Recevoir la newsletter

Les règles de répartition des sommes appartenant au détenu sont modifiées

Article réservé aux abonnés

Depuis la loi du 6 juillet 1990 relative aux victimes d'infractions, il est constitué, auprès du directeur de l'établissement pénitentiaire, un compte nominatif sur lequel les valeurs pécuniaires (1) du détenu sont consignées. Celles-ci sont réparties en trois catégories : la première sur laquelle seuls les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits, une autre affectée au pécule de libération ne pouvant faire l'objet d'aucune mesure d'exécution et une dernière laissée à la libre disposition du détenu. Un décret modifie les règles de répartition des sommes perçues au sein de ces différentes catégories. Un changement allant dans le sens d'une meilleure indemnisation des victimes et des créanciers d'aliments, celle-ci n'étant plus uniquement assise sur la rémunération du travail du détenu mais sur l'ensemble de ses ressources.

Toutes les sommes qui échoient au détenu sont considérées comme ayant un caractère alimentaire si elles n'excèdent pas chaque mois 200  € (et non plus 183  €) (2). Et sont entièrement versées sur la part laissée à la libre disposition du détenu durant son incarcération - dite « part disponible »  - jusqu'à concurrence de ces 200  €. Le surplus est réparti en fonction de règles bien déterminées entre la part affectée aux droits des victimes et des créanciers d'aliments et le pécule de libération.

Ainsi, la part dévolue aux droits des victimes et des créanciers d'aliments est désormais déterminée en appliquant à la fraction des sommes qui échoient aux détenus les taux de :

  20 %, pour la fraction supérieure à 200  € et inférieure ou égale à 400  € ;

  25 %, pour la fraction supérieure à 400  € et inférieure ou égale à 600  € ;

  30 %, pour la fraction supérieure à 600  €.

Toutefois, lorsque, d'une part, les sommes inscrites sur cette part atteignent 1 000  €, que, d'autre part, les parties civiles ont été entièrement indemnisées ou qu'il n'y a pas de parties civiles ou qu'aucun dommage et intérêt n'a été accordé et que, enfin, aucun créancier d'aliments ne s'est prévalu de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire, la répartition ainsi opérée a lieu au profit de la part affectée au pécule de libération à concurrence de 1 000  € et, pour le surplus, au profit de la part disponible. Par ailleurs, si aucune condamnation à des dommages et intérêts n'a été prononcée, les sommes prélevées au-delà du plafond de 1 000  € sont reversées sur la part affectée à la constitution du pécule de libération à concurrence de 1 000  € et, pour le surplus, au profit de la part disponible. Cependant, un prélèvement de sommes au titre de l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments peut à nouveau être effectué, y compris au-delà du plafond de 1 000  €, si, ultérieurement, un créancier d'aliments se prévaut de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire ou qu'une victime s'appuie sur une décision exécutoire de condamnation à des dommages et intérêts.

La part affectée à la constitution du pécule de libération est, quant à elle, déterminée par application d'un taux de 10 % à la fraction des sommes qui échoient aux détenus (3). Lorsque les sommes inscrites s'élèvent à 1 000  €, les sommes prélevées au titre de cette part sont intégralement versées à celle prévue pour l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments. Dès que ces derniers sont totalement désintéressés, les sommes à venir sont affectées à la part disponible.

Signalons que, lorsque les détenus sont titulaires d'un contrat de travail, leur rémunération est répartie en fonction des règles décrites ci-dessus (4). Le décret indique que « la portion attribuée aux détenus sur les produits de leur travail peut-être accrue de gratifications, à titre exceptionnel et sous réserve que celles-ci n'excèdent pas le quart de la rémunération principale ». Et que, « par dérogation, [ces gratifications] sont entièrement versées à la part disponible ».

(Décret n° 2004-1072 du 5 octobre 2004, J.O. du 12-10-04)
Notes

(1)  Peuvent constituer des valeurs pécuniaires les sommes d'argent en possession du détenu lors de son incarcération, des mandats qui lui sont adressés par les tiers, les rémunérations du travail, les rentes et allocations d'organismes sociaux ou toutes autres ressources transitant par l'établissement pour le compte du détenu.

(2)  Cette somme est doublée à l'occasion des fêtes de fin d'année.

(3)  Les détenus bénéficiant d'un régime de semi-liberté ou de placement à l'extérieur sans surveillance sont dispensés de la constitution de ce pécule de libération.

(4)  Auparavant, celle-ci se répartissait à hauteur de 10 % au titre du pécule de libération et de 10 % au titre de l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments.

LE SOCIAL EN TEXTES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur