La question des garanties offertes aux collectivités territoriales en matière de financement des transferts de compétences opérés en application de la loi de décentralisation du 13 août 2004 (1) s'est posée de manière prégnante cet automne, à travers le malaise qu'ont exprimé, notamment, les présidents de région dans plusieurs lettres au Premier ministre. Dans une réponse adressée en décembre au président de l'Association des régions de France, Jean-Pierre Raffarin a tenté d'apaiser ces craintes en rappelant que la loi a prévu la mise en place d'une commission consultative d'évaluation des charges « nouvelle formule », afin « que toute garantie soit donnée aux collectivités sur la loyauté des transferts et de leurs compensations ». Un décret fixe aujourd'hui les contours de l'instance. Transformée en formation restreinte du comité des finances locales, elle comprend désormais 22 membres, dont 11 représentants de l'Etat, deux présidents de conseil régional, quatre présidents de conseil général et cinq maires. Son président est choisi parmi l'un de ses membres élu par le comité des finances locales. La commission est composée de trois sections, consacrées respectivement aux régions, aux départements et aux communes.
Elle est consultée sur les modalités d'évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales. Par ailleurs, comme auparavant, elle est également chargée d'établir, à l'intention du Parlement, un bilan de l'évolution des charges transférées aux collectivités locales mais aussi de donner un avis sur le projet d'arrêté interministériel relatif au montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges pour chaque collectivité (2). Le décret précise que son examen porte notamment sur :
le montant des ressources consacrées par l'Etat ou les collectivités compétentes à l'exercice de la compétence transférée, ainsi que la liste et le montant des dépenses correspondantes ;
l'équivalence entre le montant de la compensation figurant dans le projet d'arrêté et le montant des ressources consacrées par l'Etat ou par les collectivités compétentes à l'exercice de la compétence transférée.
(1) Voir ASH n° 2372 du 10-09-04 et n° 2373 du 17-09-04.
(2) Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est en effet constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget.