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Sans-papiers : les consignes de Dominique de Villepin aux préfets

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Comme Jean-Pierre Chevènement, Daniel Vaillant ou Nicolas Sarkozy avant lui, le ministre de l'Intérieur, Dominique de Villepin, donne aujourd'hui, dans une circulaire, ses consignes aux préfets confrontés aux demandes de régularisation déposées par les étrangers « sans papiers ».

Une idée force se dégage à la lecture du texte : la « grande importance » que le pensionnaire de la Place Beauvau semble attacher aux relations entre les préfectures et les différents collectifs ou associations amenés à réclamer le réexamen de dossier d'étrangers en situation irrégulière. Les premières sont ainsi appelées à répondre aux seconds « dans un esprit d'ouverture et de dialogue ». Il ne s'agit pas, ajoute le ministre, d'effectuer une régularisation générale et systématique mais plutôt de procéder à un « traitement attentif » et « au cas par cas » des demandes.

L'ancien diplomate évoque en particulier celles déposées par les étrangers qui ont déjà essuyé un refus dans le passé et font l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. Pour le ministre de l'Intérieur, dans ce genre de dossier, « la solution consistant à opposer l'irrecevabilité de la demande de réexamen, sans vérification de l'existence éventuelle d'éléments nouveaux doit être exclue ». « En particulier si la mesure est ancienne », ajoute-t-il, donnant l'exemple de l'étranger qui se prévaudrait d'une durée de séjour de 10 ou 15 ans en France et dont le dossier aurait été refusé plusieurs années auparavant. Au final, les préfectures sont donc invitées à procéder, dès lors que la demande de réexamen leur paraît fondée, à une instruction « tenant compte des évolutions de la situation personnelle et familiale du demandeur ».

Au-delà de ces considérations d'ordre général, plusieurs catégories d'étrangers méritent un traitement particulier aux yeux de Dominique de Villepin. Et en premier lieu, les étrangers malades dont les demandes doivent être instruites « avec la plus grande attention ». Le ministre demande même plus spécifiquement aux préfets de « réserver une attention toute particulière » à celles émanant d'étrangers « atteints de pathologies graves et de longue durée ». Il signale au passage que les futures commissions médicales régionales prévues par la loi « Sarkozy » du 26 novembre 2003 pourront éventuellement apporter aux préfets un éclairage supplémentaire sur la nécessité du maintien de l'intéressé en France (1).

Les dossiers mettant en cause des mineurs ou des jeunes majeurs entrés illégalement sur le territoire pour rejoindre leur famille installée en France doivent, de la même façon, faire l'objet d'un « examen particulièrement diligent ». Pour ceux qui formuleraient une demande de regroupement familial, les préfets sont ainsi invités à « tenir compte de la stabilité et de l'intensité des liens de l'intéressé sur le sol français, soit qu'il demeure à la charge de la cellule familiale, soit qu'il ne dispose plus, du fait de la venue en France de toute sa famille, d'aucun lien privé et familial avec son pays d'origine ».

La même indulgence est demandée en faveur des victimes de violences conjugales que la loi autorise, malgré la rupture de la vie commune, à demander le renouvellement du titre de séjour temporaire délivré au conjoint d'un ressortissant français ou au membre de famille entré par la voie du regroupement familial.

Dominique de Villepin revient également sur la situation des étrangers signataires d'un pacte civil de solidarité (PACS), dont les demandes d'admission au séjour doivent, elles aussi, faire l'objet d'un « examen particulièrement attentif et circonstancié ». Ce sont, dans ce cadre, la réalité mais aussi et surtout la stabilité du lien que les préfets ont à examiner. Pour satisfaire au premier critère, les intéressés doivent produire une attestation certifiant l'engagement dans les liens du PACS. La circulaire n'introduit pas de nouveauté sur ce point. En revanche, s'agissant des preuves de stabilité, le ministre de l'Intérieur répond en partie à une des préconisations du groupe de travail mis en place sous l'égide de Dominique Perben (voir ce numéro), en affirmant clairement que, pour un étranger pacsé avec un Français ou avec un ressortissant communautaire, ce critère doit être considéré comme rempli dès lors que l'intéressé justifie d'une « durée de vie commune en France égale à un an » - soit la même règle que pour les couples mariés - et non pas trois ans (2). Les préfets sont en outre invités à ne vérifier l'existence de ce lien qu'à l'occasion des deux seuls premiers renouvellements de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».

Plus globalement, le pensionnaire de la Place Beauvau rappelle aux préfets qu'ils ont toujours la possibilité d'user, « dans des situations dignes d'intérêt », de leur pouvoir d'appréciation pour admettre au séjour les intéressés « sur la base de considérations humanitaires ». Le ministre donne ainsi plusieurs exemples de situations « très sensibles au plan humain », dans lesquelles les possibilités d'admettre au séjour les personnes concernées à titre dérogatoire doivent être examinées « avec attention »  :

 les étrangers accompagnant des personnes malades ou handicapées de nationalité française ou régulièrement installées en France ;

 les étrangers, et notamment les femmes, victimes de violences conjugales, de mariages forcés ou de répudiation ;

 les situations humanitaires de familles « démontrant une volonté forte d'intégration au regard notamment de l'ancienneté du séjour habituel de ces personnes sur le territoire français, de leur niveau d'insertion dans la société française, en particulier la maîtrise de la langue, et de la scolarisation des enfants ».

Toutefois, nuance le ministre en définitive, « il y a lieu de rappeler que cette possibilité ne saurait présenter qu'un caractère exceptionnel ».

(Circulaire NOR/INT/D/04/00134/C du 30 octobre 2004, à paraître au B.O.M.I.)
Notes

(1)  Le décret qui fixe la composition de ces commissions n'est pas encore paru - Voir par ailleurs ASH n° 2336 du 5-12-03.

(2)  La circulaire n'évoque pas, en revanche, la durée de vie commune minimale exigée pour les demandeurs partenaires d'un ressortissant non communautaire.

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