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Les dispositions de la loi Perben II entrant en vigueur au 1er janvier 2005 au cœur d'un décret-balai

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Un volumineux décret-balai tire les conséquences de la loi Perben II du 9 mars 2004 sur l'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité en ce qui concerne les dispositions devant entrer en vigueur au 1er janvier 2005. Il prévoit toutefois des dispositions transitoires.

La nouvelle architecture des juridictions de l'application des peines

En premier lieu, il introduit dans le code de procédure pénale les mesures relatives à la nouvelle architecture des juridictions des peines. Pour mémoire, la loi Perben II a créé, au côté du juge de l'application des peines, des tribunaux de l'application des peines et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel (1). Le décret détermine la procédure applicable (modalités de dépôt de la requête, déroulement du débat contradictoire, le cas échéant, choix de l'avocat...).

Sont notamment développées les dispositions applicables aux condamnés pour infractions sexuelle s. Ces derniers ne peuvent en effet bénéficier d'un aménagement de peine sans une expertise psychiatrique préalable. Le décret prévoit toutefois, à cet égard, que le juge ou le tribunal de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la République, dire, par ordonnance ou jugement motivé, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique préalablement à une décision d'aménagement de la peine, dès lors que figure au dossier du condamné une expertise datant de moins de deux ans, y compris si celle-ci a été réalisée avant la condamnation. En outre, ces juridictions peuvent également demander au service pénitentiaire d'insertion et de probation de procéder à une synthèse socio-éducative du condamné détenu avant sa libération, afin d'apprécier sa dangerosité et le risque de récidive. A cette fin, le juge peut ordonner une expertise psychiatrique ou psychologique de l'intéressé, notamment si celui-ci a été condamné pour crime.

Le juge de l'application des peines fixe les principales modalités d'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté et en contrôle l'exécution. Il est aidé par une commission de l'application des peines - qui siège dans chaque établissement pénitentiaire et comporte notamment des travailleurs sociaux - et le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Relevons que des dispositions transitoires sont introduites pour tenir compte notamment des affaires pendantes devant les juridictions régionales de la libération conditionnelle et la juridiction nationale de la libération conditionnelle, auxquelles les nouvelles juridictions de l'application des peines se substituent.

Les dispositions applicables aux mineurs

Autre volet de ce texte : les dispositions applicables aux mineurs. En effet, la loi Perben II a fait du juge des enfants le juge de l'application des peines, en milieu ouvert comme en milieu fermé. Elle prévoit des dispositions similaires pour le tribunal pour enfants et la chambre spéciale des mineurs auprès de la cour d'appel. Elle a enfin consacré le rôle des services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) en matière d'application des peines (2). Tous ces éléments sont développés par le décret, en particulier la procédure applicable (possibilité pour le juge des enfants compétent de formuler une demande d'avis au juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur, de se dessaisir au profit de ce dernier...).

Le rôle des services de la PJJ est par ailleurs défini. Ils « préparent, mettent en œuvre et assurent le suivi des condamnations prononcées par les juridictions spécialisées pour mineurs », hormis le cas où le juge des enfants n'est plus compétent, s'est dessaisi au profit du juge de l'application des peines ou a saisi le service pénitentiaire d'insertion et de probation après que le condamné est devenu majeur. Ils participent ainsi à la préparation des décisions de justice à caractère pénal et peuvent être chargés de l'exécution d'investigations et de vérifications. Ces services assurent également la mise en œuvre ainsi que le suivi des condamnations pénales et des mesures d'individualisation de la peine. A cet effet, ils assurent un accompagnement éducatif du condamné, lui apportent aide et soutien, et veillent au respect des obligations qui lui sont imposées. En fonction de l'évolution de l'intéressé, ils peuvent proposer des aménagements ou modifications concernant les mesures de contrôle, obligations ou conditions fixées par l'autorité judiciaire. Dans les trois mois suivant leur saisine, ces services doivent transmettre au magistrat un rapport relatif au projet d'exécution de la peine ou de la mesure, puis un rapport d'évaluation chaque semestre ainsi qu'à l'issue du suivi. Les grands principes devant guider cet accompagnement sont également définis.

Dans l'hypothèse où le service pénitentiaire d'insertion et de probation est saisi de la situation d'un condamné précédemment suivi par le service de la protection judiciaire de la jeunesse, celui-ci lui transmet copie des éléments ou documents recueillis à l'occasion de la mise en oeuvre et du suivi des condamnations.

Autres dispositions

Le décret précise les dispositions introduites par la loi Perben II portant sur la prise en compte des intérêts des victimes en cas d'aménagement de peines (3), les réductions de peines, les permissions de sortir et les suspensions de peines et la libération conditionnelle.

Il s'attarde également sur les modalités d'exécution des courtes peines pour les condamnés libres ainsi que sur les règles applicables aux condamnés en fin de peine (4). Rappelons que pour ces derniers, le dispositif est d'ores et déjà entré en vigueur, un décret et une circulaire ayant précisé ses modalités d'application (5). Le décret ne fait donc que le reprendre en l'actualisant pour tenir compte de la nouvelle architecture des juridictions de l'application des peines, des attributions du juge des enfants en matière d'application des peines et du rôle des services de la PJJ.

(Décret n° 2004-1364 du 13 décembre 2004, J.O. du 15-12-04)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2360 du 21-05-04.

(2)  Voir ASH n° 2351 du 19-03-04.

(3)  Voir ASH n° 2367 du 9-07-04.

(4)  Voir ASH n° 2360 du 21-05-04.

(5)  Voir ASH n° 2370 du 27-08-04 et n° 2374 du 24-09-04.

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