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Les mesures de la loi Perben II applicables au 1er octobre

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La chancellerie présente dans une volumineuse circulaire certaines des dispositions de la loi Perben II en vigueur au 1er octobre.

Elle détaille notamment les dispositions de la loi du 9 mars 2004 ayant pour objet d'assurer la prise en compte des intérêts de la victime dans le cadre du contrôle judiciaire (1). Pour mémoire, lorsqu'un contrôle judiciaire est ordonné par le juge avec interdiction de recevoir ou de rencontrer la victime, celle-ci devra désormais être informée de cette mesure et des conséquences qui peuvent résulter, pour la personne mise en examen, du non-respect de cette interdiction. L'objectif de cette mesure, explique la circulaire, est de permettre « de rassurer la victime du fait de l'existence de la mesure de contrainte prise à l'encontre de la personne poursuivie et d'assurer le respect de la mesure, dont l'éventuelle violation pourra être portée par la victime à la connaissance du juge d'instruction ». Le même principe d'information de la victime est prévu lorsqu'une personne placée en détention provisoire est remise en liberté pour certains motifs mais que cette mesure peut faire courir un risque à la victime et que la juridiction place sous contrôle judiciaire la personne en la soumettant à l'interdiction d'entrer en relation avec la victime. A ce propos, l'administration invite le parquet, s'il ne s'oppose pas à la mise en liberté de la personne, à ne pas hésiter à requérir son placement sous contrôle judiciaire avec interdiction de rencontrer la victime au regard « des risques non seulement physiques mais également psychologiques qui pourraient résulter de la mise en présence de la victime et de cette personne ».

Autre thème abordé : l'obligation de procéder à une enquête sociale rapide en cas de comparution immédiate ou dans le cadre de la procédure du « plaider coupable  » avant toute réquisition de placement en détention provisoire (2). Rappelons qu'avant la loi du 9 mars 2004, ce type d'enquête était obligatoire uniquement en cas de placement en détention provisoire envisagé à l'encontre d'un majeur âgé de moins de 21 ans et encourant cinq ans au maximum d'emprisonnement. Pour faciliter la mise en place de cette obligation, les procureurs de la République devront veiller à ce que ces enquêtes soient requises « aussi rapidement que possible en amont dans la procédure » pour que leurs conclusions puissent être communiquées aux magistrats avant qu'ils ne se prononcent.

Enfin, la loi Perben II précise les conditions dans lesquelles les ordonnances de non-lieu doivent être motivées lorsque ce non-lieu est justifié notamment par l'existence d'une cause d'irresponsabilité (trouble psychique ou neuropsychique, force ou contrainte irrésistible, légitime défense...). En pratique, rappelle la circulaire, c'est principalement en considération des décisions de non-lieu résultant du trouble mental de la personne qu'a été adoptée cette disposition. Dans ces hypothèses, le juge d'instruction devra désormais préciser, dans son ordonnance de non-lieu, s'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé à commis les faits qui lui sont reprochés. En cas de non-lieu pour trouble mental, ces précisions « permettront ainsi à la victime, et également, le cas échéant, à la personne poursuivie, de mieux comprendre le sens et la portée de la décision judiciaire, en évitant qu'elle ne soit interprétée comme une forme de déni de justice niant l'existence même du crime ou du délit qui a été commis ». En outre, elles pourront également conforter une action civile en dommages et intérêts contre la personne qui, en particulier en cas de non-lieu pour trouble mental, demeure civilement responsable.

(Circulaire JUS-D-04-30184C du 21 septembre 2004, à paraître au B.O.M.J.)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2367 du 9-07-04.

(2)  Voir ASH n° 2368 du 16-07-04.

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