Outre le « service précieux qu'il apporte aux personnes et aux familles, [...] l'enrichissement de l'offre d'accompagnement qu'il constitue, l'accueil temporaire est porteur de modifications profondes dans notre système d'accompagnement des personnes handicapées dans notre pays ». C'est forte de ce constat que la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées a tenu à réaffirmer son engagement en faveur de ce nouveau mode de prise en charge, introduit par la loi du 2 janvier 2002 (1), qui représente également « un outil de la politique d'aide aux aidants qu'il[...] faut véritablement mettre en place ».
A l'occasion d'un colloque organisé le 30 septembre par le Groupe de réflexion et réseau pour l'accueil temporaire des personnes handicapées (GRATH), Marie-Anne Montchamp a ainsi annoncé que la concertation autour de la circulaire d'application du décret du 17 mars 2004, qui a fixé le cadre juridique de cet accueil (2), devrait prochainement débuter, avec comme objectif une publication de ce texte vers la fin du mois de novembre. De même, les dispositions réglementaires d'ordre budgétaire et comptable qui doivent notamment préciser les modalités de financement de l'accueil temporaire devraient, de leur côté, intervenir « dans les meilleurs délais ».
Par ailleurs, la secrétaire d'Etat souhaite reconduire en 2005 la démarche initiée par une circulaire du 30 janvier 2004 qui fixait, pour l'année 2004, les modalités de création des places dans les établissements accueillant des personnes handicapées. Pour mémoire, celle-ci insistait sur la priorité à accorder au développement des structures d'accueil temporaire et demandait à chaque région de financer un projet visant ce type d'accueil (3). Au-delà, afin « d'établir un maillage le plus serré possible [...] des structures d'accueil temporaire et d'offrir aux familles et aux personnes des solutions de proximité », Marie-Anne Montchamp se fixe comme objectif de créer, au sein de chaque structure financée par l'assurance maladie, une ou deux places d'accueil temporaire.
(1) Voir ASH n° 2252 du 1-03-02.
(2) Voir ASH n° 2352 du 26-03-04.
(3) Voir ASH n° 2345 du 6-02-04.