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Un accord sur la formation professionnelle dans la branche de l'animation

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Alors que les négociations piétinent dans la branche de l'aide à domicile et dans la branche associative sanitaire, sociale et médico-sociale (voir ce numéro), un avenant à la convention collective de l'animation sur la formation professionnelle dans les entreprises de la branche a été officiellement signé, il y a quelques jours, par tous les partenaires sociaux. Arrêté depuis le 4 octobre dernier, il adapte les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 et de la loi du 4 mai 2004 sur la formation professionnelle tout au long de la vie et le dialogue social (1). Sous réserve de dispositions particulières prévues dans le texte, celui-ci sera applicable aux employeurs adhérant aux syndicats d'employeurs signataires (SADCS, Snogaec et Unodesc) le lendemain de son dépôt auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi compétente, en l'occurrence celle de Paris. Il le sera pour l'ensemble des entreprises dans le champ de la convention collective, y compris les non-adhérentes, après la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Le texte comporte un premier volet consacré au plan de formation, distinguant, dans le droit-fil de la loi du 4 mai 2004, les actions d'adaptation au poste de travail, celles liées à l'évolution de l'emploi et qui participent au maintien à l'emploi et celles de développement des compétences.

Surtout, l'avenant contient tout un chapitre sur le droit individuel à la formation. Ainsi, à compter du 1er janvier 2005 et chaque 1er janvier, tout salarié employé à temps plein sous contrat à durée indéterminée bénéficiera de ce droit d'une durée de 20 heures cumulables pendant six ans, dans la limite d'un plafond de 120 heures (2). Pour les salariés à temps partiel et ceux dont la durée du travail effectif est inférieure à 12 mois au cours de l'année civile, cette durée est proratisée. Des dispositions spécifiques sont également prévues pour les salariés en contrat à durée déterminée. Dans ce cadre, il est également introduit tout un dispositif de « transférabilité » du droit. Ainsi, « lorsqu'un salarié ayant acquis un crédit au titre d'un droit individuel à la formation quitte une entreprise de la branche - en dehors des cas de licenciement pour faute grave ou lourde - pour une autre entreprise de la branche, son crédit d'heures est transféré chez le nouvel employeur lorsque l'intervalle entre son départ [...] et [sa nouvelle] embauche [...] est inférieur à 18 mois ». Sauf accord entre les parties, le salarié ne peut utiliser son droit avant un an de présence chez le nouvel employeur et les heures transférées sont forcément utilisées en dehors du temps de travail. Si le salarié ne fait pas usage de ce droit, le crédit transféré disparaîtra progressivement, à raison de 20 heures par an à partir de un an après son départ de l'ancienne entreprise.

Autre axe de cet accord : les contrats de professionnalisation. Reprenant pour l'essentiel le cœur des dispositions réglementaires (3), il comporte néanmoins quelques particularités plus favorables en matière de rémunération des bénéficiaires. Ainsi, pendant la durée du contrat de professionnalisation, lorsqu'il est à durée déterminée, ou pendant l'action de professionnalisation s'il est à durée indéterminée, le bénéficiaire âgé de 16 à 25 ans perçoit une rémunération brute égale à 65 % du salaire minimum conventionnel de l'emploi occupé la première année (75 % pour la seconde). La rémunération brute sera égale à 85 % de ce même salaire minimum conventionnel de l'emploi occupé la première année (90 % pour la seconde) si le bénéficiaire est un demandeur d'emploi âgé de 26 ans ou plus. « Dans tous les cas, précise l'accord, la rémunération ne pourra être inférieure au SMIC. »

Enfin, cet accord comporte notamment des dispositions sur les périodes de professionnalisation, sur l'apprentissage, sur l'Observatoire des métiers de l'animation dont il décrit les compétences et les missions ainsi que les conditions de financement. Le mode d'organisation, les règles de fonctionnement et le rôle de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation sont en outre formalisés dans un nouvel article.

Notes

(1)  Voir ASH n° 2361 du 28-05-04.

(2)  Ce cumul dans la limite d'un plafond ne vaut pas pour les salariés âgés de plus de 45 ans remplissant les conditions fixées par les dispositions conventionnelles relatives à la mise à la retraite.

(3)  Voir ASH n° 2373 du 17-09-04 et n° 2378 du 22-10-04.

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