Afin de lutter contre les « sorties sèches » de prison et de mettre en place un « sas de sortie » pour les condamnés en fin de peine, la loi Perben II du 9 mars 2004 (1), complétée par un récent décret (2), a prévu un dispositif d'accompagnement de ces détenus, aujourd'hui précisé par la chancellerie dans une volumineuse circulaire. Rappelons que ce mécanisme, à l'initiative du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP), vise les condamnés auxquels il reste trois mois d'emprisonnement à subir en exécution d'une ou de plusieurs peines d'emprisonnement comprises entre six mois inclus et deux ans exclus, ou six mois d'emprisonnement en exécution d'une ou de plusieurs peines d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à deux ans mais inférieure à cinq ans. Dans ce cadre, ces détenus peuvent bénéficier du régime de semi-liberté, du placement à l'extérieur ou sous surveillance électronique. De même, à certaines conditions, ils peuvent se voir accorder une permission de sortir pendant les trois mois précédant la date à laquelle ils pourraient profiter de ces aménagements de peine.
Une première précision porte sur l'entrée en vigueur de ce dispositif. En effet, ces nouvelles dispositions sont applicables aux condamnés pour lesquels la condition d'éligibilité sera remplie, « compte tenu de réductions de peines et des effets du décret de grâces intervenus à cette date », à partir du 1er octobre, c'est-à-dire « ceux pour lesquels il restera à subir à partir de cette date, [selon les cas], trois mois ou six mois d'emprisonnement ». Il s'agit donc des condamnés dont la date de libération est prévue à partir du 1er janvier 2005, pour ceux auxquels ils restent trois mois d'emprisonnement, ou à partir du 1er avril 2005, pour les autres. Au contraire, « les condamnés libérables avant ces dates ne relèvent pas des nouvelles dispositions », l'examen de leur situation demeurant néanmoins de la compétence du SPIP, auquel il appartient de manière générale de rechercher les moyens propres à favoriser l'individualisation de leur situation pénale (3).
Autre élément longuement développé : le repérage des condamnés éligibles. Sur ce point, la loi n'exclut aucune catégorie de condamnés, indique la circulaire. Sont donc, par exemple, visés les mineurs mais aussi les personnes détenues de nationalité étrangère même lorsqu'elles sont frappées d'une interdiction de territoire. Dans ce dernier cas, la mesure d'aménagement de la peine devra toutefois « nécessairement être motivée par une perspective de demande en relèvement » de l'interdiction. Dès lors, les SPIP sont invités à prendre contact avec les services préfectoraux.
Plus généralement, c'est le chef d'établissement et le directeur du SPIP qui déterminent ensemble les conditions du repérage des condamnés éligibles. La liste de ces derniers est ensuite diffusée par le directeur du SPIP « sans délai, par le moyen qu'il juge le plus opérationnel » aux travailleurs sociaux compétents. Les intéressés sont, de leur côté, informés par une note d'information du SPIP, accompagnée d'une convocation individuelle à un entretien avec un travailleur social. Au-delà, la circulaire préconise également l'information de la population pénale en général par diverses voies. Enfin, un repérage au plus tard dans un délai de sept mois avant la date de fin prévisible de la peine est préconisé pour ceux dont la peine est comprise entre six mois et deux ans (dix mois avant dans la seconde situation).
En tout état de cause, le consentement du condamné est nécessaire (4). Il est recueilli à l'occasion d'un entretien avec le travailleur social, au cours duquel le projet est discuté avec le détenu. La circulaire explicite ensuite les motifs, limitativement énumérés par la loi, qui permettent au directeur du SPIP de décider de ne pas saisir le juge de l'application des peines. Elle développe ensuite longuement la procédure conduisant à la décision du juge et les voies de recours possibles. Le magistrat peut décider ou non d'homologuer la proposition du directeur du SPIP, son refus devant être motivé. « Le législateur a ainsi voulu favoriser les décisions d'homologation qui, de fait, devraient en principe être plus fréquemment prises que les décisions de refus. » Le juge peut également la modifier ou lui substituer une autre mesure. L'administration aborde aussi la mise à exécution de la mesure par le directeur du SPIP en cas d'absence de décision du juge et ses conditions de déroulement.
Pour finir, la circulaire explique que ce dispositif repose sur la mise en œuvre d'une politique globale d'aménagement de peine. Elle suppose donc que le directeur du SPIP cherche à renforcer et à étendre son réseau partenarial permettant d'accueillir dans des conditions adaptées les personnes placées sous main de justice, et notamment d'accroître les capacités d'accueil en placement à l'extérieur et d'améliorer la qualité des prestations d'accompagnement. Une réflexion doit d'ailleurs être engagée sur les critères de définition d'un montant du prix de journée accordé dans le cadre du placement à l'extérieur et sur les modalités de contrôle des prestations réalisées. Au niveau départemental, le directeur du SPIP est invité à recenser les capacités théoriques d'accueil. Enfin, pour faciliter la mise en œuvre de la nouvelle procédure, des rencontres régulières devront être organisées entre les différents acteurs.
(1) Voir ASH n° 2360 du 21-05-04.
(2) Voir ASH n° 2370 du 27-08-04.
(3) A noter également que le décret prévoyait son applicabilité jusqu'au 31 décembre 2004. A ce propos, la circulaire indique en fait que le décret sera codifié pour le 1er janvier 2005 à l'occasion d'un décret général d'application de la loi Perben II qui tiendra compte de la nouvelle architecture des juridictions de l'application des peines.
(4) Des dispositions particulières sont notamment prévues pour les mineurs.