Ce même décret comporte également des dispositions sur l'habilitation des médiateurs et délégués du procureur de la République, sur la composition pénale et la juridiction de proximité, dont certaines prennent en compte les innovations apportées par la loi du 9 mars 2004.
Alors qu'ils ont vu leur rôle consacré par la loi Perben II (1), les médiateurs et délégués du procureur de la République sont, depuis le 30 septembre, soumis à de nouvelles conditions d'accès à ces fonctions. Ainsi, à l'avenir, ils ne devront pas être âgé de plus de 75 ans et, sauf dispense accordée par le ministre de la Justice, ne pourront être conjoint, concubin, parent d'un magistrat ou d'un fonctionnaire de la juridiction ou allié jusqu'au degré d'oncle ou de neveu ou lié avec l'un d'entre eux par un pacte civil de solidarité. Toutefois, les habilitations accordées aux personnes qui relèvent de ces nouvelles dispositions demeurent valables jusqu'au 30 mars 2005. En outre, ils ne devront pas exercer de fonctions judiciaires ou participer au fonctionnement du service de la justice ou être investi d'un mandat électif dans le ressort de la cour d'appel (2).
Par ailleurs, le décret introduit une nouvelle procédure d'habilitation des intéressés qui repose sur une première habilitation pour une durée probatoire de un an, puis sur une habilitation pour cinq ans, renouvelable. Des dispositions transitoires sont toutefois introduites. Ainsi, les habilitations accordées aux médiateurs et aux délégués du procureur de la République avant le 30 septembre demeurent valables pour cinq ans à compter de cette date.
Les intéressés devront de plus prêter serment et adresser une fois par an un rapport d'activité. Les modalités de retrait de l'habilitation sont également modifiées.
Outre un toilettage de texte lié à la loi Perben II, des précisions sont apportées au régime de la composition pénale (3). Rappelons que cette loi du 9 mars 2004 a notamment introduit de nouvelles mesures pouvant être prononcées dans ce cadre, telle que l'obligation de suivre un stage de citoyenneté ou l'interdiction de rencontrer ou de recevoir la victime ou d'entrer en contact avec elle. Dans ce dernier cas, précise le décret, cette mesure devra être portée à la connaissance de la victime. La loi a également instauré la possibilité d'imposer l'interdiction de quitter le territoire national. L'intéressé devra alors remettre au greffe du tribunal ou à la personne désignée par le procureur de la République, contre récépissé, son passeport pour la durée de la mesure.
En outre, lorsque la composition pénale comporte le suivi d'un stage ou d'une formation dans un organisme social, sanitaire ou professionnel, la proposition du procureur de la République devra préciser si le stage ou la formation donne lieu à un engagement de frais mis à la charge de l'auteur des faits. Si tel est le cas, leur montant ne pourra excéder 450 € (contravention de troisième classe).
Par ailleurs, le décret poursuit, comme cela avait déjà fait en mars dernier et conformément à la loi Perben I du 9 septembre 2002 (4), la suppression des dispositions qui permettaient aux intéressés d'obtenir de droit leur audition par le juge.
Le décret ajoute, à compter du 1erjanvier 2005, deux cas de contraventions dans le champ de compétences des juges de proximité. A noter que le tribunal de police demeurera compétent pour juger de ces catégories de contraventions s'il en a été saisi avant cette date. Les modalités de validation des mesures de composition pénale par le juge de proximité sont en outre précisées.
De même, alors que la loi Perben II a prévu que la juridiction de jugement qui prononce un emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve doit notifier au condamné, lorsqu'il est présent, les obligations à respecter durant ce sursis, le décret prévoit parallèlement que le juge de l'application des peines (JAP) pourra (et non plus devra), à compter du 1er janvier 2005, convoquer l'intéressé pour lui notifier ces obligations. Cette mesure est logique dans la mesure où l'objectif de la loi était d'éviter une convocation systématique du condamné par le JAP. Il est également précisé que ces formalités pourront être accomplies, sur instruction du JAP, par le service pénitentiaire d'insertion ou de probation.
Enfin, en application de la loi Perben II (5), tout un mécanisme de constitution de sûretés dans le cadre du contrôle judiciaire est instauré pour garantir les droits des victimes, identifiées ou non encore identifiées.
(1) Voir ASH n° 2365 du 25-06-04.
(2) Le code de procédure pénale évoquait seulement l'interdiction d' « activités judiciaires à titre professionnel ».
(3) Voir ASH n° 2365 du 26-06-04.
(4) Voir ASH n° 2352 du 26-03-04 et n° 2284 du 8-11-02.
(5) Voir ASH n° 2367 du 9-07-04.