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Pour la Cour de cassation, un propriétaire ne peut louer qu'un logement alimenté en eau courante

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Un propriétaire ne peut louer, comme habitation principale, qu'un logement comportant l'eau courante, même s'il s'agit de locaux anciens. C'est en tout cas ce qu'a affirmé la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 15 décembre.

La Haute Juridiction était saisie par la locataire d'une maison appartenant à la commune d'Amiens (Somme) et gérée par l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la ville. Cette habitation, soumise à la loi du 1er septembre 1948, avait comme particularité de ne pas être approvisionnée en eau courante. La locataire avait, au départ, accepté cet état de fait et s'approvisionnait en eau à l'aide d'une citerne qu'un voisin remplissait à intervalles réguliers. Mais quand ce dernier a cessé, en 1999, de remplir la citerne, elle s'est alors retournée vers le propriétaire pour demander des travaux d'aménagement. Sa requête ayant été rejetée, la locataire a alors assigné l'OPAC pour le faire condamner à remplir son obligation d'approvisionnement en eau courante. Le tribunal, puis la cour d'appel d'Amiens, l'ont déboutée. Le fait que la maison soit soumise à la loi du 1er septembre 1948, dont certaines dispositions encadrent la location de logements ne présentant pas les conditions élémentaires d'habitabilité et permettent aux bailleurs d'être exonérés de certaines obligations, a pesé dans la décision des magistrats. Ces derniers ont également souligné que le loyer tenait compte de la « spécificité » de l'habitation, que l'intéressée avait été avertie qu'il était impossible de faire installer l'eau courante et qu'elle avait refusée une proposition de relogement.

La Cour de cassation a estimé, pour sa part, que cet argumentaire viole la loi de solidarité et de renouvellement urbains du 13 décembre 2000 (1), qui impose aux bailleurs de ne louer comme habitation principale que des logements décents. Les locaux soumis à la loi de 1948 n'échappent pas à la règle. « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. » Or, l'exigence de la délivrance d'un logement décent « impose son alimentation en eau courante ». L'existence d'un point d'eau fait, en effet, partie des normes de décence définies par les pouvoirs publics (2).

(Cass. civ. 3e, 15 décembre 2004, n° 1362, Mme Monique X. c/ Commune d'Amiens et autre)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2195 du 29-12-00.

(2)  Voir ASH n° 2249 du 8-02-02.

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