Après la direction de la sécurité sociale (1), la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) revient à son tour, dans une volumineuse circulaire, sur le dispositif de cumul d'un emploi et d'une retraite assoupli par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites (2) et dont les modalités de mise en œuvre ont été prévues par deux décrets du 19 octobre 2004 (3). Rappelons que ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2005 aux pensions ayant pris effet depuis le 1er janvier 2004.
Pour mémoire, pour pouvoir prétendre à sa retraite, l'assuré doit justifier de la rupture de tout lien professionnel avec son employeur s'il exerçait une activité salariée ou de la cessation de son activité s'il exerçait une activité non salariée. Après avoir obtenu sa retraite, l'assuré peut néanmoins reprendre une activité salariée ou non salariée sous certaines conditions.
Dans cette circulaire, la CNAV indique notamment, s'agissant de la preuve de la cessation d'activité professionnelle, que « l'assuré en situation de chômage à la date de sa demande [de retraite] n'a pas à produire de déclaration sur l'honneur de cessation d'activité ». Toutefois, la personne ayant interrompu son activité pour cause de maladie, et indemnisée à ce titre, doit produire cette déclaration sur l'honneur si l'activité exercée avant la période d'indemnisation relevait d'un des régimes de retraite de base visés par le dispositif (4). Il en est de même pour une personne indemnisée au titre de la législation sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, qui, pour percevoir sa retraite du régime général, doit également fournir ce document si son activité relève de l'un des régimes concernés et si elle est en activité au moment de sa demande de retraite ou si elle a cessé son activité dans les six mois précédant la date d'effet de la retraite. En outre, la circulaire liste les cas de dérogations au principe de cessation d'activité, tels que, notamment, les activités bénévoles (5).
S'agissant des conditions de la reprise d'activité après la date d'effet de la retraite, deux possibilités s'offrent à l'assuré. Il peut reprendre une activité salariée relevant de l'un des régimes concernés, les revenus alors obtenus ajoutés aux retraites servies devant être inférieurs au dernier salaire d'activité. Ou bien alors une activité non salariée ou salariée entraînant l'affiliation à un régime autre que ceux visés par le dispositif. Les nouveaux revenus ne font pas ici obstacle au service de la retraite du régime général.
Enfin, la CNAV souligne que les revenus pris en compte pour la détermination des revenus d'activité exercée avant la retraite sont ceux qui ont donné lieu à cotisations aux régimes visés par le dispositif. C'est la moyenne mensuelle des revenus d'activité perçus au cours des trois derniers mois précédant la cessation d'activité et pris en compte pour le calcul de la contribution sociale généralisée (CSG) qui est retenue. Si, pendant cette période, l'assuré a exercé plusieurs activités relevant des régimes de retraite de base visés par le dispositif, l'ensemble des revenus soumis à la CSG sont pris en compte. A noter que les revenus de remplacement (allocation de chômage, indemnités journalières...) sont exclus des revenus à retenir.
(1) Voir ASH n° 2382 du 19-11-04.
(2) Voir ASH n° 2323 du 5-09-03.
(3) Voir ASH n° 2379 du 29-10-04.
(4) Les régimes de retraite de base ici concernés sont le régime général, celui des salariés agricoles et certains régimes spéciaux visés à l'art. 161-22 du code de la sécurité sociale.
(5) Afin de déterminer la nature de l'activité, la CNAV estime qu' « une somme perçue dans le cadre d'une activité est considérée comme la rémunération d'une activité professionnelle chaque fois qu'elle est prise en compte pour le calcul des cotisations auprès du régime concerné. Dans le cas contraire, il s'agit d'une activité bénévole. »