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Le projet de loi sur les licenciements économiques en conseil des ministres

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Jean-Louis Borloo a présenté le 20 octobre en conseil des ministres le projet de loi relatif au « licenciement économique et à la création d'un droit au reclassement pour tous les salariés ». Un texte qui, comme c'était à prévoir, a donné lieu à « une négociation rugueuse » avec les organisations syndicales, conduisant le gouvernement a infléchir sa position, sur la définition du licenciement économique (1). Inventaire des principales dispositions de ce texte qui sera examiné par le Sénat à partir du 27 octobre dans le cadre du projet de loi de programmation pour la cohésion sociale (2).

Le projet de loi prévoit d'abord la création d'une « convention de reclassement personnalisé » au bénéfice des salariés des entreprises de moins de 1 000 salariés, qui ne peuvent bénéficier au sein de leur entreprise d'un congé de reclassement en cas de licenciement économique. L'exposé des motifs précise que « la gestion de ce dispositif est confiée aux organismes participants au service public de l'emploi ou aux maisons de l'emploi » (2). Pendant ce congé, d'une durée qui devrait être fixée à huit mois, les intéressés percevraient une allocation versée par les Assedic. A noter que les droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation (3) seraient, dans ce cadre, doublés.

Par ailleurs, le délai de recours en cas de non-respect de la procédure du plan de sauvegarde de l'emploi resterait fixé à un an (15 jours en référé) à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise. La précédence version du texte réduisait ces délais à, respectivement, six mois et huit jours. Autre nouveauté : des actions de mobilité professionnelle au sein de l'entreprise ou du groupe pourront être prévues par des accords de méthode.

Au-delà, le texte contient également plusieurs dispositions destinées à clarifier la procédure de consultation du comité d'entreprise, notamment dans le cadre de la procédure de licenciement économique. Il précise enfin les conditions dans lesquelles les entreprises qui procèdent à un licenciement collectif affectant l'équilibre d'un bassin d'emploi prennent des mesures correctrices et favorisent l'implantation d'activités nouvelles.

Notes

(1)  Dans sa précédente mouture, le texte faisait référence à la notion jurisprudentielle de « sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise » comme motif de licenciement économique.

(2)  Voir ASH n° 2373 du 17-09-04.

(3)  Voir ASH n° 2366 du 2-07-04.

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