Une circulaire précise les modalités de nomination des différents membres des commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) à l'aune de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique (1). Pour mémoire, ce dispositif a été créé par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, modifiée par la loi du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale (2). Il a été complété notamment par un décret du 3 mai 2002 (3) qui a, en particulier, prévu un dispositif transitoire pour la nomination des représentants des usagers dans ces instances dans l'attente de la mise en place de la procédure d'agrément des associations de droits des malades.
Or, ultérieurement, pour répondre aux difficultés de mise en place de cette procédure d'agrément, la loi du 9 août 2004 a également introduit un dispositif transitoire, mais cette fois général, de nomination des représentants des associations d'usagers dans toutes les instances de santé -et notamment des CRCI - dans l'attente des décisions prononçant les agréments de ces associations.
Dès lors, comment s'articulent ces deux périodes transitoires ? Pour l'administration, c'est la loi du 9 août 2004 qui s'applique. Autrement dit, les représentants des usagers auprès des CRCI continuent d'être désignés pour une durée de un an, mais cette désignation vaut pendant la période transitoire introduite par la loi du 9 août 2004 (4). Au terme de cette phase, leur nomination s'effectuera, pour trois ans, conformément aux règles de droit commun prévues par le décret du 3 mai 2002.
(1) Voir ASH n° 2371 du 3-09-04.
(2) Voir ASH n° 2268 du 21-06-02.
(3) Voir ASH n° 2262-2263 du 17-05-02 et n° 2378 du 22-10-04.
(4) Cette période a débuté le 11 août 2004 et court jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la première décision d'agrément prise conformément à la nouvelle procédure d'agrément introduite par la loi du 9 août 2004 - Voir ASH n° 2371 du 3-09-04.