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Extension, avec des exclusions et des réserves, de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003

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Il aura fallu plus d'un an pour que l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle soit étendu par arrêté. Ce document rassemble l'accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003 sur la formation professionnelle (1), dont l'essentiel des dispositions ont été reprises par la loi du 4 mai 2004 sur la formation professionnelle et le dialogue social (2), et l'accord du 3 juillet 1991 modifié et ses avenants.

Ses mesures sont ainsi rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, à l'exclusion de celles prévoyant :

 que les entreprises employant au minimum dix salariés sont tenues de prendre en charge le montant de l'allocation de formation versée au salarié pendant la mise en oeuvre d'actions réalisées en dehors du temps de travail du salarié (art. 9-2 de l'accord)  ;

 que les employeurs qui ne se sont pas acquittés de la taxe d'apprentissage (ou qui ont effectué un versement partiel) doivent verser la totalité de son montant (ou le solde) à un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) professionnel ou interprofessionnel, lorsqu'un accord de branche le prévoit, ou, à défaut d'un tel accord, à un OPCA interprofessionnel national ou régional. Ces fonds étant ensuite reversés aux centres de formation d'apprentis (art. 10-14 de l'accord).

Le ministère de l'Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale a, par ailleurs, émis des réserves sur un certain nombre de clauses, conditionnant leur extension au respect des dispositions du code du travail s'y rapportant. Ainsi, par exemple, il étend « le deuxième tiret du deuxième alinéa de l'article 3-1 » prévoyant que le contrat de professionnalisation est ouvert aux demandeurs d'emploi, dès leur inscription à l'ANPE, lorsqu'une professionnalisation s'avère nécessaire pour favoriser leur retour à l'emploi sous réserve que ces personnes soient âgées d'au moins 26 ans. De même, « le deuxième alinéa de l'article 2-13 » prévoyant que le salarié, en cas de démission, peut demander à bénéficier de son droit individuel à la formation (3) pour participer à une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation est étendu sous réserve que cette action soit engagée avant la fin du préavis.

(Arrêté du 17 décembre 2004, J.O. du 24 décembre 2004)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2326 du 26-09-03.

(2)  Voir ASH n° 2359 du 14-05-04 et n° 2361 du 28-05-04.

(3)  Voir ASH n° 2359 du 14-05-04.

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