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L'allocation supplémentaire doit être versée même en cas de séjour temporaire à l'étranger, selon la Cour de cassation

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Le titulaire étranger de l'allocation supplémentaire doit continuer à percevoir cette prestation pendant les périodes - même de plusieurs mois - où il séjourne dans son pays d'origine. C'est ce qu'a décidé le 2 novembre la Cour de cassation, qui apporte ainsi une précision importante sur la condition de résidence exigée pour l'obtention de cette allocation.

Pour mémoire, l'allocation supplémentaire s'ajoute à l'allocation de base du minimum vieillesse pour assurer un minimum de ressources à toute personne âgée d'au moins 65 ans (ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail) qui ne bénéficie pas d'une retraite de base ou dont le montant de la pension de retraite est très peu élevé. Outre l'âge minimum requis, l'octroi de l'allocation supplémentaire est soumis à trois autres conditions relatives aux ressources, aux prestations perçues et à la résidence (1). S'agissant de cette dernière, précisons que le décret qui devait définir la permanence et l'effectivité de la résidence n'a jamais été publié.

En l'espèce, un Marocain résidant en France bénéficiait depuis le 1er mai 1996 de l'allocation supplémentaire versée par le fonds spécial invalidité. Il s'est rendu à deux reprises dans son pays d'origine : la première fois en 1999 pendant trois mois, la seconde en 2001 pendant deux mois. La caisse régionale de sécurité sociale d'Ile-de-France, débitrice de l'allocation, a alors décidé de lui en réclamer le remboursement pour ces deux périodes. Le tribunal des affaires de sécurité sociale lui a donné raison en retenant que l'allocation supplémentaire « est une prestation sociale non contributive (2) qui, non exportable, ne peut être servie à un sujet étranger que s'il est présent en France ».

Saisie par l'allocataire, la Cour de cassation rappelle tout d'abord que, en vertu de l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale, le versement de l'allocation supplémentaire « est supprimé aux personnes qui transportent leur résidence en dehors du territoire de la République française ». Puis elle ajoute que ce versement « ne doit pas porter atteinte à la liberté pour le bénéficiaire étranger d'aller et de venir, laquelle n'est pas limitée au territoire national ». Selon la Haute Juridiction, le fait pour l'allocataire d'avoir séjourné deux fois au Maroc ne signifie donc pas qu'il « avait fixé sa résidence habituelle hors de France » et ne justifie pas la suppression de l'allocation durant les périodes litigieuses.

Cette décision, qui autorise les étrangers à séjourner plusieurs mois dans leur pays d'origine sans que l'allocation supplémentaire dont ils bénéficient en France soit supprimée va à l'encontre de la position de la caisse nationale d'assurance vieillesse qui, dans une circulaire du 20 novembre 2000, prévoit que, en cas de départ du territoire français, le service de l'allocation est suspendu le 1er jour du mois du départ et est rétabli le 1er jour du mois du retour en France (3). En revanche, elle est conforme à la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes qui définit la résidence comme le « séjour habituel » et l'Etat de résidence comme celui « dans lequel les personnes concernées résident habituellement et dans lequel se trouve le centre habituel de leurs intérêts » (4).

(Cass. civ., 2 novembre 2004, n° 1564 FS-P-B)

Notes

(1)  Aucune condition de nationalité n'est en revanche requise, les demandeurs étrangers devant être simplement en possession d'un titre de séjour ou d'un document justifiant de la régularité de leur séjour en France.

(2)  C'est-à-dire une prestation qui n'est pas subordonnée au versement préalable de cotisations.

(3)  Voir ASH n° 2196 du 5-01-01.

(4)  CJCE, aff. C-90/97 du 25 février 1999.

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