Recevoir la newsletter

Le cumul d'un emploi et d'une retraite sera possible dès 55 ans

Article réservé aux abonnés

Attendus depuis la parution de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1), les décrets modifiant les modalités de cumul d'un emploi et d'une pension de retraite sont enfin parus au Journal officiel. Présentation de ces nouvelles règles qui s'appliquent à compter du 1er janvier 2005 aux pensions ayant pris effet depuis le 1er janvier 2004 (2), sauf dispositions contraires.

Le service de la pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a rompu tout lien professionnel avec son employeur ou a cessé son activité non salariée (ou du premier jour du trimestre civil pour les pensions dont l'échéance est trimestrielle). Cette disposition s'applique aux pensions prenant effet au 1erjanvier 2005. L'assuré devra alors fournir une attestation sur l'honneur mentionnant la date de cessation d'activité auprès du ou des employeurs dont il relevait au cours des six derniers mois précédant la date d'effet de la pension. Et, dans le cas où il occupait en dernier lieu une activité non salariée, il doit établir la preuve, par tout moyen, qu'il a cessé définitivement cette activité (3).

Conditions de la reprise d'activité

Si l'assuré souhaite reprendre une activité après la date d'effet de sa pension, il doit remplir certaines conditions. A noter que cette reprise pourra avoir lieu chez le dernier employeur, ce qui n'est pas le cas actuellement.

Tout d'abord, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2005, l'âge auquel le cumul d'un emploi et d'une pension de retraite sera possible passe de 60 ans à 55 ans (4).

En outre, l'attribution d'une pension de retraite ne fait pas obstacle à la reprise d'une activité si les revenus procurés ajoutés aux pensions servies par le régime de base et les régimes complémentaires obligatoires (5) sont inférieurs au dernier salaire d'activité perçu avant leur liquidation. Et à condition que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension.

Le revenu de l'activité antérieure à la date d'effet de la pension qui doit être pris en compte est égal à la moyenne mensuelle des revenus d'activité perçus au cours du mois de la cessation d'activité et des deux mois civils précédents (6) , le salarié devant fournir les bulletins de salaire correspondants ou tout autre moyen de preuve. Des règles particulières de détermination de ce revenu d'activité sont prévues lorsque :

 l'intéressé a relevé, successivement ou simultanément, de plusieurs employeurs ou a exercé, successivement ou simultanément, plusieurs activités non salariées ;

 l'intéressé occupait une activité à temps partiel ;

 la dernière période d'activité est inférieure à trois mois.

En tout état de cause, le revenu d'activité retenu ne peut être inférieur au montant mensuel brut du SMIC au 1er janvier 2004, calculé sur la base de 151,67 heures mensuelles (soit 1 820 heures par année civile). Quant au revenu pris en compte au titre de l'activité postérieure à la date d'effet de la pension, il s'agit de celui servant de base au calcul de la contribution sociale généralisée (CSG).

Enfin, dans le mois suivant sa reprise d'activité, l'assuré a l'obligation de déclarer sa situation, par écrit, à l'organisme qui lui sert sa pension au titre du dernier régime d'affiliation ou à celui qui lui sert la pension correspondant à la plus longue durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes en cas d'affiliation simultanée à plusieurs régimes lors du départ en retraite. A cet effet, le décret dresse une liste des informations à fournir (noms et adresses du ou des employeurs, date de début d'activité, montant et nature des revenus...).

Suspension du versement de la pension

En cas de reprise dans les six mois suivant la date d'effet de la pension d'une activité salariée pour le compte de l'ancien employeur ou d'une activité non salariée pour la même entreprise, le versement de la pension est suspendu. Et ce, pour la période comprise entre le premier jour du mois - ou du trimestre si la pension est à échéance trimestrielle - au cours duquel a lieu la reprise et le dernier jour du mois (ou du trimestre) au cours duquel l'activité cesse. En tout état de cause, la suspension du versement s'interrompt, au plus tard, le dernier jour du sixième mois courant à compter de la date d'effet de la pension.

Le service de la pension est également suspendu pour le mois civil (ou le trimestre civil si la pension est à échéance trimestrielle) au cours duquel le montant des revenus d'activité est supérieur à la différence entre le montant du dernier revenu d'activité antérieur à la date d'effet de la pension et le total du montant des pensions de retraite. Cette suspension perdurera aussi longtemps que l'assuré ne fera pas état d'une baisse de ses revenus d'activité ou de la cessation de son activité. Le rétablissement du service de la pension interviendra au premier jour du mois ou du trimestre au cours duquel les conditions de rétablissement sont remplies, accompagné le cas échéant d'un rappel d'arrérages.

Mesures diverses

Le décret aborde le cas particulier des personnes reprenant des activités correspondant à des vacations accomplies dans les établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et, à leur demande, par des médecins et infirmiers en retraite. L'exercice de ces activités ne fait pas obstacle à la liquidation de la pension, dans la limite annuelle soit de 910 heures, soit de 260 demi-journées, et du plafond annuel de cotisations de sécurité sociale (29 712  € pour 2004) , les revenus à prendre en considération étant ceux retenus pour le calcul de la CSG. En cas de dépassement du plafond, la pension est réduite à due concurrence. Ces dernières dispositions s'appliquent aux pensions de vieillesse servies à compter du 1er novembre 2004.

Enfin, dans l'objectif de vérifier si toutes les conditions requises pour le cumul d'un emploi et d'une pension de retraite sont remplies, un contrôle a posteriori sera mis en place par les organismes gestionnaires.

(Décrets n° 2004-1130 et 2004-1131 du 19 octobre 2004, J.O. du 22-10-04)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2323 du 5-09-03.

(2)  Il s'agit des pensions versées par le régime général, le régime des salariés agricoles et certains régimes spéciaux visés à l'article 711-1 du code de la sécurité sociale.

(3)  A titre de justificatif, l'assuré peut notamment fournir, suivant la nature de l'activité, un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la Chambre des métiers.

(4)  Il est ainsi aligné sur l'âge de départ en retraite anticipée des salariés handicapés.

(5)  Sont prises en compte les pensions de droit direct, ainsi que les avantages accessoires de ces pensions qui sont liquidées par ces régimes. Seule exception : la majoration pour aide constante d'une tierce personne.

(6)  A noter que pour les périodes antérieures au 1er février 1991, le revenu d'activité est égal à la moyenne mensuelle des revenus d'activité perçus au cours de trois derniers mois précédant la cessation d'activité retenus pour le calcul des cotisations affectées à la couverture des charges de prestations familiales.

LE SOCIAL EN TEXTES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur