La sur-représentation des femmes parmi les personnes qui vivent dans la pauvreté et les différentes formes de discrimination à leur égard favorisent la prostitution des femmes migrantes, souligne une étude menée dans quatre pays, avec huit associations, financée par la Commission européenne et publiée par l'association lyonnaise Cabiria (1).
Les auteures, chercheuses investies dans « les sujets genre, migration, féminisme et travail du sexe » notamment, contestent l'approche de la prostitution sous le seul angle de la culpabilité ou de la victimisation. Celui-ci, pointent-elles, gomme les causes structurelles de cette forme d'exploitation en se centrant sur « la peur qu'éveille la criminalité organisée ». Or ce discours est, selon elles, inefficient, tant la loi sur la sécurité intérieure (2) n'a ni réduit la prostitution ni assuré plus de protection aux personnes concernées. Selon les chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur, 3 192 gardes à vue et 323 expulsions ont été effectuées à Paris entre avril 2003 et mai 2004, et seulement 185 autorisations de séjour temporaire ont été octroyées. Rares seraient les femmes qui auraient bénéficié d'un logement « sécurisé ». Les associations s'accordent à constater que la loi a eu pour seul effet de repousser les personnes prostituées dans des zones moins contrôlées, mais aussi plus dangereuses pour elles (3).
Etendre les possibilités de migration légale pour les femmes, faciliter l'accès des migrantes au marché du travail en Europe et assurer la protection effective de celles qui dénoncent des abus et violences figurent parmi les recommandations du rapport.
(1) Femmes et migrations en Europe - Stratégie et empowerment - Sous la direction de Françoise Guillemaut avec la collaboration de Luzenir Caixeta - Cabiria : 4, rue Désirée - 69001 Lyon - Tél. 04 78 30 02 65 - 15 €.
(2) Selon laquelle la dénonciation d'un proxénète permet à une personne prostituée d'obtenir un titre de séjour. La loi prévoit aussi la protection des victimes de la prostitution - Voir ASH n° 2303 du 21-03-03.
(3) Voir ASH n° 2343 du 23-01-04.