Deux décrets d'application de la loi du 26 mai 2004 réformant le divorce (1) sont parus au Journal officiel.
Pour mémoire, la loi maintient le divorce pour faute mais le réserve aux situations conjugales les plus difficiles telles que les violences conjugales. Quant à la procédure de divorce par consentement mutuel, elle est scindée en deux cas distincts : le divorce par consentement mutuel, pour lequel le mécanisme de la double comparution est supprimé, et le « divorce accepté ». Enfin, le divorce pour rupture de vie commune devient un « divorce en cas d'altération définitive du lien conjugal », que le juge peut accorder sur le constat d'une rupture de ce lien depuis deux ans et non plus six.
Un premier décret fixe les modalités des nouvelles procédures de divorce qui s'appliqueront à compter du 1er janvier 2005. Parmi ces dispositions, relevons notamment que, dans le cadre du « divorce accepté », seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner son conjoint en divorce dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation. S'il ne le fait pas, le conjoint ne pourra plus, contrairement à la procédure actuelle, assigner à son tour le requérant dans un nouveau délai de trois mois. Le texte précise en outre que, en cas de réconciliation des époux ou si l'assignation en divorce n'a pas été introduite dans les 30 mois qui suivent le prononcé de l'ordonnance, toute la procédure deviendra caduque.
Le second décret fixe les modalités de substitution totale ou partielle d'un capital à une rente allouée au titre de la prestation compensatoire. Une possibilité offerte par la loi du 26 mai 2004. Le capital est « égal à un montant équivalent à la valeur actuelle probable de l'ensemble des arrérages de la rente, à la date, selon le cas, de la décision du juge [...] ou du décès du débiteur ». Cette valeur est calculée en fonction « d'un taux de capitalisation de 4 % et des probabilités de décès du crédirentier selon son âge et son sexe, établies par les tables de mortalité INSEE 98-2000 ». Sont jointes en annexe du décret les tables de conversion qui fixent le montant du capital équivalent à un euro de rente annuelle.
(1) Voir ASH n° 2360 du 21-05-04.