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Recul de l'administration sur l'organisation des visites médicales des détenus en hôpital de ville

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Une circulaire de la direction de l'administration pénitentiaire explicite les modalités d'organisation des escortes pénitentiaires en cas de visites médicales de détenus dans un établissement de santé. Elle abroge une précédente note de la même direction du 14 octobre 2004 qui avait suscité la colère de l'Observatoire international des prisons (OIP). Lequel avait saisi le Conseil d'Etat en référé pour demander la suspension de son exécution.

En effet, dans cette première note, le ministère de la Justice prévoyait que « tous les détenus, quelle que soit leur dangerosité, leur catégorie ou leur situation pénale, [devaient] être obligatoirement menottés dans le dos en permanence (pendant leur trajet et à l'hôpital), sauf impossibilité liée à des motifs d'ordre physique ou médical ». Ce texte avait soulevé la polémique en ce qu'il risquait d'entraîner l'annulation d'examens médicaux programmés en hôpital de ville et de donner lieu à des traitements dégradants. Surtout, il était, selon l'OIP, contraire au code de procédure pénale.

Sans attendre la décision du Conseil d'Etat censée intervenir le 1er décembre, l'administration a donc décidé de rectifier le tir. Selon la nouvelle circulaire, «  il appartient au chef d'établissement, en considération de la dangerosité du détenu pour autrui ou lui-même, des risques d'évasion et de son état de santé, de définir si le détenu doit ou non faire l'objet de moyens de contrainte, et d'en préciser leur nature, soit des menottes, soit des entraves, soit les deux moyens en même temps lorsque la personnalité du détenu le justifie et son état de santé le permet ». L'application de ces dispositions doit prendre en compte toutes les informations contenues dans le dossier individuel de l'intéressé. Parmi les éléments d'appréciation pouvant justifier le recours aux menottes ou, s'il y a lieu, aux entraves, figurent la longueur et la nature de la peine encourue ou subie, le régime de la détention, l'importance du reliquat de peine, l'existence d'incidents disciplinaires récents et leur degré de gravité, la présence d'antécédents révélant une personnalité dangereuse.

La circulaire s'attarde également sur les moyens de contrainte pendant le trajet entre l'établissement pénitentiaire et l'hôpital et sur la conduite à tenir au sein de l'établissement de santé. Elle précise notamment que les femmes détenues enceintes ne doivent en aucun cas être menottées pendant l'accouchement, tant dans la salle de travail que pendant la période de travail elle-même.

(Circulaire du ministère de la Justice DAP du 18 novembre 2004, à paraître au B.O.M.J.)

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