L'activité de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) est restée stable en 2003. L'instance a en effet été saisie de 5 081 demandes, soit un nombre identique à celui de 2002. Pour autant, le bilan de l'institution (1), qui fêtait en 2003 son 25e anniversaire, se révèle intéressant par l'analyse qu'il livre des conditions d'accès au dossier médical issues de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et, en particulier, des difficultés des établissements de santé à appliquer ce dispositif (2).
« Pour quel motif un hôpital ne transmet-il pas automatiquement son dossier médical à un patient qui en fait la demande ? », s'interroge l'instance. Dans 70 % des cas, en raison de problèmes d'organisation interne (demandes non adressées aux bonnes personnes, délais de communication non respectés en raison de dysfonctionnements...).
Plus au fond, la commission dresse, à partir des demandes dont elle a été saisie, les contours des tiers pouvant accéder au dossier médical d'un patient en vie, en particulier s'ils sont mineurs. S'il est vrai que la loi du 4 mars 2002 permet à un mineur de refuser que les titulaires de l'autorité parentale soient consultés sur un traitement médical (3), cette disposition, souligne l'institution, « ne permet pas, en règle générale, au mineur de demander que lui soit communiqué directement son dossier médical, ce droit d'accès appartenant au titulaire de l'autorité parentale ». Le droit d'opposition reconnu au mineur ne peut en effet jouer que « sur la communicabilité des informations relatives à des soins sur lesquels il a souhaité conserver le secret ». Par ailleurs, la loi ne fixe « aucune condition d'âge comme critère de validité de l'opposition ».
La commission se penche également sur le régime applicable aux patients majeurs protégés. Une personne sous curatelle peut ainsi se faire communiquer directement son dossier médical alors que la personne sous tutelle ne peut pas y avoir accès, seul son tuteur détenant ce droit.
La situation des patients hors d'état d'exprimer leur volonté a également été au cœur de plusieurs demandes de conseils de la part des hôpitaux. « Dans aucun cas, un patient hors d'état d'exprimer sa volonté ne [peut] être assimilé à un patient décédé », indique la CADA. Par conséquent, poursuit-elle, « il est impossible pour les proches d'un patient dans un état de coma neurovégétatif, dépassé, prolongé, ou toutes autres situations ayant pour conséquence l'impossibilité pour la personne d'exprimer sa volonté, de faire valoir un droit d'accès à son dossier ». Toutefois, par exception, elle a admis que « le dossier pouvait être communiqué au père d'une jeune fille majeure, tétraplégique et incapable de parler et d'écrire, dès lors qu'en clignant des paupières, elle avait donné son accord à cette communication ».
Dernier volet : la question de l'accès des ayants droit au dossier médical d'une personne décédée. Face aux questionnements des établissements de santé pour définir les contours de ces « ayants droit », la commission souligne que cette qualité doit s'apprécier en fonction du contexte juridique et de la situation familiale du défunt. Sur le plan de la preuve, l'institution rappelle que, pour l'attester, les intéressés doivent se munir d'un acte notarié, d'un certificat d'hérédité ou de leur livret de famille si la filiation ne fait aucun doute. La communicabilité du dossier médical à une personne dont le concubin ou le compagnon pacsé est décédé ou à un mineur est possible, s'ils sont « e n mesure de prouver leur qualité d'ayant droit ». Pour le mineur, « la communication s'exerce par l'intermédiaire du représentant légal ».
(1) Rapport annuel disponible sur
(2) Voir ASH n° 2262-2263 du 17-05-02 et n° 2264 du 24-05-02.
(3) Dans ce cas, la loi permet au médecin d'effectuer les soins sans le consentement des titulaires de l'autorité parentale pour sauvegarder la santé du mineur qui refuse qu'on les consulte.