Dans un télégramme envoyé aux préfectures, le ministère de l'Intérieur donne un certain nombre de consignes concernant l'application des dernières règles établies en matière d'entrée et de séjour des demandeurs d'asile.
Il revient notamment sur le décret du 14 août 2004 (1), qui a soulevé l'inquiétude des associations (2) et qui impose aux demandeurs d'asile admis au séjour en France et réclamant, dans l'attente d'une décision, le renouvellement de leur récépissé de demande d'asile, de justifier de leur lieu de résidence pour espérer voir leur requête aboutir. Dans son télégramme, le ministère demande aux préfets confrontés à des demandeurs d'asile ne pouvant pas apporter de justificatifs « pour des raisons de précarité extrême » de prendre alors en compte le lieu d'hébergement de l'intéressé au moment de sa demande de renouvellement de récépissé.
De même, si, au moment où il doit demander le renouvellement de son récépissé, « les conditions de résidence d'un demandeur sont instables au point que le suivi de son courrier en est substantiellement altéré », les préfets sont invités à accepter « à titre provisoire » que le courrier adressé à l'intéressé puisse continuer à être acheminé par le canal d'une association agréée.
Le ministère se penche, plus généralement, sur la question de l'agrément désormais imposé aux associations souhaitant assurer la mission de domiciliation des demandeurs d'asile. Une question qui, pour mémoire, concerne directement le demandeur d'asile qui n'est pas encore admis à séjourner en France. A l'appui de sa demande d'admission au séjour, il doit indiquer l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance et, s'il en est dépourvu, il peut alors faire appel à une association agréée, répondant aux critères définis par le décret du 14 août 2004 : expertise de l'organisme dans le domaine de l'aide aux étrangers, expérience dans le temps, etc. « L'agrément ouvre la voie à un partenariat actif entre l'association concernée et vos services », affirme le ministère aux préfets, ajoutant qu'il leur enverra « prochainement » une circulaire afin de les aider à bien apprécier les critères établis. Le texte devrait également préciser les modalités d'un éventuel retrait d'agrément.
En attendant, les préfets sont invités à contacter les associations qui, dans leur département, assurent déjà la mission de domiciliation des demandeurs d'asile et à entreprendre « sans délai » avec ces dernières « la concertation nécessaire ». Il insiste également tout particulièrement sur la « nécessité de procéder sans attendre à l'agrément des associations avec lesquelles [ils] entretiennent déjà un partenariat ou un dialogue et sur l'expertise et l'expérience desquelles [ils prennent] déjà appui ».
Autre consigne importante : le ministère exclut expressément que les missions de domiciliation actuellement assurées connaissent, du fait de l'application des nouvelles règles, une « interruption préjudiciable aux demandeurs d'asile ». « Aussi, pendant cette période transitoire, les associations déjà engagées dans [cette] mission [...] et se trouvant dans l'attente [d'une] décision d'agrément pourront continuer à domicilier les demandeurs d'asile. »
D'une manière générale, dans les cas où des éléments de fragilité ou des dysfonctionnements apparaîtraient comme susceptibles d'entraîner un refus d'agrément, le ministère demande aux préfets de « proposer rapidement et préalablement à toute décision négative des actions correctives s'inscrivant dans un climat de dialogue et de coopération hors de toute logique de censure a priori ». Il précise, en outre, que l'agrément accordé par les préfets pourra si nécessaire être accompagné de « recommandations et de conseils visant à accompagner l'association concernée dans une démarche de progression ».
Signalons que, dans son télégramme, le ministère de l'Intérieur rappelle également aux préfets les règles applicables en matière de traitement des demandes d'asile territorial déposées avant le 1er janvier 2004 (date d'entrée en vigueur de la réforme du droit d'asile) (3). Il attire au passage leur attention sur les dossiers des demandeurs d'asile territorial ne se présentant pas le jour prévu pour leur entretien. Dans son collimateur, en particulier : les cas où les intéressés « ont été convoqués à plusieurs reprises » ou ont été, « en tout état de cause, mis à même d'appréhender les conséquences de leurs carences à permettre l'instruction de leurs dossiers ». Le ministère signale que, dans ce contexte, des décisions de refus de séjour suivis d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ont pu être admises par les tribunaux administratifs en premier ressort et invite donc les préfets à poursuivre cette démarche pour tous les cas similaires.
(1) Voir ASH n° 2370 du 27-08-04.
(2) Voir en dernier lieu ASH n° 2376 du 8-10-04.
(3) Voir ASH n° 2340 du 2-01-04.