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Les modalités du cumul d'un emploi et d'une retraite sont détaillées

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Après les décrets modifiant les modalités de cumul d'un emploi et d'une pension de retraite (1), la direction de la sécurité sociale précise, à son tour, ce dispositif. Rappelons que c'est la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites qui a introduit ce très complexe mécanisme (2).

Actuellement, en cas de reprise d'activité pour le compte de leur ancien employeur, les intéressés ne peuvent bénéficier de leur pension. A compter du 1er janvier 2005 pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004 (3), le cumul sera possible à deux conditions, en plus de la condition d'âge fixée à 55 ans : si la reprise d'activité intervient plus de six mois après la date d'effet de la pension et si le total des nouveaux revenus professionnels et des pensions de retraite de base et complémentaires de salariés est inférieur au dernier salaire perçu antérieurement à la date d'effet de la pension. Si ces deux règles ne sont pas remplies, le paiement de la pension est suspendu.

En cas de reprise d'activité pour le compte d'un autre employeur, ce cumul est également possible sous réserve, là encore, du respect de la règle relative au plafond de revenus et de la condition d'âge. En revanche, cette reprise d'activité est possible, comme auparavant, dès la date d'effet de la pension.

L'administration indique tout d'abord que ce mécanisme ne s'applique qu'aux droits directs. Autrement dit, comme auparavant, les pensions de réversion ne sont pas concernées.

Surtout, la circulaire fait de longs développements sur la condition de cessation d'activité exigée de l'assuré qui demande la liquidation de sa pension. En principe, cette condition doit être satisfaite au regard du ou des régimes de base visés par ce dispositif (4) auxquels l'intéressé est affilié à la date d'effet de la pension. Une dérogation est introduite lorsque l'assuré a exercé plusieurs activités successives ou simultanées. En effet, dans ces cas, si le droit à pension n'est pas ouvert en raison de l'âge de l'intéressé auprès du dernier régime d'activité (activités successives) ou de l'un des derniers régimes (activités simultanées), cette condition de cessation d'activité ne sera pas exigée au titre de ce régime, indique l'administration. En outre, le plafond de revenus applicable en cas de reprise d'activité ne sera pas opposable pour le versement de la première pension tant que l'âge d'ouverture du droit à l'autre pension ne sera pas atteint.

Exemple : un salarié, âgé de 55 ans et relevant du régime général, a antérieurement été affilié à un régime spécial visé par le dispositif de cumul emploi-retraite dans lequel un droit à pension est susceptible de lui être ouvert à cet âge. Dans ce cas, il pourra bénéficier de cette pension du régime spécial sans avoir à cesser son activité professionnelle relevant du régime général, et ce, jusqu'à ses 60 ans (âge d'ouverture du droit à pension dans le régime général sauf pour les longues carrières ou assurés handicapés). En outre, le plafond de revenus n'est pas applicable au service de la pension du régime spécial jusqu'aux 60 ans de l'intéressé.

La circulaire précise également les règles d'appréciation de la période de référence à retenir pour déterminer le dernier revenu d'activité antérieur à la date d'effet de la pension. Celle-ci correspond, d'une manière générale, aux trois derniers mois d'activité dans le dernier régime d'affiliation relevant du dispositif. En cas de liquidations simultanées ou successives de pensions dues par plusieurs régimes de base, la période de référence est la même pour l'ensemble des régimes concernés.

Pour finir, la circulaire s'attarde sur la date d'effet de ces nouvelles dispositions ainsi que les celles spécifiques aux activités accomplies par des médecins et des infirmiers dans des établissements de santé ou des établissements ou services sociaux et médico-sociaux.

(Circulaire DSS/SD3/2004/512 du 27 octobre 2004, à paraître au Bulletin officiel Solidarité-Santé-Ville)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2379 du 29-10-04.

(2)  Voir ASH n° 2323 du 5-09-03.

(3)  Sauf dispositions contraires.

(4)  Il s'agit des pensions versées par le régime général, le régime des salariés agricoles et certains régimes spéciaux.

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