C'est la loi de programmation et d'orientation pour la justice du 9 septembre 2002 dite loi « Perben I » qui a introduit dans l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante une nouvelle catégorie de sanctions : les sanctions éducatives applicables aux mineurs à partir de 10 ans (1). Leur objectif est, selon la chancellerie, de constituer des « instruments de réponse à la délinquance des mineurs alliant dimension éducative et contrainte judiciaire ». Elles ont également pour finalité d'apporter une réponse mieux adaptée aux faits commis par les mineurs lorsque les mesures éducatives se révèlent inappropriées et que le prononcé d'une peine constituerait une sanction trop sévère. En effet, ces sanctions prennent place entre les mesures éducatives que constituent les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation (admonestation, action éducative en milieu ouvert, liberté surveillée, remise à parent...) et les condamnations pénales pour les mineurs de plus de 13 ans.
Au nombre de ces sanctions éducatives - qui peuvent uniquement être prononcées par le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs - figure l'obligation de suivre un stage de formation civique dont l'objet est de rappeler au mineur les obligations résultant de la loi. Cette mesure est concrètement mise en œuvre par le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou par le service habilité désigné par la juridiction. A charge pour eux de veiller à en assurer la bonne exécution et de faire un rapport au juge des enfants à l'issue de celle-ci.
Cette mesure nécessitait un décret d'application, qui est paru en janvier 2004. Depuis, il a été précisé par une circulaire du 28 septembre 2004. Laquelle indique que ce nouveau dispositif se mettra en place au cours du premier trimestre 2005.
C'est l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante (art. 15-1), modifiée par la loi Perben I du 9 septembre 2002, qui fixe l'objectif du stage de formation civique : « rappeler au mineur les obligations résultant de la loi ».
De son côté, le décret du 5 janvier 2004 définit le stage comme une activité de formation visant à faire prendre conscience aux mineurs condamnés de « leur responsabilité pénale et civile, ainsi que des devoirs qu'implique la vie en société » et à « favoriser leur insertion sociale ».
Pour la circulaire du 28 septembre 2004, « les attitudes d'incivilité ou les comportements délictueux résultent, en effet, chez certains mineurs- notamment les plus jeunes d'entre eux - de leur ignorance des règles qui structurent l'organisation sociale et des valeurs qui fondent les relations entre les citoyens ». Le stage de formation civique a donc pour principale finalité de leur donner l'occasion d'acquérir les éléments de compréhension de leur acte « en le resituant dans la globalité du champ social, structuré par des règles, des institutions et des personnes » (circulaire du 28 septembre 2004). Par là, l'ambition est également d'inscrire ces « jeunes dans la cité » et, en conséquence, de favoriser « leur insertion sociale ». A l'inverse, insiste l'administration, il ne s'agit pas de mettre les mineurs en situation d'exercer une activité réparatrice d'un quelconque préjudice.
Comme toutes les sanctions éducatives, le stage de formation civique s'adresse aux mineurs de 10 à 18 ans à la date des faits.
Toutefois, la circulaire du 28 septembre 2004 souligne l'intérêt du prononcé d'une telle mesure - qui permet d'apporter une réponse judiciaire plus ferme - à l'égard des mineurs de 10 à 13 ans ayant déjà fait l'objet de remise à parent, d'une admonestation ou d'autres mesures éducatives. Elle argumente en rappelant que, contrairement aux mesures éducatives susceptibles d'être décidées par le juge des enfants en audience de cabinet, le prononcé d'une sanction éducative relève nécessairement du tribunal pour enfants (ou de la cour d'assises des mineurs). La condamnation doit être motivée c'est-à-dire expliciter les circonstances et les motifs, liés à la personnalité du mineur, qui justifient son prononcé.
En principe, les stages de formation civique sont élaborés et organisés par les services de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) et du s ecteur associatif habilité.
Toutefois, « dans un premier temps », ces stages seront exclusivement confiés aux services de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, indique l'administration. Explication : la mise en œuvre de ces stages par le secteur associatif habilité soulève des difficultés particulières en termes de tarification qui ne pourront être réglées qu'au vu des premières évaluations qui accompagneront la montée en charge du dispositif.
En conséquence, les directions départementales de la PJJ sont invitées à désigner, en fonction de la taille de leur département et des besoins de la juridiction, un ou plusieurs services de milieu ouvert pour élaborer des stages de formation civique.
En tout état de cause, le calendrier d'élaboration de ces stages devra être compatible avec la date de démarrage du dispositif, fixée au premier trimestre 2005.
Le contenu du stage doit faire l'objet d'un projet élaboré par le service de la PJJ (2) et transmis par le responsable de ce service au directeur départemental de la PJJ (décret du 5 janvier 2004, art. 4).
La première étape de ce travail consiste, selon la circulaire du 28 septembre 2004, à élaborer des modules pérennes de formation, qui seront ensuite regroupés en sessions en fonction des besoins.
Pour ce faire, il s'agit « en premier lieu » de mobiliser les ressources internes du service et de s'appuyer sur les outils existants pour construire les modules qui seront directement mis en œuvre par le service.
Il convient par ailleurs de rechercher, parmi les interlocuteurs du service ou dans son périmètre d'intervention, les personnes susceptibles d'élaborer et de conduire des modules de stage, en partenariat avec le service.
Selon le décret du 5 janvier 2004 (art. 5), le service peut, pour élaborer les modules, demander le concours de collectivités et d'établissements publics et, le cas échéant, de personnes morales de droit privé et de personnes physiques participant à des missions d'intérêt général ou d'accès au droit. Cette formulation est « suffisamment large pour que la recherche de partenaires ne se limite pas aux seules institutions qui auraient des liens directs avec le service mais s'étende à tous ceux qui, par leur position et leur mission dans la société, peuvent participer utilement à ces actions de formation », explique l'administration (circulaire du 28 septembre 2004). En ce sens, l'élaboration du stage pourra constituer une occasion pour le service d'engager des partenariats nouveaux dépassant le seul objet du stage de formation civique.
S'il est fait appel à un tel partenaire extérieur, une convention doit alors être signée entre le service et lui. Celle-ci doit préciser le contenu, la durée du module, les objectifs particuliers qui lui sont assignés, les modalités de la prestation assurée par la personne privée ou publique ainsi que les modalités de financement des frais engagés (décret du 5 janvier 2004, art. 5).
En raison de son caractère permanent, cette convention « doit être précise sur les objectifs assignés au module » de formation, indique la chancellerie (circulaire du 28 septembre 2004). Une certaine souplesse est toutefois possible en ce qui concerne le contenu et la durée du module afin de permettre son adaptation à l'âge et à la personnalité des mineurs qui seront regroupés dans une session.
En ce qui concerne les modalités de financement des frais, l'administration estime que la qualité des personnes qui seront sollicitées et l'objet même du stage conduisent à exclure les partenariats supposant le paiement d'une prestation. Cependant, le financement pourra concerner d'éventuels frais de déplacements (repas, transport ou nuitées), sous réserve de produire au préalable un ordre de mission signé par le directeur départemental. Il pourra aussi viser très exceptionnellement les frais relatifs à une dépense que le partenaire aurait spécifiquement réalisée pour conduire un module (frais de copies...). Dans ce cas, ce type de remboursement doit être mentionné dans la convention prévoyant ce financement et être accompagné d'une attestation certifiant le montant des dépenses occasionnées.
A l'issue de ce travail, le projet élaboré est envoyé au directeur départemental de la PJJ.
Concrètement, le projet doit comprendre :
un descriptif général de l'action et des modules de formation ;
les conventions signées avec les partenaires du service ;
les propositions de regroupement des différents modules pour constituer des sessions de durée prédéterminée, continues ou discontinues.
Ce projet doit en toute logique se construire en adéquation avec la juridiction puisque c'est elle qui prononce cette sanction. Dès lors, le décret du 5 janvier 2004 prévoit que le directeur départemental de la PJJ valide le projet élaboré par le service, après avoir pris l'avis du juge des enfants du lieu où se déroulera habituellement le stage (art.4).
En pratique, le directeur départemental de la PJJ présentera au magistrat territorialement compétent le projet qu'il a l'intention de valider. Si la juridiction est composée de plusieurs juges des enfants, le magistrat concerné sera celui qui couvre le ressort du service ayant élaboré le stage.
La circulaire invite les directions départementales de la PJJ à aller au-delà, dans un souci d'articulation avec l'ensemble de la juridiction, et à engager un travail de concertation préalable en amont de cet avis avec l'ensemble des vice-présidents, juges des enfants et magistrats du parquet de la juridiction concernée. En tout état de cause, « cette concertation pendant tout le temps d'élaboration des projets semble indispensable pour garantir l'adéquation de l'offre proposée par le service avec les demandes de la juridiction ».
Juridiquement, le directeur départemental n'est pas lié par l'avis de la juridiction. Toutefois, il apparaît incohérent de construire des formules de stage ayant fait l'objet d'un avis négatif de sa part. En effet, la juridiction n'y aurait pas alors recours lors du prononcé d'une sanction éducative.
Si, par la suite, de nouveaux modules sont instaurés et complètent le projet, le directeur départemental devra les valider après avis du juge des enfants.
Par ailleurs, le directeur départemental de la PJJ doit également informer ces magistrats et les procureurs de la République de l'identité des services mettant en œuvre ces stages dans le département, ainsi que du contenu de ces derniers (décret du 5 janvier 2004, art.6). Cette information porte sur la désignation des services du département, mais également sur la description des modules de formation et des prestataires susceptibles d'intervenir au cours des différentes sessions de stage.
Selon la chancellerie, cette information interviendra après la validation du projet (circulaire du 28 septembre 2004). A titre transitoire, pendant la période de montée en charge du programme, elle se fera toutefois au fur et à mesure des différentes validations.
Elle devra ensuite se traduire par un rappel annuel de l'état du dispositif dans le département, qui pourra intervenir utilement en début d'année scolaire (circulaire du 28 septembre 2004). Le ministère de la Justice juge également nécessaire que les directeurs départementaux de la protection judiciaire de la jeunesse précisent, à l'occasion de cette information, les périodes des sessions envisagées par chacun des services, leur durée, leur caractère continu ou discontinu.
Ce complément d'information vise ainsi à favoriser l'organisation concrète des stages et permettre au directeur départemental de s'assurer en amont que l'offre globale est cohérente avec les besoins exprimés par la juridiction. Corrélativement, elle permettra aussi aux parquets d'adapter leurs réquisitions à la disponibilité des services mettant en œuvre la mesure.
Les stages de formation civique devront s'organiser en modules de formation adaptés à l'âge et à la personnalité des mineurs (décret du 5 janvier 2004, art. 3).
Les stages se présenteront sous la forme d'un ensemble de courts modules consacrés chacun à un thème particulier se rapportant à l'organisation sociale et aux valeurs civiques. La circulaire du 28 septembre propose ainsi plusieurs sujets susceptibles de faire l'objet de modules : la justice, la police, la santé, l'école, les collectivités, le transport, la défense nationale, la sécurité civile. Dans tous les cas, l'accent devra être mis sur leur importance dans l'organisation ou la régulation des relations sociales (circulaire du 28 septembre 2004).
Par ailleurs, certains modules pourront être plus directement axés sur une valeur civique comme le respect d'autrui, la solidarité, la citoyenneté (circulaire du 28 septembre 2004).
Enfin, outre des modules thématiques, le stage pourra comporter, en clôture, un module réservé à un bilan interactif avec l'ensemble des mineurs « de façon à reprendre avec eux les points abordés lors des différents modules et à en fixer les enseignements » (circulaire du 28 septembre 2004). Ce module récapitulatif devra être animé par l'éducateur qui a accompagné les mineurs pendant le stage (voir ci-dessous).
La formation devra être dispensée, « dans la plupart des modules », par des adultes qui « par leur profession ou leur engagement associatif ont qualité pour transmettre les éléments de connaissance de la vie en société et témoigner de leur importance dans la vie quotidienne » (circulaire du 28 septembre 2004).
C'est la raison pour laquelle la circulaire insiste sur la mise en place d'une collaboration des partenaires institutionnels ou associatifs pour animer certains modules afin de permettre aux jeunes concernés de rencontrer les principaux acteurs de la vie sociale sur les lieux mêmes où ils interviennent (commissariat de police, tribunal, hôpital, mairie, etc.).
Aucune règle de forme de ces modules n'est imposée par la loi ou par le décret du 5 janvier 2004. De son côté, la circulaire du 28 septembre 2004 explique que celle-ci pourra varier selon les thèmes. Il pourra ainsi s'agir d'une exposition, d'une projection d'un film suivie d'un débat, d'une visite d'un établissement... A cet égard, l'administration renvoie à l'utilisation des outils existants et ayant fait leurs preuves.
Selon le décret du 5 janvier 2004, le stage se déroule en sessions collectives, continues ou discontinues (art. 3).
Pourquoi une telle dimension collective des stages de formation civique ? Pour la chancellerie, du fait de ce caractère collectif, les modules de formation civique sont l'occasion de rencontres, d'échanges, de débats entre jeunes présentant des parcours voisins et des difficultés d'insertion similaires. Ces échanges créent une dynamique susceptible de faciliter la compréhension et l'assimilation des informations données durant le déroulement du module.
Afin de garantir cette dimension d'échange et de vie de groupe, le nombre de participants devra ne pas dépasser 8 mineurs par module, et, dans la mesure du possible, ne pas être inférieur à 6, précise l'administration.
L'article 3 du décret dispose que les sessions peuvent être continues ou discontinues. Un fractionnement du stage -les seuls mercredis par exemple - est donc possible. L'idée est notamment d'adapter l'organisation des stages aux obligations scolaires des mineurs. Il s'agit aussi de multiplier les offres de stage en fonction des besoins de la juridiction.
La circulaire avertit toutefois : cette discontinuité ne doit pas conduire à trop étirer dans le temps la mise en œuvre d'une session. L'étalement d'un stage sur plus de deux mois présente en effet le risque que les mineurs, qui ont des difficultés à rester investis dans la durée, finissent par s'y soustraire.
Il appartient à la juridiction de désigner le service chargé de mettre en œuvre le stage. A la réception des décisions rendues par les tribunaux pour enfants, ce service devra regrouper par session les mineurs condamnés et arrêter à la fois le contenu et le calendrier précis de chacune (circulaire du 28 septembre 2004). Dès lors, ce travail d'organisation suppose une bonne concertation avec la juridiction.
Selon la circulaire du 28 septembre 2004, plusieurs impératifs doivent guider ce travail. Le premier est de regrouper « autant que possible les mineurs présentant les mêmes caractéristiques d'âge et de parcours » au sein d'une même session afin d'en garantir la cohérence. Le second, « difficile à concilier avec le premier », est de favoriser la réalisation des stages dans un délai le plus court possible après la condamnation.
Le décret ne fait pas obstacle à ce que des mineurs condamnés à des durées de stage différentes soient regroupés au sein d'une même session qui peut, par exemple, se dérouler sur 5 jours pour 5 mineurs et sur 3 jours pour 3 autres. « Cette solution, qui affaiblit la dynamique du groupe et n'apparaît donc pas idéale en terme pédagogique, est néanmoins susceptible de fournir aux services une solution alternative d'organisation » (circulaire du 28 septembre 2004).
C'est la juridiction qui fixe la durée du stage dans la décision de condamnation.
Selon l'ordonnance du 2 février 1945, celle-ci ne peut toutefois excéder un mois, soit 30 jours de formation. Le législateur n'impose pas en revanche que le stage soit terminé un mois après avoir débuté, la session pouvant être discontinue.
En outre, la juridiction doit prendre en compte deux critères pour fixer cette durée : les obligations scolaires du mineur condamné et sa situation familiale.
Cette durée de un mois est une borne maximale. La circulaire donne toutefois des indications sur la durée qui lui semble la plus pertinente. Elle juge en effet que le prononcé de stages de longue durée présente deux écueils. Il peut aboutir à multiplier les modules de formation pour un même mineur « au risque de répéter les thèmes abordés ou de réduire considérablement l'impact des différentes interventions ».
Autre risque : compléter les modules de formation par des activités s'apparentant à un travail rapprochant ainsi le stage d'un travail d'intérêt général. « Une telle transformation, outre qu'elle dénaturerait l'objet de la mesure, est difficilement compatible avec le caractère collectif du stage. »
Dès lors, là encore, la mise en œuvre du dispositif suppose une coordination forte entre la juridiction prononçant la sanction et le service chargé de son exécution afin de permettre l'organisation de stages à caractère collectif.
En conséquence, l'administration incite les juges des enfants, le ministère public et les services mandatés à s'accorder sur des durées de stages prédéterminées qui prennent en compte ces différents éléments et notamment le respect de l'obligation scolaire. Ces durées pourraient être par exemple fixées à 3 ou 5 jours. Elles autoriseraient ainsi le déroulement d'une session continue pendant le temps des petites vacances scolaires ou, en cas de discontinuité d'une session, organisée par exemple sur une demi-journée par semaine, dans un temps qui soit compatible avec le maintien d'une dynamique de groupe.
Aussi les procureurs de la République sont-ils invités à requérir des durées de stage en cohérence avec les projets validés lors de cette phase de concertation.
En ce qui concerne la durée journalière de la formation, elle ne relève pas de la compétence du tribunal pour enfants (ou de la cour d'assises des mineurs), contrairement à la durée totale du stage.
Le décret prévoit toutefois, dans son article 2, que cette durée effective ne saurait excéder 6 heures et doit prendre en compte l'âge et la personnalité du mineur. Cette durée effective n'englobe pas les temps de trajet et de repas.
Selon la circulaire, un même module pourra durer plus ou moins longtemps selon l'âge des mineurs concernés par la session. Par exemple, il paraît ainsi concevable, pour les mineurs les plus jeunes, d'organiser une journée avec deux modules de 2 heures et pour les plus âgés, deux modules de 3 heures.
Avant l'exécution du stage, le service doit systématiquement organiser un entretien préalable avec le mineur et ses parents, son tuteur, le responsable de l'établissement ou la personne à qui il est confié (décret du 5 janvier 2004, art.7). Son objectif est d'expliciter le jugement, d'exposer les objectifs éducatifs du stage et d'en présenter le déroulement (contenu et calendrier).
Au cours de cet entretien, le service devra rappeler au mineur et à son représentant qu'en cas de non-exécution de la sanction, le procureur de la République pourra saisir le tribunal pour enfants aux fins de placement du mineur (voir encadré). En outre, il les informera que, dans tous les cas, un rapport relatant le déroulement du stage sera transmis au juge des enfants et au procureur de la République.
Si le mineur fait déjà l'objet d'une mesure judiciaire, précise la circulaire du 28 septembre, le service chargé de mettre en œuvre le stage de formation civique aura à s'assurer que le service chargé du suivi de la première mesure a bien été informé de la condamnation. Dans ce cas, l'éducateur référent pourra être présent pendant tout ou partie de l'entretien.
Si, après plusieurs convocations, le mineur et ses représentants ne se rendent pas à ce premier entretien, le service devra en informer, « sans délai » et par écrit, le juge des enfants et le procureur de la République (circulaire du 28 septembre 2004).
Selon le décret du 5 janvier 2004, le contrôle et la présence permanente d'un personnel éducatif est requise pendant toute la durée de la session (art.8).
Cet impératif de présence permanente traduit en fait l'idée que l'exécution du stage est confiée à un service qui en reste responsable même s'il fait appel à des partenaires extérieurs. C'est ce service qui est « le garant de la cohérence du stage et de la conformité de son contenu avec les objectifs fixés par le législateur », souligne l'administration.
D'autres motifs expliquent cette présence : il s'agit de permettre aux partenaires du service d'être dégagés, lors de leurs interventions, des soucis de gestion du groupe. Et surtout, de remplir l'obligation de rendre compte à la juridiction du déroulement du stage et du comportement de chaque mineur. Charge qui incombe à l'éducateur.
L'article 9 du décret du 5 janvier 2004 prévoit la possibilité de suspendre l'exécution du stage en cas de difficulté d'exécution du stage liée notamment au comportement du mineur.
La circulaire du 28 septembre précise cette mesure. Ainsi, explique-t-elle, cette difficulté doit être « suffisamment caractérisée » pour rendre impossible la poursuite de la participation du mineur au stage tant au regard de son comportement qu'à celui des nécessités liées au bon déroulement de la session pour l'ensemble des mineurs concernés. Elle peut être liée au comportement du mineur mais aussi à toute autre cause sérieuse.
C'est l'éducateur présent qui peut décider, dans le souci d'une bonne gestion du déroulement du stage, d'interrompre immédiatement la participation d'un mineur au stage au cours de l'exécution d'un module. En revanche, il revient au directeur du service mandaté de prendre la décision de suspension.
En tout état de cause, que la participation du mineur à un stage ait été momentanément interrompue ou suspendue sur un plus long terme, un rapport circonstancié devra être adressé « sans délai » au juge des enfants et au procureur de la République. En pratique, ce rapport devra être transmis le jour même ou le premier jour ouvrable suivant la décision de suspension, indique l'administration.
De plus, si la décision de suspension est imputable au comportement du mineur, elle doit être considérée comme une modalité de non-respect de la sanction et, dès lors, peut donner lieu à une saisine du tribunal pour enfants par le procureur de la République aux fins de placement du mineur.
A l'issue du stage, le service en charge du mineur doit à nouveau recevoir le mineur et ses représentants (parents, tuteur, responsable de l'établissement ou personne à qui le mineur est confié), le cas échéant, l'éducateur référent (décret du 5 janvier 2004, art. 10). A cette occasion, un bilan du stage sera effectué. En outre, il sera vérifié que ses objectifs ont été atteints. Et des points qui resteraient flous pourront être explicités au mineur et à ses représentants légaux. De même, cet entretien permettra d'informer les intéressés des éléments qui seront transmis aux magistrats dans le rapport de fin de stage.
En effet, il est prévu que, dans le délai de un mois suivant le stage, un rapport faisant son bilan et évaluant avec le mineur ce qu'il en a retenu sera transmis au juge des enfants et au procureur de la République. Dans ce cadre, un point devra être fait sur les capacités des parents à accompagner le mineur dans son évolution (circulaire du 28 septembre 2004).
De plus, si au cours du stage et des entretiens, « des problématiques graves de désocialisation ou de comportement apparaissent, il appartiendra au service chargé de la mise en œuvre de signaler la situation au juge des enfants et au parquet afin qu'ils prennent toute décision qu'ils estimeront adaptée », souligne l'administration.
Sophie André
Sanction éducative, le stage de formation civique est, à ce titre, soumis à certaines règles rappelées par l'administration dans sa circulaire du 28 septembre 2004.
En premier lieu, il ne peut être prononcé qu'à titre de condamnation, et non comme une alternative aux poursuites ou au cours de l'instruction du dossier.
De plus, la juridiction a la faculté de prononcer une ou plusieurs sanctions éducatives dans sa décision, c'est-à-dire le stage de formation civique par exemple et la confiscation d'un objet détenu ou appartenant au mineur et ayant servi à la commission de l'infraction ou qui en est le produit. En revanche, elle ne peut cumuler une sanction éducative avec une peine ou avec une mesure éducative.
Enfin, à l'instar des autres sanctions éducatives, le non-respect du stage peut conduire la juridiction à prononcer à l'égard du mineur une mesure de placement dans l'un des établissements prévus à l'article 15 de l'ordonnance du 2 février 1945 :institution ou établissement public ou privé, d'éducation ou de formation professionnelle habilité, établissement médical ou médico-pédagogique habilité, service de l'aide sociale à l'enfance, internat approprié aux mineurs délinquants d'âge scolaire.
La chancellerie se penche également sur la question de l'articulation de ces stages avec ceux ordonnés au titre de mesures de réparation. En effet, certaines juridictions prononcent des mesures de réparation sous la forme d'activités de sensibilisation et d'information telles que des stages de sensibilisation civique, à titre d'alternatives aux poursuites, mesures provisoires ou condamnations.
Pour le ministère de la Justice, cette pratique, qu'il a consacrée dans de précédentes instructions, n'est pas remise en cause par le stage de formation civique découlant du décret du 5 janvier 2004. Dès lors, ces stages peuvent donc toujours être mis en œuvre dans le cadre de mesures de réparation ordonnées par le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement. Toutefois, « dans un souci de cohérence », l'administration invite ses services à intégrer ces mesures dans le dispositif de mise en œuvre du stage de formation civique : « les mineurs pourront ainsi être regroupés au sein d'une même session ».
Elle souligne néanmoins la principale différence juridique entre les stages ordonnés en tant que sanctions éducatives et ceux ordonnés en tant que mesures de réparation : la sanction. En effet, rappelons que le non-respect du stage est, dans la première hypothèse, susceptible d'entraîner le placement du mineur, tandis qu'il n'est pas spécifiquement sanctionné dans la seconde. Le procureur de la République et la juridiction de jugement pourront néanmoins tirer toutes les conséquences de ce non-respect dans l'appréciation d'une poursuite éventuelle ou d'une condamnation.
Autre instruction corrélative donnée aux parquets : ceux-ci sont également conviés à ne pas requérir la sanction éducative de stage de formation civique si le mineur prévenu a déjà bénéficié d'une mesure de réparation tant dans le cadre de l'alternative aux poursuites que dans le cadre précédant le jugement ou celui d'un ajournement. Ce, dans un souci de gradation de la réponse pénale. Ils devront de plus attirer l'attention du tribunal pour enfants sur cet antécédent pénal.
(1) Voir ASH n° 2276 du 13-09-02.
(2) A terme, il le sera également par le service habilité.