La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1) a posé le principe, en son article 24, de la retraite anticipée des assurés sociaux handicapés relevant du régime général de l'assurance vieillesse. Une mesure très attendue par le milieu associatif. Ainsi les personnes qui justifient d'une période d'activité comprise entre 20 et 30 ans effectuée avec un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %peuvent, sous certaines conditions, partir à la retraite dès l'âge de 55 ans et percevoir une pension à taux plein. Ce dispositif est applicable aux retraites ayant pris effet à compter du 1er juillet 2004.
Les modalités de départ anticipé à la retraite des salariés handicapés ont été précisées par un décret du 17 mars 2004. Pour finir, deux textes sont parus cet été : une circulaire de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), définissant notamment les notions de durée d'assurance totale et cotisée nécessaire, ainsi qu'un arrêté donnant la liste des documents pouvant attester du taux d'incapacité permanente requis.
Les salariés handicapés souhaitant prendre une retraite anticipée doivent justifier d'une certaine durée d'assurance totale tous régimes de base confondus, ainsi que d'une durée d'assurance cotisée ou de périodes reconnues équivalentes. Autre condition requise : un taux d'incapacité d'au moins 80% durant l'intégralité de la durée d'assurance. Par ailleurs, ils doivent apporter la preuve de la rupture de tout lien professionnel avec leur employeur.
Pour partir en retraite avant 60 ans, l'assuré handicapé doit avoir accompli dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, une durée totale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes. Ainsi, depuis le 1er juillet, le départ en retraite anticipée peut avoir lieu (code de la sécurité sociale [CSS], art. D. 351-1-5 nouveau) :
à 55 ans pour ceux qui ont accompli 120 trimestres ;
à 56 ans pour ceux qui ont accompli 110 trimestres ;
à 57 ans pour ceux qui ont accompli 100 trimestres ;
à 58 ans pour ceux qui ont accompli 90 trimestres ;
à 59 ans pour ceux qui ont accompli 80 trimestres.
La durée d'assurance prend en compte tous les trimestres retenus pour déterminer le taux applicable à la pension, c'est-à-dire (circulaire CNAV du 1erjuillet 2004 et CSS, art. R. 351-3) :
les périodes de cotisations à l'asurance vieillesse obligatoire ou volontaire ainsi que les périodes assimilées (chômage, maladie...) ;
les majorations de durée d'assurance pour enfant ;
les majorations de durée d'assurance pour congé parental.
Les périodes reconnues équivalentes sont les périodes d'activité professionnelle antérieures au 1er avril 1983 qui n'ont pas donné lieu à cotisations auprès d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse ainsi que les périodes d'activité professionnelle agricole non salariée accomplies de façon habituelle et régulière avant le 1er janvier 1976 entre le 18e et le 21e anniversaire des intéressés et qui n'ont pas donné lieu au versement de cotisations (CSS, art. R. 351-4).
La caisse nationale d'assurance vieillesse précise en outre que les périodes effectuées à l'étranger doivent être totalisées dès lors que des accords internationaux le prévoient (circulaire CNAV du 1er juillet 2004).
Sur la durée totale d'assurance, l'assuré doit justifier d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à sa charge. Cette durée d'assurance cotisée est, elle aussi, fonction de l'âge de l'assuré au moment du départ en retraite anticipée. Il lui faut ainsi justifier (CSS, art. D. 351-1-5 nouveau et circulaire CNAV du 1er juillet 2004) :
pour un départ à 55 ans, de 100 trimestres cotisés ;
pour un départ à 56 ans, de 90 trimestres cotisés ;
pour un départ à 57 ans, de 80 trimestres cotisés ;
pour un départ à 58 ans, de 70 trimestres cotisés ;
pour un départ à 59 ans, de 60 trimestres cotisés.
La caisse nationale d'assurance vieillesse précise que la durée d'assurance cotisée « correspond à l'ensemble des périodes de cotisations à l'assurance obligatoire, à l'assurance volontaire, aux rachats ou aux périodes ayant donné lieu à validation gratuite » (circulaire CNAV du 1erjuillet 2004).
S'agissant des trimestres rachetés au titre des périodes d'études ou des années d'activité incomplètes, la caisse nationale d'assurance vieillesse indique que seuls sont pris en compte ceux pour lesquels les versements ont été effectués pour atténuer le coefficient de minoration du taux de la pension et pour augmenter la durée d'assurance (circulaire CNAV du 1er juillet 2004). Pour mémoire, en effet, ce rachat, qui ne peut porter que sur 12 trimestres au maximum, se fait soit au titre du taux seul, soit au titre du taux et de la durée d'assurance (2).
Sont également retenues comme des périodes cotisées les périodes accomplies dans le champ de la mise en œuvre des règlements communautaires et dans les pays avec lesquels la France a conclu des accords de sécurité sociale. Concernant les périodes effectuées à l'étranger, la CNAV précise que « les périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence mentionnées comme telles sur le formulaire E205 ou le formulaire de liaison conventionnel doivent, seules, être retenues en périodes cotisées ». Et « si la validation figurant sur ce formulaire ne distingue pas les périodes d'assurance, l'ensemble des périodes mentionnées doit être retenu en périodes cotisées ».
En revanche, sont exclus :
les périodes d'assurance vieillesse des parents au foyer dont les cotisations sont à la charge des organismes débiteurs des prestations familiales. Sont ici visés les bénéficiaires du complément familial, de l'allocation de base ou du complément du libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, ainsi que les personnes assumant la charge d'un handicapé ;
les périodes assimilées à des périodes d'assurance telles que le trimestre civil au cours duquel est survenu l'accouchement, la période de rééducation professionnelle, chaque trimestre civil comportant une échéance de paiement des arrérages de la pension d'invalidité (CSS, art. R.351-12) ;
les périodes reconnues équivalentes ;
les majorations de durée d'assurance pour enfant ou pour congé parental ;
les trimestres rachetés au titre des périodes d'études ou des années d'activité incomplètes, dont l'assuré aura spécifié que le versement ne devra pas être pris en compte dans la durée d'assurance.
Les périodes d'assurance cotisées sont limitées à 4 trimestres pour chaque année au cours de laquelle l'assuré handicapé a été affilié à plusieurs régimes de base obligatoires.
Le salarié handicapé souhaitant partir en retraite anticipée doit également justifier d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % durant l'intégralité de la durée d'assurance requise (CSS, art. D. 351-1-6). A noter qu'il n'est pas nécessaire que ce taux soit reconnu à la date de la demande ou à la date d'effet de la pension (circulaire CNAV du 1erjuillet 2004).
Il doit y avoir simultanéité entre, d'une part, la durée totale d'assurance et l'incapacité permanente de 80 % et, d'autre part, entre cette dernière et la durée d'assurance cotisée.
La CNAV explique qu'un trimestre d'assurance, cotisé ou non, est à retenir dès lors qu'au cours de ce trimestre l'assuré justifie d'une incapacité permanente de 80 %. Toutefois, en règle générale, les trimestres reportés au compte d'assurance vieillesse des assurés ne sont pas référencés. Il est donc impossible, sur le plan pratique, d'établir leur simultanéité avec l'incapacité permanente. Aussi, précise la caisse, si l'assuré justifie de son taux d'incapacité de 80 % « à un moment quelconque au cours d'une année civile d'assurance », il faut admettre la concomitance entre cette incapacité et chacun des trimestres d'assurance reportés au compte au titre de l'année en cause (circulaire CNAV du 1er juillet 2004).
Par ailleurs, l'année civile au cours de laquelle l'incapacité a été reconnue et justifiée pour la première fois constitue le début de la période de référence (3) servant à la détermination de la durée d'assurance totale et cotisée requise.
Exemple (circulaire CNAV du 1er juillet 2004) :
Départ en retraite à 55 ans. L'incapacité permanente est reconnue et justifiée à compter du 3 octobre 1970. Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :
l'année 1970 n'est créditée d'aucun report de trimestres. Il convient alors de se reporter aux années suivantes pour éventuellement établir la concomitance ;
l'année 1970 est créditée uniquement de 3 périodes assimilées « chômage » correspondant à une indemnisation du 1er juin au 28 octobre. La concomitance est alors établie au regard de ces trois trimestres mais pour la seule durée totale d'assurance ;
l'année 1970 est créditée de 2 trimestres cotisés, correspondant à une activité exercée du 1er janvier au 20 mai et de 2 périodes assimilées correspondant à une indemnisation maladie du 15 juillet au 10 novembre. La concomitance est ici établie au regard des 4 trimestres pour la duré totale d'assurance et au regard de 2 trimestres seulement pour la durée cotisée.
La durée totale d'assurance comprend déjà les majorations de trimestres pour enfant ou pour congé parental, lesquelles ne sont pas positionnées dans le temps. Néanmoins, les trimestres correspondant à l'une ou l'autre de ces majorations doivent être considérés, selon la CNAV, comme concomitants de l'incapacité permanente. Il n'y a donc pas lieu de rechercher si, lors de la naissance ou la prise en charge des enfants ou encore lors du congé parental, l'assuré était atteint de cette incapacité (circulaire CNAV du 1er juillet 2004).
L'assuré handicapé doit justifier de son taux d'incapacité permanente de 80 %. Un arrêté du 5 juillet 2004 dresse la liste des pièces attestant de ce taux d'incapacité. Celles-ci devant couvrir l'intégralité de la durée d'assurance requise, aussi bien totale que cotisée.
Il peut s'agir de (arrêté du 5 juillet 2004) :
la carte d'invalidité ou de la décision attribuant cette carte prise par la commission départementale d'éducation spéciale, par la commission d'admission à l'aide sociale ou par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) ;
la décision de la Cotorep, de la commission départementale d'orientation des infirmes ou des services et des organismes débiteurs des prestations familiales attribuant l'allocation aux adultes handicapés ;
la décision de la Cotorep ou du président du conseil général attribuant l'allocation compensatrice ;
la décision du préfet accordant le macaron « Grand invalide civil » aux assurés handicapés titulaires de la carte d'invalidité ;
la décision du préfet accordant la carte de stationnement pour personnes handicapées aux titulaires de la carte d'invalidité ;
la décision du préfet ou de la décision préalable de la commission d'admission à l'aide sociale attribuant l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ;
la décision de la commission d'admission à l'aide sociale accordant l'allocation mensuelle d'aide sociale aux grands infirmes ou l'allocation de compensation aux grands infirmes.
Toutes ces décisions ainsi que celles des juridictions de première instance, d'appel ou de cassation sont acceptées, qu'elles accordent ou pas à l'assuré ces allocations ou ces cartes, à partir du moment où elles font état du taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %.
En cas d'absence de pièces justificatives, l'assuré peut demander un duplicata à la Cotorep qui s'est prononcée en dernier lieu sur son handicap ou une attestation signée par son président précisant la ou les périodes durant lesquelles le taux d'au moins 80 %lui a été attribué ou reconnu (arrêté du 5 juillet 2004). Dans le cas où la Cotorep ne serait pas en mesure d'attester du taux d'incapacité pour les périodes considérées au motif qu'elle ne détient plus le dossier de l'assuré, une présomption de handicap est susceptible d'intervenir. Pour cela, l'assuré devra remplir une déclaration sur l'honneur par laquelle il atteste avoir bénéficié de ce taux d'incapacité permanente de 80 % pour lesdites périodes, quelles que soient leur étendue et leur localisation. Et devra l'envoyer, accompagnée de l'original ou de la copie du document de la Cotorep, à sa caisse de retraite. Cette dernière devra, sur la base de ces documents, établir la concomitance entre tous les trimestres reportés au titre de chacune des années civiles où se situent les périodes en cause et le taux d'incapacité permanente de 80 % (circulaire CNAV du 1er juillet 2004).
Comme pour tout salarié, le service de la pension de vieillesse de l'assuré social handicapé est en principe subordonné à la cessation de son activité professionnelle (CSS, art. L. 161-22). Il peut toutefois cumuler sa retraite avec un revenu d'activité professionnelle selon des modalités qui seront modifiées à compter du 1er janvier 2005 (4). Dans l'attente de l'entrée en vigueur des décrets réformant le dispositif de cumul emploi-retraite, les caisses sont autorisées à n'exiger la cessation que de la seule activité relevant du régime général. Une déclaration sur l'honneur de l'assuré attestant de la rupture de tout lien professionnel avec son employeur est suffisante. Cette déclaration pouvant se faire librement ou en utilisant un formulaire « déclaration sur l'honneur de cessation d'activité salariée » (circulaire CNAV du 1er juillet 2004).
Ainsi, la liquidation des pensions de vieillesse prenant effet à partir du 1er janvier 2005 sera assurée à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré aura rompu tout lien professionnel avec son employeur ou aura cessé son activité non salariée (ou du premier jour du trimestre civil pour les pensions dont l'échéance est trimestrielle). L'assuré devra alors fournir une attestation sur l'honneur mentionnant la date de cessation d'activité auprès du ou des employeurs dont il relevait au cours des 6 derniers mois précédant la date d'effet de la pension. Et, dans le cas où il occupait en dernier lieu une activité non salariée, il devra établir la preuve par tout moyen qu'il a cessé définitivement cette activité. A titre de justificatif, l'intéressé pourra notamment se prévaloir, suivant la nature de l'activité, d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou du certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers (CSS, art. D. 161-2-5 nouveau).
L'examen du droit à la retraite anticipée des personnes handicapées avant 60 ans s'effectue en deux étapes : une étude préalable des conditions d'ouverture de droit et le dépôt de la demande. Le dernier régime d'affiliation est compétent durant les 2 phases.
L'instruction de la demande de retraite anticipée des assurés sociaux handicapés commence par l'étude préalable des conditions d'ouverture de droit, phase consistant à vérifier que l'assuré remplit les conditions de durée totale et cotisée d'assurance, la justification de l'incapacité permanente du taux de 80 %, ainsi que la concomitance entre cette dernière et les trimestres d'assurance (circulaire CNAV du 1er juillet 2004). A cet effet, l'assuré devra remplir et renvoyer à sa caisse de retraite l'imprimé de demande de situation vis-à-vis de la retraite avant 60 ans. Si toutes les conditions sont remplies, elle lui remet un document justificatif exposant sa situation. Y seront joints l'imprimé de demande de retraite spécifique aux personnes handicapées ainsi qu'un calcul estimatif de sa retraite.
Dès que toutes les conditions requises sont remplies, l'assuré transmet sa demande de retraite à sa caisse ainsi qu'aux autres régimes auxquels il a été affilié et ce, même s'il ne souhaite faire valoir ses droits à pension que dans certains d'entre eux. Dans ce cas, les régimes dans lesquels il ne désire pas obtenir immédiatement sa pension lui demandent confirmation de son choix.
Les règles de calcul de la pension d'un assuré social handicapé qui prend sa retraite avant 60 ans sont celles de droit commun. La formule à appliquer est donc la suivante :
Le nombre d'années retenues pour le calcul du salaire annuel moyen est déterminé, pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2008, en fonction de l'année de naissance de l'assuré, soit (circulaire CNAV du 1er juillet 2004) :
21 années pour les assurés nés en 1944 ;
22 années pour les assurés nés en 1945 ;
23 années pour les assurés nés en 1946 ;
24 années pour les assurés nés en 1947 ;
25 années pour les assurés nés après 1947.
Les assurés sociaux handicapés qui remplissent les conditions pour partir à la retraite avant 60 ans bénéficient de plein droit du taux plein de 50 % pour le calcul de leur pension, même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance requise ou de périodes équivalentes (circulaire CNAV du 1er juillet 2004).
Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004 et avant le 1er janvier 2008, la durée d'assurance requise pour obtenir une pension entière est de :
152 trimestres pour les assurés nés en 1944 ;
154 trimestres pour les assurés nés en 1945 ;
156 trimestres pour les assurés nés en 1946 ;
158 trimestres pour les assurés nés en 1947.
Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2007, et pour les assurés nés après 1947, quelle que soit la date d'effet de leur pension, la durée d'assurance requise est fixée à 160 trimestres. Si la durée d'assurance accomplie par l'intéressé est inférieure, le montant de la pension est proratisé.
La caisse nationale d'assurance vieillesse précise que les assurés handicapés ne peuvent bénéficier de la majoration pour enfant ni de celle pour conjoint à charge. Par ailleurs, la majoration pour tierce personne est exclue puisqu'elle ne concerne que les titulaires d'une pension au titre de l'inaptitude au travail (non attribuée avant 60 ans).
Pour les assurés dont le montant de la pension serait trop faible ou nul du fait de l'absence de validation de trimestres pour cause de faibles salaires reportés sur leur compte individuel, il est toutefois possible de prétendre à la majoration permettant de porter leur pension de vieillesse, lors de sa liquidation, à un montant minimum - dit « minimum contributif » (5) - fixé depuis le 1er janvier 2004 à 6 706, 39 € par an. Peut s'y ajouter la majoration pour enfant ou pour conjoint à charge.
La caisse nationale d'assurance vieillesse rappelle, dans sa circulaire du 1er juillet 2004, que la date d'effet de la pension est choisie par l'assuré et qu'elle est fixée le premier jour d'un mois. Toutefois, cette date ne peut être antérieure :
à la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit à la retraite anticipée sont remplies ;
au premier jour du mois qui suit le 55e anniversaire de l'assuré ;
au 1er juillet 2004.
A noter que, si la demande est déposée le premier jour d'un mois, la date d'effet peut, sur demande de l'assuré, être fixée ce jour-là. Et, si l'assuré n'indique pas de date d'effet, celle-ci est fixée le premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. En outre, la date de réception de la demande de situation vis-à-vis de la retraite anticipée peut aussi être retenue pour fixer la date d'effet de la pension. Mais, pour qu'elle le soit, la demande de retraite devra alors être reçue dans le délai de 3 mois suivant la date à laquelle le document de situation aura été établi.
Enfin, en cas de rétroactivité de la date d'effet de la pension par rapport à la date de la demande de situation vis-à-vis de la retraite anticipée, la CNAV demande à ses caisses « de s'assurer que la cessation d'activité était déjà intervenue à ce moment là ». Et que « si tel n'est pas le cas, la date d'effet de la pension[soit] différée en conséquence ».
Florence Tamerlo
Loi n° 2003-775 du 21 août 2003, art. 24, et décision du Conseil constitutionnel n° 2003-483 DC du 14 août 2003, J.O. du 22-08-03.
Décret n° 2004-232 du 17 mars 2004, J.O. du 18-03-04.
Décret n° 2004-1131 du 19 octobre 2004, J.O. du 22-10-04.
Arrêté du 5 juillet 2004, J.O. du 30-07-04.
Circulaire CNAV n° 2004/31 du 1er juillet 2004, disponible sur
L'allocation supplémentaire
En principe versée aux assurés de 65 ans ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail, elle peut toutefois être attribuée à un demandeur, quel que soit son âge, s'il est atteint d'une invalidité générale réduisant sa capacité d'au moins deux tiers. Ainsi, les assurés sociaux handicapés qui demandent leur retraite anticipée peuvent bénéficier de cette allocation supplémentaire dès lors qu'ils sont reconnus invalides.
L'allocation spéciale
Cette allocation bénéficie aux personnes âgées de plus de 65 ans, ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail. Et ne peut donc, quant à elle, être allouée en complément de la retraite avant 60 ans.
Les revenus de remplacement
Attribués aux chômeurs, ces revenus peuvent prendre la forme, selon les cas, d'une allocation d'assurance, d'une allocation d'insertion, d'une allocation de solidarité spécifique, d'une allocation de fin de formation ou encore d'une allocation équivalent retraite. Et cessent d'être versés, sous certaines conditions, aux allocataires âgés d'au moins 60 ans. Ainsi, les assurés sociaux handicapés prenant leur retraite avant 60 ans peuvent donc continuer à en bénéficier. Dès lors, les caisses doivent informer les Assedic de cette attribution et de la date d'effet de la pension afin qu'elles donnent la suite qu'il convient aux allocations de chômage. (circulaire CNAV du 1er juillet 2004)
(1) Voir ASH n° 2323 du 5-09-03.
(2) Voir ASH n° 2359 du 14-05-04.
(3) Pour l'année comprenant le point de départ de la pension, la concomitance ne pourra être établie que dans la mesure où le taux d'incapacité permanente aura été reconnu avant la date d'arrêt du compte de l'assuré.
(4) Voir ASH n° 2379 du 29-10-04.
(5) Voir ASH n° 2352 du 26-03-04.