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L'accès des ressortissants européens à la profession d'assistant de service social est assoupli

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Une ordonnance du 4 novembre 2004 finit de transposer en droit interne, pour certaines professions, la directive européenne n° 2001/19/CE relative à la reconnaissance de diplômes et de qualifications professionnelles. Et assouplit les règles d'accès au métier d'assistant de service social pour les ressortissants européens.

Pour mémoire, selon l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles, peuvent exercer le métier d'assistant de service social les titulaires du diplôme d'Etat français d'assistant de service social. Il en est de même pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) (1) qui ont suivi avec succès une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans - ou d'une durée équivalente à temps partiel -, et qui justifient :

 soit d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession dans l'Etat membre ou autre Etat partie à l'EEE d'origine ou de provenance ;

 soit de l'exercice à plein temps de la profession d'assistant de service social pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou autre Etat partie à l'EEE d'origine ou de provenance qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.

L'ordonnance modifie ce second point. Ainsi, désormais, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus sanctionnent « une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession d'assistant de service social ».

En outre, le code de l'action sociale et des familles prévoit que le ministre chargé de l'action sociale peut exiger que les demandeurs choisissent soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation (dont la durée ne peut excéder trois ans)  :

 lorsque leur formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat français ;

 ou quand une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession dudit diplôme ne sont pas réglementées dans l'Etat membre ou autre Etat partie à l'EEE d'origine ou de provenance, ou sont réglementées d'une manière différente.

Sur ce dernier point, l'ordonnance introduit une exception : le ministre ne peut plus exiger que les intéressés se soumettent à une épreuve d'aptitude ou accomplissent un stage d'adaptation dès lors que «  les connaissances qu'ils ont acquises au cours de leur expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile  ».

(Ordonnance n° 2004-1174 du 4 novembre 2004, J.O. du 5-11-04)
Notes

(1)  L'EEE regroupe l'Union européenne, l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein.

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