Après la direction de la sécurité sociale (1), c'est au tour de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de préciser les modalités d'application de la contribution « solidarité autonomie » instituée par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Pour mémoire, depuis le 1er juillet, la contribution « solidarité autonomie » de 0,3 % est due par les employeurs privés et publics en contrepartie d'une journée de travail supplémentaire non rémunérée. Et ce, afin de financer la future caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
Tout d'abord, l'ACOSS signale que « la contribution a le caractère d'imposition de toute nature et [que], s'agissant d'une contribution patronale, [elle] ne doit pas être intégrée dans le salaire imposable ».
L'organisme indique également que cette contribution a la même assiette que les cotisations d'assurance maladie dont l'employeur est redevable au titre du salarié considéré. Lorsque ces dernières sont calculées sur une base forfaitaire, la contribution « solidarité autonomie » sera calculée sur la même assiette. Dans ce cas, « la contribution est considérée comme incluse dans le montant de la cotisation forfaitaire », ce dernier demeurant ainsi inchangé. Dans le cas où l'employeur et/ou le salarié peuvent choisir entre une base forfaitaire et la rémunération réelle, l'assiette de la contribution ne peut être différente de celle des cotisations de sécurité sociale.
Par ailleurs, la circulaire rappelle que « les exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale [...] ne sont pas applicables à la contribution “solidarité autonomie”, sauf lorsque l'exonération porte sur l'ensemble des cotisations et contributions sociales patronales d'origine légale et conventionnelle ». En conséquence, ne donnent pas lieu au versement de la contribution :
les rémunérations versées aux salariés sous contrat d'apprentissage par les employeurs inscrits au répertoire des métiers, au registre des entreprises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ainsi que par ceux occupant moins de 11 salariés au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat de travail ;
celles versées aux titulaires de contrat emploi-solidarité et de contrat d'insertion par l'activité ;
celles ouvrant droit au bénéfice de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée (Afeama), à celui de l'allocation de garde d'enfant à domicile (AGED) ou de la prestation d'accueil du jeune enfant (2).
En revanche, la contribution « solidarité autonomie » s'applique aux rémunérations versées aux titulaires de contrat emploi consolidé, de contrat de qualification et de contrat initiative-emploi. Les employeurs de personnel de maison bénéficiant d'une exonération des seules cotisations patronales à quelque titre que ce soit y sont également assujettis.
Enfin, la circulaire souligne que « l'abattement de 30 % des cotisations patronales pour l'embauche d'un salarié à temps partiel n'est pas applicable à la contribution ».
(1) Voir ASH n° 2367 du 9-07-04 .
(2) A noter que la contribution est ici applicable mais prise en charge par les caisses d'allocations familiales dans les mêmes conditions que les autres cotisations et contributions.