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Le décret sur la réforme du nom de famille est paru

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Prévue par une loi du 4 mars 2002, la réforme du nom de famille, qui doit notamment permettre aux enfants de porter le nom de leur mère, a été retouchée par une loi du 18 juin 2003 et a vu son entrée en vigueur repoussée du 1er septembre 2003 au 1er janvier 2005   (1). Le décret fixant les modalités d'application de cette « révolution douce » de la dévolution du nom était attendu. Il vient de paraître au Journal officiel.

Le texte détaille les diverses procédures de déclaration du nom à suivre selon les différents cas de figure prévus par la réforme (2). En cas de déclaration conjointe de choix de nom, c'est-à-dire si des époux choisissent de donner à leur premier enfant le nom du père, celui de la mère ou leurs deux noms accolés dans un ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom de famille pour chacun d'eux, les intéressés devront ainsi s'adresser par écrit soit :

 si la filiation de l'enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de sa déclaration de naissance, à l'officier de l'état civil chargé d'établir l'acte de naissance ;

 si la filiation résulte d'un acte de reconnaissance simultanée postérieure à sa déclaration de naissance, à l'officier de l'état civil ou au notaire chargé d'établir cet acte.

La déclaration conjointe de choix de nom devra être datée et signée par les parents et comporter les prénom (s), nom, date et lieu de naissance, domicile des père et mère, l'indication du nom de famille choisi ainsi que, si l'enfant est né, ses prénom (s), date et lieu de naissance. En l'absence de ce document, l'enfant commun prendra le nom de son père, indique le texte. Précision importante : le nom dévolu au premier enfant commun sera valable pour les autres enfants communs du couple.

Le décret décrit également les modalités particulières qui seront applicables en cas de déclaration conjointe de choix de nom d'un enfant « devenu français » par ricochet, du fait de l'acquisition de la nationalité française par ses parents. La déclaration devra ainsi être remise, par l'un ou l'autre des parents, lors du dépôt de la demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ou encore lors de la souscription de la déclaration d'acquisition de la nationalité française. Le document devra également être transmis par l'autorité chargée de conférer la nationalité française au service central d'état civil du ministère des Affaires étrangères compétent ou, le cas échéant, à l'officier de l'état civil communal détenteur de l'acte de naissance du premier enfant « devenu français ».

Les enfants nés avant le 1er janvier 2005 ne pourront en principe se voir appliquer la réforme. Cependant, rappelle le décret, jusqu'au 30 juin 2006, les parents pourront demander, par déclaration conjointe à l'officier d'état civil, à ce que l'aîné de leurs enfants communs- âgé de moins de 13 ans le 1er septembre 2003 ou à la date de la déclaration (3)  - porte en seconde position le nom du parent qui n'a pas transmis le sien. Ce « double nom » sera alors attribué à tous les enfants communs du couple, nés ou à naître.

Enfin, le décret rappelle et détaille les nouvelles règles de dévolution du nom pour les enfants adoptés. Pour mémoire, l'adoption plénière confère en principe à l'enfant le nom de l'adoptant mais en cas d'adoption par deux époux, ces derniers pourront exercer le triple choix prévu par la réforme. En cas d'adoption simple, le nom de l'adoptant sera accolé à celui de l'adopté. Toutefois, s'il s'agit d'une adoption par deux époux, le nom ajouté au nom de l'adopté sera, à la demande des intéressés, soit celui du mari, soit celui de la femme, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux, ou, à défaut d'accord entre eux, celui du mari.

(Décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004, J.O. du 31-10-04)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2315 du 13-06-03 et n° 2334 du 21-11-03.

(2)  Déclaration conjointe de choix de nom mais aussi déclaration conjointe de changement de nom ou d'adjonction de nom.

(3)  Si cette faculté est exercée par le parent d'un enfant de plus de 13 ans, le consentement de ce dernier sera alors requis.

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