La validation des acquis de l'expérience (VAE) permet désormais d'obtenir le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé. Une voie d'accès totalement nouvelle pour ce diplôme qui ne relevait pas du champ de la validation des acquis professionnels, l'ancêtre de la VAE. « Il s'agit de la première mise en œuvre de la validation des acquis de l'expérience pour un diplôme de travail social de niveau III préparant à une profession s'exerçant dans un secteur où les associations et les bénévoles sont nombreux et qui, bien que non réglementée, nécessite une qualification professionnelle spécifique pour intervenir auprès de personnes dépendantes, fragiles ou en situation d'exclusion », souligne la direction générale de l'action sociale (DGAS).
Le dispositif de la VAE, issu de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 (1), est apparu comme un moyen de répondre en partie à la pénurie de professionnels qualifiés à laquelle est confronté le secteur social et médico-social, pénurie qui, si elle est encore limitée, devrait s'aggraver dans les années à venir, du fait de l'accroissement des besoins et de l'accélération des départs en retraite. La validation des acquis de l'expérience devrait aussi permettre la reconnaissance des nombreux « faisant fonction » du secteur éducatif, à qui elle offre la possibilité d'accéder à la qualification correspondant aux postes qu'ils occupent. Certains employeurs voient également dans le dispositif un moyen à la fois de rendre le métier plus attractif et de diversifier les profils dans les équipes éducatives.
Séduit par ces multiples attraits, le secteur s'est donc rapidement emparé de ce nouveau mécanisme et, dès octobre 2002, une première ébauche de référentiel d'évaluation en vue de l'accès du diplôme d'éducateur spécialisé par cette voie a vu le jour (2). Avec la parution, en mars dernier, d'un arrêté posant les bases de l'accès par la VAE à ce diplôme et, cet été, d'une circulaire interministérielle en précisant les modalités de mise en œuvre, le dispositif est aujourd'hui complet. Il est, en principe, d'ores et déjà applicable, mais les rectorats, chargés d'instruire les demandes de VAE et de se prononcer sur leur recevabilité, ne semblent pas prêts (voir ce numéro).
La VAE est ainsi accessible aux personnes justifiant de 3 ans d'activités salariées ou non ou bénévoles en rapport direct avec les fonctions d'éducateur spécialisé. Le processus s'effectue en deux étapes, l'une de vérification de la recevabilité de la demande par le rectorat et l'autre d'évaluation des acquis de l'expérience par un jury. Le dossier de candidature se compose donc de deux livrets : le « livret 1 » consacré à la recevabilité de la demande et à son enregistrement et le « livret 2 » permettant la présentation des acquis de l'expérience. Une notice d'accompagnement est jointe aux livrets afin de faciliter leur lecture et leur présentation.
Par ailleurs, pour aider le candidat dans ses démarches, des points-relais chargés d'accueillir, d'informer et de conseiller toute personne envisageant une validation de son expérience ont été mis en place (voir encadré).
Une évaluation de l'ensemble du dispositif interviendra au cours du deuxième semestre 2005 « afin que cette nouvelle manière d'accéder au diplôme préserve la qualité et le niveau de compétences des professionnels diplômés par cette voie », indique la DGAS (3). A cet effet, un questionnaire sera envoyé à toutes les académies qui doivent effectuer un suivi statistique des demandes traitées et des résultats obtenus.
Arrêté du 6 juillet 1990, J.O. du 8-07-90 modifié par arrêté du 12 mars 2004, J.O. du 1-04-04.
Circulaire interministérielle DGAS/4 A n° 2004-333 du 7 juillet 2004, B.O. Solidarité- Santé-Ville n° 2004/30 du 7-08-04.
Le candidat souhaitant présenter une demande de VAE doit tout d'abord remplir le livret 1 de recevabilité de la demande et d'enregistrement de la candidature. Celui-ci est mis à disposition par le rectorat et doit permettre à l'administration de vérifier la recevabilité de la demande. Il doit être complété des pièces justifiant de la durée de l'expérience et du lien direct des activités avec le diplôme.
Signalons que des lieux d'accueil et d'information générale sont mis en place pour répondre à toutes les interrogations des candidats (voir encadré).
Le candidat au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé par la voie de la validation des acquis de l'expérience doit déposer sa demande (livret 1) auprès du recteur de son lieu de résidence dans les délais et les conditions que ce dernier aura préalablement fixés et rendus publics. Le recteur doit en accuser réception (arrêté du 12 mars 2004, art. 3).
En outre, la circulaire précise que l'intéressé ne peut déposer qu'une demande par année civile et dans une seule académie, et pas plus de 3 demandes au cours de cette même période pour des diplômes ou titres différents. En revanche, il peut demander la validation de ses acquis pour le diplôme d'éducateur spécialisé plusieurs années de suite ou à intervalles de plusieurs années.
Par ailleurs, souligne la circulaire, « un candidat peut faire valoir une décision de recevabilité dans une autre académie que celle l'ayant délivrée. C'est pourquoi, les services académiques doivent s'assurer que l'attestation sur l'honneur [voir ci-dessous] est effectivement portée au dossier. »
Pour accéder au diplôme d'éducateur spécialisé par la VAE, le candidat doit justifier de compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole d'une durée totale de 3 ans et en rapport direct avec le contenu du diplôme (arrêté du 12 mars 2004, art. 3). Ainsi, ses expériences précédentes doivent correspondre, selon la circulaire, en tout ou partie à l'exercice des quatre fonctions d'éducateur spécialisé telles que définies par le référentiel d'activités du diplôme, que nous reproduisons intégralement. Et ce, quel que soit le cadre d'exercice de ces activités. Ces fonctions se déclinent comme suit :
fonction 1 : établissement d'une relation, diagnostic éducatif ;
fonction 2 : accompagnement éducatif de la personne ou du groupe ;
fonction 3 : conception et conduite d'une action socio-éducative au sein d'une équipe ;
fonction 4 : construction d'un cadre d'analyse et d'une expertise des pratiques éducatives et sociales.
Plus généralement, la DGAS souligne que « le travail social est par essence une activité au service d'autrui », condition « essentielle dans l'examen du rapport avec le diplôme ».
Selon l'administration, sont considérées comme des activités salariées celles pour lesquelles un lien de subordination à un employeur peut être identifié. Les heures prises en compte sont les heures payées, qu'elles aient été effectuées en continu ou par périodes cumulées. Quant aux activités non salariées, ce sont les activités professionnelles exercées en dehors de tout lien de subordination (4). Il peut donc s'agir d'activités libérales ou artisanales mais aussi d'activités exercées dans le cadre de l'objection de conscience ou du volontariat civil. Enfin, l'activité bénévole est celle d'une personne qui s'engage librement pour mener en direction d'autrui une activité non rémunérée en dehors de son activité professionnelle ou familiale. Pour pouvoir être prises en compte, les activités bénévoles doivent être attestées par la ou les structures de type associatif et assimilé ou de service public dans lesquelles elles ont été exercées (circulaire DGAS du 7 juillet 2004).
Signalons que les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la personne, ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu professionnel (dont celles effectuées chez un employeur au titre de l'alternance ou de l'apprentissage) accomplis pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre ne sont pas pris en compte.
La durée de l'expérience est appréciée au moment du dépôt de la demande.
A l'appui de ses expériences passées, le candidat doit produire les pièces attestant de la durée des activités exercées et de leur rapport direct avec le diplôme. Afin de faciliter le traitement de ces documents, précise la circulaire, les attestations d'employeurs ou d'associations feront foi à condition d'être suffisamment précises. Le recteur de l'académie pourra vérifier l'origine et la véracité des attestations, demander des compléments d'information et réfuter, le cas échéant, les pièces qu'il considérerait comme insuffisamment étayées.
Pour les activités salariées, si le candidat ne veut pas ou ne peut pas apporter d'attestations d'employeurs, il devra fournir des bulletins de salaire, y compris le bulletin récapitulatif annuel. S'agissant des activités non salariées, la déclaration fiscale 2035 et son annexe ou la déclaration 2342 pour chaque année considérée ainsi que la déclaration d'existence Urssaf (pour les activités libérales), un extrait Kbis (pour les activités commerciales) ou un extrait D1 (pour les activités artisanales) devront être joints au dossier. Enfin, dans le cas d'activités bénévoles, une attestation signée par deux personnes de l'association ayant pouvoir ou délégation de signature sera reconnue comme justificatif.
Hormis ces documents spécifiques propres à la situation de chaque candidat, l'intéressé doit également remplir une attestation sur l'honneur figurant dans le livret 1 par laquelle il certifie l'exactitude des informations fournies et que sa candidature constitue, pour la même année civile, l'unique demande pour le diplôme d'éducateur spécialisé.
La décision de recevabilité doit se fonder sur un examen de la demande dans sa globalité, tant en termes de durée des activités que de rapport direct de ces activités avec le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, tout « en veillant à attacher une importance égale à ces deux aspects », explique la DGAS. En cas de difficultés, et notamment si la deuxième condition n'apparaît pas clairement, les services académiques et les directions régionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS) doivent s'associer afin de procéder à l'étude de la recevabilité de la demande de VAE. Toutefois, la décision finale de recevabilité ou d'irrecevabilité - cette dernière devant être motivée - appartient au recteur.
En cas de réponse favorable, la décision est notifiée au candidat accompagnée d'une information sur les dates des prochaines sessions du jury de VAE et de dépôt du livret 2.
A noter que la notification de la recevabilité de la demande du candidat vaut inscription au diplôme, celle-ci étant confirmée lors du dépôt du livret 2. Et que cette décision de recevabilité du recteur ne préjuge en aucun cas de l'étendue de la validation qui ne peut être prononcée que par le jury du diplôme.
Le candidat déclaré recevable est invité à se procurer auprès du rectorat le livret 2 de présentation des acquis de l'expérience. Un jury nommé par le recteur, qui aura préalablement examiné ce livret, convoquera l'intéressé à un entretien à l'issue duquel il se prononcera sur la validation totale ou partielle du diplôme.
Pour aider le jury dans sa tâche, les services académiques, en collaboration avec les DRASS, auront présenté à ses membres les objectifs et les modalités de la VAE. Un guide, réalisé au plan national et distribué aux rectorats dans le courant du deuxième semestre 2004, doit également leur être remis afin de les aider dans leur préparation de l'entretien, notamment au regard de la lecture du livret 2, et dans leurs délibérations.
Selon la circulaire du 7 juillet 2004, il revient au rectorat de rendre publiques les informations relatives à l'organisation de la validation des acquis de l'expérience (VAE), aux calendriers et aux délais et de les faire connaître aux candidats. Il lui appartient également de désigner dans ses services les agents qui sont chargés de la gestion du dispositif, de l'accueil des candidats ainsi que de la mise à disposition des documents constitutifs de la demande de VAE. Il informe par la suite le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de ces modalités d'organisation afin que ce dernier puisse les transmettre aux différents interlocuteurs (candidats, centres de formation agréés...).
Le rectorat pourra également effectuer une étude personnalisée de la demande du candidat dans le cadre de ses fonctions d'accueil et d'information générale, au même titre que la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, les établissements de formation en travail social et les points-relais. Ces derniers ont été mis en place, au travers d'un dispositif général d'information-conseil, par une circulaire du 23 avril 2002 de la délégation générale de l'emploi et de la formation professionnelle afin d'accueillir, d'informer et de conseiller toute personne désireuse de présenter une demande de VAE (conditions, modalités, intérêts...) (5) .
Cette étude personnalisée de la demande aura « pour finalité de s'assurer que l'intéressé ne s'engage plus avant dans la procédure qu'en connaissance de cause et avec une forte probabilité de voir sa candidature déclarée recevable », précise la circulaire. L'information obtenue sera, si nécessaire, complétée par les services académiques compétents lors du retrait de dossier de VAE.
Pour les salariés du secteur social et médico-social, la direction générale de l'action sociale explique que « l'information et le conseil vont reposer, dans un premier temps, sur la branche professionnelle et les organismes paritaires collecteurs agréés », dans le cadre du dispositif d'accompagnement qu'ils ont mis en place (voir ce numéro) .
Après avoir reçu notification de sa décision de recevabilité, le candidat devra retirer auprès du rectorat le livret 2, qui va lui permettre d'exposer son expérience professionnelle, dans les conditions fixées par les services académiques.
La date de dépôt du livret 2 doit précéder d'au moins un mois la date de la convocation devant le jury. L'administration estime par ailleurs qu'un délai d'au moins 3 mois entre la notification de la décision de recevabilité de la demande et la première date limite de dépôt du livret 2 doit être laissé au candidat afin qu'il puisse se préparer au mieux à l'entretien avec le jury. La date de convocation devant le jury est fixée par le recteur en fonction de la date limite de dépôt du livret 2.
L'intéressé peut faire valoir, dans son livret 2, tout type d'expérience qui lui aura permis d'acquérir des compétences correspondant en tout ou partie à celles requises pour le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé (voir référentiel de compétences). La circulaire du 7 juillet 2004 indique qu'il peut également étayer son dossier d'éléments pertinents pour permettre au jury d'apprécier la réalité des compétences acquises - tels qu'une attestation d'employeur ou d'un responsable de la structure, un résultat d'entretien d'évaluation, un bilan de compétences... Ou même, dans la limite de leur durée de validité, les décisions administratives lui accordant le bénéfice des notes obtenues antérieurement aux épreuves de ce diplôme ainsi que les validations obtenues précédemment au titre de la VAE.
Les candidats trouveront une notice d'accompagnement jointe au livret 2 afin de les aider à présenter au mieux leurs expériences. Pour ceux qui le souhaitent, un accompagnement pourra être organisé par les services du rectorat ou leur branche professionnelle (voir encadré).
Enfin, l'administration souligne que le livret 2 sera, pour le jury, un outil d'évaluation des compétences et de préparation de l'entretien. Mais il n'est en aucun cas un document administratif ni l'expression d'une décision. Ce n'est qu'une base pour la décision souveraine du jury statuant sur la demande de VAE.
Après avoir étudié le livret de présentation des acquis de l'expérience et, estime la DGAS, « compte tenu des enjeux de la profession d'éducateur spécialisé », tels que la prise en charge de personnes fragiles, exclues ou dépendantes, un entretien obligatoire est organisé par le jury avec chaque candidat. Cet entretien doit permettre à l'intéressé d'apporter des informations complémentaires à celles qui figurent dans son dossier et d'en expliciter certaines, et au jury de compléter son information, de mieux comprendre les activités réelles du candidat et de saisir les éléments d'information les plus significatifs au regard des exigences du diplôme. Pour cela, le livret 2 devra être communiqué au jury suffisamment à l'avance afin de lui permettre de préparer l'entretien. Et lorsque le jury estime, à la lecture du livret 2, que des compétences sont « manifestement acquises » par le candidat, celles-ci peuvent être validées sans faire l'objet de questions supplémentaires lors de l'entretien.
L'examen, pour obtenir le diplôme, a lieu devant un jury nommé par le recteur (arrêté du 12 mars 2004, art. 2). Celui-ci est le même que pour les autres voies d'accès au diplôme, que ce soit la voie scolaire, l'apprentissage ou la formation continue. Son président, membre de l'enseignement supérieur, est désigné après consultation des représentants des ministères concernés. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales en est le vice-président.
Il est en outre composé :
pour un tiers, de formateurs agréés pour le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou pour d'autres diplômes d'Etat sociaux, socioculturels ou paramédicaux, des membres de l'enseignement supérieur ou de professeurs du second cycle de l'enseignement secondaire ;
pour un tiers, de représentants des ministères concernés, des collectivités publiques et de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ;
pour un tiers, de représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs et pour moitié éducateurs spécialisés en exercice.
Sur ce dernier point, dans sa circulaire, la direction générale de l'action sociale invite les recteurs à prendre en compte la diversité des lieux d'exercice et des missions des éducateurs spécialisés. Ainsi, s'agissant des représentants qualifiés de la profession, tant employeurs que salariés, ils pourront être issus par exemple des domaines de la lutte contre les exclusions, du handicap, de la politique de la ville ou de la prévention spécialisée.
Les membres de ce jury sont proposés par les administrations concernées. Toutefois, la DGAS demande que les personnes appartenant à l'entreprise ou à l'organisme où le candidat exerce son activité ou l'ayant accompagné dans son parcours de formation ou sa démarche de validation des acquis de l'expérience ne participent pas aux délibérations du jury le concernant.
Par ailleurs, dans un souci d'efficacité, s'il apparaît que le nombre de candidats, la complexité des dossiers ou toute autre contrainte risque de peser sur l'organisation et le fonctionnement du jury, celui-ci pourra, sur décision de son président, être organisé en groupes d'examinateurs.
Les membres du jury délibèrent « sur la base de leurs propositions de validation [fonction par fonction] et de leur appréciation de l'entretien avec le candidat » (circulaire du 7 juillet 2004). Les évaluations réalisées par des organismes ayant accompagné le candidat dans sa démarche de VAE ne lient en aucun cas le jury, mais peuvent s'inscrire dans le faisceau d'éléments d'aide à la décision apportés par le candidat.
Le jury doit vérifier que le candidat est capable d'adapter ses compétences à d'autres contextes ou à des publics différents. Ainsi, celles qui n'ont été ni actualisées ni entretenues par la pratique ne peuvent être validées.
La décision du jury porte sur l'attribution totale ou partielle du diplôme. En cas de validation partielle, la validation des compétences, aptitudes et connaissances sera faite au regard des quatre fonctions du référentiel professionnel (voir annexe).
Les compétences non validées devront, quant à elles, faire l'objet d'une évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme (voir ci-dessous). Un relevé détaillé de la décision du jury est ensuite notifié au candidat par le recteur.
Sa décision ne peut avoir pour effet de remettre en cause des droits antérieurement acquis par le candidat, puisqu'il ne statue que sur la partie du diplôme n'ayant pas été obtenue par VAE ou par validation des épreuves.
L'évaluation complémentaire des compétences non validées doit intervenir dans un délai de 5 ans à compter de la notification, par le recteur, de la décision de validation partielle (arrêté du 12 mars 2004, art. 3). Dans cet objectif, le candidat peut choisir de prolonger ou de diversifier son expérience professionnelle, l'évaluation complémentaire consistant alors en une nouvelle demande de VAE portant sur les connaissances non validées. Il peut aussi suivre un parcours de formation correspondant aux fonctions non validées. Dans ce dernier cas, le candidat devra subir la ou les épreuves du diplôme ayant trait aux fonctions non validées. Ainsi, la circulaire précise que, en cas de non validation de la fonction 1, il devra se présenter à l'épreuve de psychopédagogie. S'il s'agit des fonctions 2 ou 4, il devra rédiger et soutenir un mémoire. Enfin, si la fonction 3 est visée, le jury de la VAE devra se prononcer, en tenant compte des lacunes constatées, sur la nécessité pour le candidat de se présenter soit à l'épreuve de questionnaire, soit à celle de l'entretien ou bien à ces deux épreuves. La formation sera donc déterminée par la ou les épreuves que l'intéressé aura à présenter.
Précisons que les candidats qui opteront pour la formation seront dispensés de remplir les conditions générales d'accès à la préparation du diplôme et de subir les épreuves d'admission au centre de formation organisées avant la rentrée scolaire. Toutefois, ils devront s'entretenir avec un responsable pédagogique de l'établissement de formation agréé afin de déterminer un programme individualisé de formation et leur aptitude à bénéficier du projet pédagogique de l'établissement de formation.
Les candidats ayant passé avec succès la phase de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience (VAE) peuvent, s'ils le souhaitent, bénéficier d'un accompagnement dans la réalisation de leur dossier et la présentation de leur expérience au jury (livret 2). Celui-ci peut être assuré par de multiples opérateurs (6) , tels que les dispositifs académiques de validation des acquis, les établissements agréés par l'Etat pour dispenser la formation préparant au diplôme d'éducateur spécialisé ainsi que les dispositifs d'appui mis en place, le cas échéant, par la branche professionnelle du secteur sanitaire, social et médico-social et les OPCA (7) (voir ce numéro)
.Rappelons qu'un congé de validation des acquis de l'expérience (8) au bénéfice de tous les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée a été mis en place, par un décret du 3 mai 2002, en vue de l'accompagnement ou de la participation aux épreuves de validation (9) . La durée maximale de ce congé de droit commun est de 24 heures (soit environ 3 jours) pouvant être fractionnées. Si le salarié a obtenu d'un organisme paritaire la prise en charge des dépenses afférentes à ce congé, il a droit au maintien de sa rémunération habituelle. Dans tous les cas, une demande d'autorisation d'absence doit être présentée à l'employeur au plus tard 60 jours avant le début des actions de validation des acquis de l'expérience. Ce dernier doit, dans les 30 jours suivant la réception de la demande, faire connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons de service motivant le report de l'autorisation d'absence. Ce report ne peut excéder 6 mois à compter de la demande (code du travail, art. R. 931-35) .
A noter que, pour les salariés du secteur social et médico-social, la branche professionnelle met en place un dispositif qui va plus loin que le congé de VAE de droit commun puisque les candidats peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'un accompagnement, et par là même, d'un congé, qui peut aller jusqu'à 187 heures (voir ce numéro) .
1.1 Appropriation et analyse d'informations concernant la commande sociale et la situation de la personne ou du groupe.
1.2 Etablissement d'une relation éducative avec la personne, la famille ou le groupe.
1.3 Elaboration d'un diagnostic éducatif, d'une hypothèse d'intervention socio-éducative et préfiguration d'un projet individuel adapté à la situation de la personne (ou du groupe) et en cohérence avec le projet institutionnel ou le mandat.
2.1 Mobilisation des ressources de l'environnement de la personne ou du groupe.
2.2 Mobilisation des ressources de la personne ou du groupe et développement de ses capacités.
2.3 Exercice d'une fonction symbolique permettant la distinction des rôles et places dans une société. Position de rappel des lois et règles sociales permettant à la personne ou au groupe de s'y inscrire en tant que citoyen.
2.4 Accompagnement de la personne ou du groupe dans la construction de son identité et de sa singularité dans le respect le plus large possible de ses choix et de son intimité.
3.1 Co-construction d'une intervention adaptée aux attentes et/ou aux besoins de la personne (ou du groupe) en cohérence avec la commande sociale et le projet institutionnel.
3.2 Réalisation et ajustement de projets sociaux et éducatifs dans un système d'acteurs multiples.
3.3 Intervention en qualité de « référent » de la personne ou du groupe vis-à-vis de l'institution dans un rôle de régulation.
3.4 Contribution à la mise en œuvre du projet : gestion logistique et financière d'activités, ou de séquences collectives, de nature socio-éducative.
3.5 Evaluation des actions menées dans le cadre du projet social ou éducatif, ou des mesures individuelles assurées.
4.1 Implication dans une structure sociale ou au sein d'une équipe éducative et dans un travail pluridisciplinaire et coopératif de personnes relevant de professionnalités différentes.
4.2 Echange d'informations nécessaires aux besoins d'un milieu professionnel au sein duquel la communication est à la fois institutionnelle et informelle.
4.3 Veille et attention permanente par rapport à l'évolution des connaissances techniques et théoriques du champ social ou éducatif afin de maintenir une pratique adaptée à ses évolutions.
4.4 Capitalisation permanente des acquis de l'expérience individuelle et collective par une formalisation de ceux-ci, en vue de faire progresser et de partager son propre savoir professionnel.
(1) Voir ASH n° 2267 du 14-06-02.
(2) Voir ASH n° 2286 du 22-11-02.
(3) Cette évaluation portera notamment sur le référentiel professionnel, les modalités d'évaluation complémentaire, la compréhension du dispositif et des documents par les candidats, le traitement de la recevabilité des demandes et les éventuelles difficultés rencontrées par les membres du jury.
(4) Ce type d'activité ne doit pas être confondu avec des activités salariées exercées chez un particulier employeur.
(5) Voir ASH n°2262-2263 du 17-05-02
(6) Ceux-ci ne devront fournir d'informations que pour les académies dont ils relèvent.
(7) Cette fonction sera ainsi dévolue aux pôles ressources, labellisés par la commission paritaire nationale de l'emploi.
(8) Ce congé est assimilé à un temps de travail. Par ailleurs, le salarié peut demander aux organismes chargés du financement du congé individuel de formation de prendre en charge les frais afférents à la VAE. En cas d'acceptation, il aura droit au maintien de son salaire.
(9) Voir ASH n° 2262-2263 du 17-05-02.