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Répartition des sommes appartenant au détenu : précisions

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Une circulaire du ministère de la Justice précise les règles de répartition des valeurs pécuniaires du détenu - modifiées par un décret du 5 octobre 2004 (1) - sur le compte nominatif ouvert à son nom auprès du directeur de la prison. Elle insiste tout particulièrement sur le « système de vases communicants permettant une interaction entre les trois parts du compte nominatif et [le] déblocage des sommes inscrites sur les parts protégées quand certaines conditions se trouvent réunies ».

Pour mémoire, les valeurs pécuniaires (2) sont réparties en trois catégories : la première sur laquelle seuls les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits, une autre affectée au pécule de libération qui ne peut faire l'objet d'aucune mesure d'exécution et une dernière laissée à la libre disposition du détenu.

L'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments

L'administration rappelle tout d'abord que les versements au profit de la part réservée aux parties civiles et aux créanciers d'aliments cessent lorsque la part a atteint le plafond de 1 000 €, qu'il n'y a pas de parties civiles ou qu'elles ont toutes été indemnisées et qu'aucun créancier d'aliments bénéficiant d'un titre exécutoire ne s'est manifesté auprès de l'établissement pénitentiaire. A fortiori, cette catégorie doit continuer à être alimentée tant que le plafond n'est pas atteint. Il en est de même aussi longtemps que le détenu n'a pas été condamné définitivement, même si ce plafond est dépassé, ou encore tant que le détenu n'a pas été condamné définitivement dans la totalité des affaires inscrites si plusieurs affaires sont portées à l'écrou.

Toutefois, dans le cas où les versements ont cessé, le texte précise qu'ils peuvent être repris dans deux hypothèses : en cas d'inscription d'une nouvelle affaire à l'écrou ou d'apparition d'une nouvelle partie civile ou d'un nouveau créancier d'aliments.

Il appartient alors au comptable de l'établissement pénitentiaire de procéder à l'examen de toutes les situations individuelles des condamnés définitifs dont la part réservée aux parties civiles et créanciers d'aliments a atteint le plafond pour déterminer s'il y a lieu ou pas de faire cesser l'alimentation de cette part. A cette fin, le ministère de la Justice demande à ce que le greffe lui transmette « dans les meilleurs délais » copie des décisions pénales, et le cas échéant, des décisions relatives aux intérêts civils. En cas de doute sur le caractère définitif d'une décision sur les intérêts civils, l'administration recommande « par précaution, de continuer à alimenter la part "parties civiles ", quand bien même le plafond est dépassé ». A noter que le désistement d'une partie civile n'a aucune incidence sur les prélèvements au titre de la part réservée à celle-ci.

A cette occasion, le ministère signale que toutes les parties civiles de toutes les affaires seront indemnisées en même temps - de façon trimestrielle -, au prorata de leurs créances, dès lors que la décision de condamnation les concernant est définitive. Et qu'en cas de concurrence entre une partie civile et un créancier d'aliments, la priorité sera donnée à ce dernier.

Lorsque cette part n'est plus alimentée, les sommes prélevées au-delà de 1 000 € doivent être versées sur les deux autres parts selon les modalités établies par le décret du 5 octobre 2004.

Le pécule de libération

Tout comme la part réservée aux parties civiles, un plafond de 1 000 € est appliqué à celle constituée au profit du pécule de libération. Au-delà, les sommes sont reversées aux deux autres parts. Le ministère indique cependant que le dépassement du plafond sera autorisé lorsque le détenu percevra un capital représentatif des rentes d'accidents de travail dont la conversion aura été rendue obligatoire du fait d'un taux d'incapacité inférieur à 10 % et d'une rente correspondante inférieure à 1/80 du salaire annuel minimum fixé à 15 660,57 € au 1erjanvier 2004.

Par ailleurs, l'administration pénitentiaire peut ouvrir, au nom du détenu, un livret d'épargne dès lors que les sommes inscrites sur cette part atteignent 229 €. Les sommes ainsi placées seront prises en compte pour la détermination du plafond et seront alors indisponibles.

La part disponible

Les sommes inscrites sur la part disponible sont, par définition, à la libre disposition du détenu. Toutefois, elles peuvent faire l'objet d'un prélèvement d'office par l'administration pénitentiaire dans deux cas :

 en réparation des dommages matériels causés. Ces retenues sont alors prononcées par le chef d'établissement qui a préalablement informé l'intéressé ;

 en cas d'évasion du détenu. Ces sommes seront alors versées à la part réservée à l'indemnisation des parties civiles, le reliquat étant acquis à l'Etat (3).

Enfin, la circulaire aborde la situation particulière des détenus en semi-liberté ou en placement extérieur bénéficiant aussi de l'ouverture ou du maintien d'un compte nominatif.

Les modalités d'entrée en vigueur

Ces nouvelles dispositions s'appliquent depuis le 1er novembre 2004 aux sommes à échoir au détenu ainsi qu'à ses rémunérations. Mais, en ce qui concerne le pécule de libération, le ministère recommande de le maintenir en l'état même si les sommes inscrites sont d'un montant supérieur à 1 000 € afin de ne pas pénaliser l'intéressé. Par ailleurs, si, à cette même date, un détenu se trouve exempt de toute indemnisation au profit des parties civiles ou créanciers d'aliments et que, par ailleurs, les sommes inscrites sur le pécule de libération ont atteint 1 000 €, les sommes qu'il reçoit doivent être entièrement versées sur la part disponible du compte nominatif.

(Circulaire du ministère de la Justice n° NOR JUS K 0440139C du 21 octobre 2004)
Notes

(1)  ASH n° 2377 du 15-10-04.

(2)  Il s'agit des sommes d'argent en possession du détenu lors de son incarcération, des mandats qui lui sont adressés par les tiers, des rémunérations du travail, des rentes et allocations d'organismes sociaux ou de toutes autres ressources transitant par l'établissement pour le compte du détenu. A noter que toute somme qualifiée d'insaisissable ne peut être soumise à répartition.

(3)  Sauf décision du directeur régional des services pénitentiaires du lieu où s'est produite l'évasion ordonnant qu'il soit rétabli en tout ou partie au profit du détenu lorsqu'il a été repris.

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