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Désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée

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Le dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans un profession non salariée, institué en 1999 (1), puis modifié en 2003 (2) pour permettre notamment à certains d'entre eux de bénéficier d'un délai supplémentaire de négociation de leur plan d'apurement, est à nouveau révisé.

Pour mémoire, le rapatrié admis au dispositif de désendettement doit signer avec ses créanciers un plan d'apurement de ses dettes 12 mois au plus tard après la date de notification par le préfet de la décision d'éligibilité de sa demande. A défaut d'accord dans ce délai, le préfet transmet le dossier à la commission de désendettement des rapatriés, qui constate l'échec de la négociation. Depuis 2003, elle peut également émettre un avis motivé favorable à la prolongation du délai de négociation du plan. Cette possibilité est toutefois réservée à certains types de dossiers. Ceux :

  « comportant un nombre important de créanciers ou des enjeux financiers élevés ;

 pour lesquels le rapatrié de bonne foi n'a pu obtenir, malgré les efforts conjugés des diverses parties, tels qu'ils ressortent notamment des échanges de courriers entre les créanciers et le débiteur, un accord d'apurement de tous ses créanciers ;

 relevant du redressement ou de la liquidation judiciaire ;

 bloqués par une instance judiciaire compétente ».

Sur la base de cet avis, le président de la mission interministérielle aux rapatriés peut accorder à titre exceptionnel, pour les dossiers répondant aux deux premiers cas, un délai supplémentaire de six mois de négociation, renouvelable deux fois. Jusqu'à présent, seuls les dossiers déclarés éligibles avant le 1er mai 2003 pouvaient ouvrir droit à cette extention.

Concernant les dossiers relevant des deux autres cas, les modalités de la prolongation des délais de négociation - six mois au maximum non renouvelables à compter de l'homologation du plan d'apurement par le tribunal compétent ou de la décision de justice définitive - restent, elles, inchangées.

(Décret n° 2004-1182 du 8 novembre 2004, J.O. du 10-11-04)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2123 du 11-06-99.

(2)  Voir ASH n° 2311 du 16-05-03.

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