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La France doit permettre la reconnaissance des diplômes européens d'éducateurs spécialisés dans la fonction publique, selon la CJCE

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La Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a condamné, le 7 octobre, le gouvernement français pour ne pas avoir mis en place une procédure de reconnaissance mutuelle des diplômes pour l'accès des ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne à la profession d'éducateur spécialisé dans les fonctions publiques hospitalière (FPH) et territoriale (FPT). Ce jugement fait suite à une action en manquement de la Commission européenne.

Contrairement à ce que soutenait le gouvernement français, les magistrats ont en effet considéré que l'activité professionnelle d'éducateur spécialisé dans la FPH et la FPT était une «  profession réglementée  » au sens du droit européen (1). « Elle est incontestablement régie par des dispositions réglementaires qui ont pour effet de réserver expressément cette activité professionnelle aux personnes qui remplissent certaines conditions relatives à la possession d'un diplôme et d'en interdire l'accès à celles qui ne le possèdent pas », ont-ils ainsi relevé.

En conséquence, explique la cour, la France aurait dû prévoir, comme pour toute profession réglementée, une procédure de reconnaissance mutuelle des diplômes permettant au candidat « disposant d'une formation substantiellement différente de la formation française » de voir son expérience professionnelle prise en compte ou « de démontrer ses compétences, soit par un test d'aptitude, soit par un stage d'adaptation ». Or les commissions d'assimilation des diplômes mises en place dans la FPH et la FPT par deux décrets de 1994 ne sont pas obligées « de prendre en compte l'expérience professionnelle lors de la procédure de reconnaissance de diplômes d'éducateur spécialisé obtenus dans un autre Etat membre ». Le dispositif français ne prévoit pas non plus la possibilité pour le candidat de « compléter sa formation » .

La Cour n'a donc retenu aucun des arguments de défense du gouvernement français, qui mettait en avant notamment le fait que « les contours de la profession d'éducateur spécialisé étaient extrêmement malaisés à définir, que l'accès audit emploi dans le secteur privé ou associatif n'était pas subordonné à la possession du diplôme d'Etat » ou encore qu'il existe une voie d'accès pour les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse même s'ils ne sont pas titulaires du diplôme d'éducateur spécialisé.

(CJCE, 7 octobre 2004, Commission européenne/République française,  aff. C-402/02)
Notes

(1)  La CJCE rappelle que, au regard du droit européen, une profession doit être considérée comme réglementée lorsque l'accès à l'activité professionnelle en cause ou l'exercice de celle-ci est régi par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives établissant un régime qui a pour effet de réserver expressément cette activité aux personnes qui remplissent certaines conditions relatives à la possession d'un diplôme, et d'en interdire l'accès à celles qui ne les remplissent pas.

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