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LA LOI RELATIVE AUX LIBERTÉS ET RESPONSABILITÉS LOCALES

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Dans cette seconde partie, nous présentons les dispositions relatives au logement social, au renforcement des prérogatives de la région en matière de formation professionnelle et au volet financier de la réforme.

Les transferts de compétences en matière d'action sociale, de logement et de formation professionnelle (suite et fin) (Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 et décision du Conseil constitutionnel n° 2004-503 DC du 12 août 2004, J.O. du17-08-04)

V - LE LOGEMENT SOCIAL

La loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004 permet la délégation aux maires du contingent préfectoral de logements sociaux. Concernant l'aide au logement des plus défavorisés, elle transfère aux départements la gestion des fonds de solidarité pour le logement, dont les compétences sont élargies.

A - Le contingent préfectoral de logements sociaux (art. 60 de la loi)

Les préfets disposent actuellement d'un droit de réservation des logements sociaux qui leur permet de rendre effective l'attribution de logements à des personnes prioritaires. Le contingent ainsi mis à leur disposition ne peut excéder 30 % du patrimoine du bailleur. Sur ces 30 %, 5 sont destinés à des fonctionnaires, le reste étant attribué à des personnes défavorisées. La réservation des logements se fait généralement par convention entre l'Etat et le bailleur. Ce dernier a le droit de refuser les candidats présentés par le préfet, à condition toutefois de motiver ce refus.

Pour l'actuel secrétaire d'Etat au logement et ancien député, Marc-Philippe Daubresse, « la pratique des contingents préfectoraux ne paraît pas avoir produit les résultats escomptés ». « Il semblerait en effet que les départements dans lesquels les logements réservés sont bien identifiés et suivis dans le temps sont rares. » En outre, « dans près de la moitié des départements où le contingent [...] est géré, le droit de réservation n'est exercé que lors de la première attribution du logement ». Ainsi, l'efficacité d'une telle procédure a pu être contestée, au regard des résultats recensés : « en 1996, 24 420 ménages ont pu être relogés dans 54 départements, alors que le droit de tirage théorique s'élève à 81 250 logements ». Parallèlement, « la demande des maires pour gérer les questions de logement au plus près s'est faite plus pressante » (Rap. A.N. n° 1435, février 2004, tome I, Daubresse).

C'est ainsi dans l'idée de « redynamiser » la procédure que la loi du 13 août 2004 donne aux préfets, à compter du 1er janvier 2005, la possibilité de pouvoir déléguer, par convention, tout ou partie du contingent préfectoral au maire ou, avec l'accord du maire, au président d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat (code de la construction et de l'habitation, art. L. 441-1 modifié). La convention fixe plus précisément :

 les engagements du délégataire en vue de la mise en œuvre du droit au logement ;

 les modalités d'évaluation annuelle de la délégation  ;

 les conditions de son retrait en cas de non-respect de ses engagements par le délégataire.

S'il constate, au terme de l'année écoulée, que les objectifs fixés par le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ne sont pas respectés, le préfet pourra, après mise en demeure restée sans suite pendant 6 mois, se substituer au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale pour décider directement de la réservation des logements.

Le nouveau dispositif n'a pas manqué de soulever des inquiétudes pendant, mais aussi à l'issue, des discussions parlementaires. « La délégation du contingent préfectoral au profit des maires prive l'Etat de son principal instrument pour garantir le droit au logement », déclarait ainsi le 27 juillet le député (PS) du Val-de-Marne, Jean-Yves le Bouillonnec, selon qui « le risque est grand de voir certains maires peu attentifs attribuer ce contingent de logements en fonction de critères fondés plus sur du clientélisme que sur l'équité ». La veille, Marc-Philippe Daubresse assurait pour sa part, dans un communiqué, que l'Etat restait « garant du droit au logement », précisant que la décentralisation du contingent préfectoral aux maires ne sera qu'une faculté offerte aux préfets, non une obligation. Le secrétaire d'Etat a promis, en outre, que « cette disposition ne sera pas appliquée tant que les conditions de délégation aux élus locaux du contingent [...] n'auront pas été clairement définies », ce qui sera fait, selon lui, « d'ici à la fin de l'année ».

Plan du dossier

Dans notre numéro 2372 du 10-09-04 :

I - La formation des travailleurs sociaux

II - Le rôle renforcé du département en matière d'action sociale

III - L'action sociale en faveur des personnes âgées

IV - L'expérimentation d'une mission élargie des départements en matière d'assistance éducative Dans ce numéro :

V - Le logement social

A - Le contingent préfectoral de logements sociaux

B - L'aide au logement des plus défavorisés

VI - Le rôle accru de la région en matière de formation professionnelle

A - La définition de la politique de formation et d'apprentissage

B - L'adoption du plan régional de développement des formations professionnelles

C - La gestion des crédits et des formationsde l'AFPA

D - La rémunération des chômeursstagiaires de la formation professionnelle continue

E - Les compétences élargies de la région en matière de contrat d'apprentissage

B - L'aide au logement des plus défavorisés (art. 65)

La loi relative aux libertés et responsabilités locales transfère aux départements la gestion des fonds de solidarité pour le logement, tout en étendant les compétences de ces derniers aux aides pour les impayés d'eau, d'énergie et de téléphone. Elle modifie également les modalités d'élaboration du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD).

1 - LES PLANS DÉPARTEMENTAUX D'ACTION POUR LE LOGEMENT DES PERSONNES DÉFAVORISÉES

La loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement garantit à toute personne ou famille qui éprouve des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir. Cette garantie d'aide est rendue effective par la voie d'un instrument de planification et de coordination, le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD).

Au 1er janvier 2005, elle vaudra également pour la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques (loi n° 90-449 du 31 mai 1990, art. 1 er  al. 2 modifié). En conséquence, le PDALPD devra prévoir des mesures permettant de garantir ce droit (loi n° 90-449 du 31 mai 1990, art. 2 modifié).

Les règles régissant le PDALPD n'en sont pas pour autant bouleversées. Il reste ainsi, comme auparavant, élaboré et mis en œuvre, pour une durée minimale de 3 ans, par l'Etat et le département. Les modalités de concertation dans la phase d'élaboration sont toutefois simplifiées, la loi ne faisant désormais plus mention que de l'association au processus des communes et de leurs groupements, ainsi que des « autres personnes morales concernées » (loi n° 90-449 du 31 mai 1990, art. 3 modifié). Disparaît ainsi l'obligation d'associer les régions. La loi donne en outre une liste non exhaustive des personnes morales consultées : associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, caisses d'allocations familiales, caisses de mutualité sociale agricole, bailleurs publics ou privés, collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction, mais aussi, compte tenu des nouveaux champs de compétence des PDALPD, distributeurs d'eau et d'énergie et opérateurs de services téléphoniques.

Signalons enfin que les personnes et familles « hébergées ou logées temporairement » dans des taudis, des habitations insalubres, précaires ou de fortune feront partie des publics visés prioritairement par les plans départementaux aux côtés de celles qui sont sans aucun logement ou menacées d'expulsion sans relogement (loi n° 90-449 du 31 mai 1990, art. 4 modifié). « Ces personnes sont majoritairement accueillies dans des structures et services demeurant dans le champ de compétence de l'Etat (structures d'urgence, centres d'hébergement et de réinsertion sociale, hôtels sociaux, résidences sociales...), et leur sortie vers le logement ordinaire est un des objectifs que doivent intégrer les plans », a expliqué le rapporteur de la loi au Sénat, Jean-Pierre Schosteck (Rap. Sén. n° 369, juin 2003, tome I, Schosteck).

2 - LE TRANSFERT AUX DÉPARTEMENTS DES FONDS DE SOLIDARITÉ POUR LE LOGEMENT

Les fonds de solidarité pour le logement, transférés aux départements à compter du 1er janvier 2005, obéiront à des règles différentes de celles en vigueur actuellement : catégories de bénéficiaires élargies, nouvelles formes d'aides, nouvelles conditions d'octroi des aides, etc.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'habitat, doit préciser les modalités d'application des nouvelles dispositions.

a - Les bénéficiaires des aides versées par le fonds de solidarité pour le logement

La loi du 13 août 2004 élargit les catégories de bénéficiaires des aides du fonds de solidarité pour le logement. Il s'agit toujours de venir en aide aux personnes qui éprouvent des difficultés particulières pour accéder ou se maintenir dans un logement décent et indépendant, mais la loi vise désormais aussi expressément, outre les locataires, les personnes entrant dans un logement locatif et les sous-locataires, les résidents de logements-foyers (loi n° 90-449 du 31 mai 1990, art. 6 modifié).

Davantage de situations seront, par ailleurs, prises en compte : l'aide du fonds peut ainsi intervenir non seulement si l'intéressé se trouve dans l'impossibilité d'assurer le paiement du loyer et des charges mais aussi s'il ne parvient pas à assumer ses frais d'assurance locative.

Autre nouveauté : les personnes qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques entreront également dans le champ des fonds de solidarité pour le logement (loi n° 90-449 du 31 mai 1990, art. 6 modifié).

Conséquence de cette extension : l'abrogation de l'article L. 261-4 du code de l'action sociale et des familles, relatif au dispositif national mis en place par la loi de lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998 pour aider les personnes défavorisées à faire face à leurs dépenses d'eau, d'électricité et de gaz (1). Le nouveau dispositif d'aide, intégré dans chaque fonds départemental de solidarité pour le logement, concernera plus précisément toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières «  au regard notamment de son patrimoine, de l'insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d'existence » (code de l'action sociale et des familles [CASF], art. 115-3 modifié).

En cas de non-paiement des factures et en attendant qu'il soit statué sur la demande d'aide, la fourniture d'eau, d'énergie ainsi que d'un «  service téléphonique restreint » sera maintenue. La loi précise que ce dernier comporte la possibilité, depuis un poste fixe, de recevoir des appels, de passer des communications locales ainsi que vers les numéros gratuits et d'urgence.

b - Les différentes formes d'aides apportées par le fonds

Les aides financières octroyées par le fonds départemental de solidarité pour le logement pourront, au 1er janvier 2005, comme c'était déjà le cas auparavant, prendre la forme de cautions, de prêts, de garanties ou de subventions mais aussi, et c'est une nouveauté, d'avances remboursables. L'aide du fonds pourra également consister en une prise en charge des dettes au titre des impayés de loyers et de facture d'énergie, d'eau et de téléphone, si leur apurement conditionne l'accès à un nouveau logement (loi n° 90-449 du 31 mai 1990, art. 6 modifié).

Le dispositif d'aide aux propriétaires occupants en difficulté reste par ailleurs inchangé. De même, figurent toujours dans la palette des aides apportées par le fonds de solidarité les mesures d'accompagnement social, individuelles ou collectives, « lorsqu'elles sont nécessaires à l'installation ou au maintien dans un logement des personnes et des familles bénéficiant du plan départemental qu'elles soient locataires, sous-locataires, propriétaires de leur logement ou à la recherche d'un logement ». Il est toutefois désormais précisé qu'elles donnent lieu à des conventions conclues par le seul département - et non plus par l'Etat et le département - avec les organismes ou les associations qui les exécutent (loi n° 90-449 du 31 mai 1990, art. 6 modifié).

Le fonds pourra par ailleurs, comme aujourd'hui, accorder une garantie financière aux associations qui mettent un logement à la disposition des personnes défavorisées ou qui leur accorde une garantie. Il pourra désormais également accorder une aide destinée à financer les suppléments de dépenses de gestion aux associations, aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, aux autres organismes à but non lucratif et aux unions d'économie sociale qui sous-louent des logements à des personnes défavorisées ou qui en assurent la gestion immobilière pour le compte de propriétaires. Cette aide pourra aussi être accordée, selon des critères financiers et sociaux définis par le règlement intérieur du fonds de solidarité, aux organismes précités et aux bailleurs sociaux qui louent directement des logements à des personnes défavorisées. Elle ne pourra en revanche porter sur les logements bénéficiant de l'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées  (ALT).

Les aires d'accueil pour les gens du voyage

Grâce à un amendement déposé en catimini par le gouvernement, la loi du 13 août 2004 (art. 201) donne à certaines communes de plus de 5 000 habitants ou à certains établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) un délai supplémentaire de 2 ans pour aménager des aires d'accueil réservées aux population nomades. Initialement, la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage (loi « Besson » ) leur avait laissé un délai de 2 ans à compter de la publication du schéma départemental pour l'implantation des aires d'accueil, ce dernier devant intervenir au plus tard 18 mois après la publication de la loi, soit le 6 janvier 2002 (2) . Les communes concernées ont donc désormais au mieux jusqu'au 6 janvier 2006 pour remplir leurs obligations. Plus précisément, seuls les maires - ou EPCI -ayant manifesté, dans le délai de 2 ans initial, leur volonté de se conformer aux prescriptions de la loi Besson disposeront de ce nouveau délai. C'est-à-dire ceux qui, à cet effet :

  soit ont transmis au préfet de leur département une délibération ou une lettre d'intention comportant la localisation de l'opération de réalisation ou de réhabilitation d'une aire d'accueil des gens du voyage ;

  soit ont acquis des terrains ou lancé une procédure d'acquisition des terrains sur lesquels les aménagements sont prévus ;

  soit ont réalisé une étude préalable.

c - L'octroi des aides

Les conditions d'octroi des aides financées par le fonds départemental ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion de ce dernier seront définies, à compter du 1er janvier 2005, par un règlement intérieur élaboré et adopté par le conseil général (loi n° 90-449 du 31 mai 1990, art. 6-1 modifié).

Ce nouveau pouvoir accordé au conseil général est bien encadré. Le règlement intérieur n'est ainsi élaboré et adopté par ce dernier qu'après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Les conditions d'octroi des aides doivent, en outre, être conformes aux priorités définies par le PDALPD.

Par ailleurs, les aides accordées par le fonds ne peuvent être soumises à aucune condition de résidence préalable dans le département et l'octroi d'une aide ne peut être subordonné  :

 ni à une contribution financière au fonds ou à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part d'une collectivité territoriale  ;

 ni à une contribution financière au fonds ou à un abandon de créance ou à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part du bailleur, du distributeur d'eau ou d'énergie ou de l'opérateur de services téléphoniques  ;

 ni à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part des familles.

Enfin, des modalités d'urgence doivent être prévues pour l'octroi et le paiement des aides dès lors :

 qu'elles conditionnent la signature d'un bail ;

 ou qu'elles évitent des coupures d'eau, d'énergie ou de services téléphoniques ;

 ou qu'elles concernent des personnes et familles assignées aux fins de résiliation de bail.

Autres dispositions relatives au logement

Aides à la pierre (art. 61)

La loi relative aux libertés et responsabilités locales prévoit que l'Etat pourra, au 1er janvier 2005, déléguer aux établissements publics de coopération intercommunale  (EPCI) en priorité et, à titre subsidiaire et pour le reste du territoire régional, aux départements, l'attribution des aides publiques en faveur de la construction, de l'acquisition, de la réhabilitation et de la démolition des logements locatifs sociaux, de celles en faveur de la rénovation de l'habitat privé et de la location-accession, de celles destinées à la création de places d'hébergement, ainsi que, dans les départements d'outre-mer, des aides directes en faveur de l'accession sociale à la propriété. Les EPCI et les départements intéressés devront signer, dans cette optique, une convention avec l'Etat d'une durée de 6 ans. « Le choix de la délégation a été préféré à celui d'un transfert » , a expliqué Marc-Philippe Daubresse. « Il permet ainsi de concilier l'impératif de solidarité nationale, qui relève de la responsabilité de l'Etat, avec le principe de la subsidiarité qui prévoit l'exercice d'une compétence au plus près des réalités du terrain » (Rap. A.N. n° 1435, février 2004, tome I,  Daubresse) .

La loi indique par ailleurs que, « hors du périmètre des EPCI ayant conclu une convention avec l'Etat », la convention signée par le département définit les conditions de mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat et précise, notamment en application du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, les objectifs poursuivis et les actions à mettre en œuvre en matière de réalisation, de réhabilitation et démolition de logements locatifs sociaux et de places d'hébergement destinées à accueillir des personnes et des familles défavorisées. Cette convention définit en outre les objectifs en matière de lutte contre l'habitat indigne et arrête, le cas échéant, les actions nécessaires à sa résorption.

Lutte contre l'insalubrité et le saturnisme (art. 74)

Les communes qui en font la demande vont avoir la possibilité d'acquérir les compétences actuellement dévolues aux préfets en matière de lutte contre l'insalubrité et le saturnisme dans les locaux à usage d'habitation. Ce transfert ne se fera toutefois pas à titre pérenne, mais dans le cadre d'une expérimentation d'une durée de 4 ans. Les communes intéressées disposeront de un an à compter du 1er janvier 2005 pour se porter candidates. Une fois ce délai expiré, un décret fixera la liste des collectivités retenues. Précision importante : l'expérimentation ne sera ouverte qu'aux communes disposant d'un service communal d'hygiène et de santé créé avant le 1er janvier 1984 et exerçant, par dérogation aux règles de droit commun, des attributions en matière de vaccination ou de désinfection, ainsi qu'en matière de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène. Une exception est toutefois faite pour Paris, qui n'a pas de service communal d'hygiène et de santé mais qui dispose d'une commission des logements insalubres, qui tient lieu de service communal. Cette condition posée par la loi « limite à 208 le nombre de communes susceptibles de participer à l'expérimentation » (Rap. A.N. n° 1435, février 2004, tome I, Daubresse) .

Logement étudiant (art. 66)

La loi du 13 août 2004 ouvre la possibilité, au 1er  janvier 2005, de transférer aux communes ou aux EPCI qui en font la demande la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations et de l'équipement des locaux destinés au logement des étudiants. En Ile-de-France, cette compétence est transférée à la région, à sa demande, si la commune ou l'EPCI y renonce dans un délai de un an après avoir été invité à l'exercer. Signalons que, parallèlement, la nouvelle loi reconnaît au réseau des œuvres universitaires une mission d'aide sociale envers les étudiants et indique qu'il doit ainsi veiller à « adapter les prestations aux besoins de leurs études, en favorisant notamment leur mobilité ».

Organismes HLM (art. 63)

Les organismes d'habitation à loyer modéré pourront, à compter du 1er janvier 2005, conclure avec l'Etat une « convention globale de patrimoine », d'une durée de 6 ans. Le système de conventionnement actuel « entretient des incohérences dans le niveau des loyers à l'intérieur d'un même patrimoine » , a expliqué le sénateur (UMP) Jean-Pierre Schosteck (Rap. Sén. n° 369, juin 2004, tome I, Schosteck) . Il ne permet pas « une mise en cohérence des loyers avec la valeur du service rendu par les logements » . Ainsi, « des logements bien situés, de bonne qualité et anciens peuvent avoir des loyers faibles alors que des programmes neufs mais moins bien situés peuvent avoir des loyers élevés » . Le nouveau dispositif offrira aux organismes HLM plus de souplesse dans la gestion de leur parc, notamment en matière de loyers.

d - Les conditions de saisine du fonds

A compter du 1er janvier 2005, les demandes d'aides du fonds départemental de solidarité pour le logement pourront être présentées par (loi n° 90-449 du 31 mai 1990, art. 6-2 modifié)  :

 toute personne ou famille en difficulté et, avec son accord, toute personne ou organisme y ayant intérêt ou vocation ;

 la commission départementale, présidée par le préfet, compétente - entre autres - pour décider du maintien de l'aide personnalisée au logement lorsque son bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge (3)  ;

 l'organisme payeur de l'aide au logement  ;

 le représentant de l'Etat dans le département.

Toute décision de refus devra être motivée.

e - Le financement du fonds

Le financement du fonds de solidarité pour le logement sera, au 1er janvier 2005, à la charge du seul département (loi n° 90-449 du 31 mai 1990, art. 6-3 modifié), alors que ce dernier y contribue actuellement à parité avec l'Etat. Electricité de France, Gaz de France et les distributeurs d'énergie et d'eau apporteront toutefois leur concours financier dans des proportions et selon des modalités définies dans une convention passée avec le département. En outre, les autres collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale pourront également participer au financement du fonds, tout comme les autres personnes morales susceptibles d'êtres associées à l'élaboration du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées (associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, caisses d'allocations familiales, caisses de mutualité sociale agricole, opérateurs de services téléphoniques, bailleurs publics ou privés, collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction).

f - La gestion du fonds

Le département aura la faculté de confier par convention, « sous sa responsabilité et son contrôle », la gestion financière et comptable du fonds à un organisme de sécurité sociale, une association agréée à cet effet ou à un groupement d'intérêt public (loi n° 90-449 du 31 mai 1990, art. 6-4 nouveau).

Le conseil général pourra, par ailleurs, créer des fonds locaux pour l'octroi de tout ou partie des aides du fonds de solidarité pour le logement et en confier la gestion, par convention, aux communes et aux établissements de coopération intercommunale qui en feront la demande (loi n° 90-449 du 31 mai 1990, art. 7 modifié). La loi précise que la création d'un fonds de solidarité intercommunal sera de droit lorsque la demande émanera d'un établissement public de coopération intercommunal ayant conclu une convention avec l'Etat pour attribuer les aides à la pierre (voir encadré).

A noter : il est prévu que le président du conseil général rende compte annuellement au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées du bilan d'activité du fonds de solidarité pour le logement (loi n° 90-449 du 31 mai 1990, art. 4 modifié).

g - L'entrée en vigueur des nouvelles dispositions (art. 65 IV)

La loi du 13 août 2004 indique que si les droits et obligations des fonds de solidarité pour le logement et des dispositifs d'aide aux impayés d'énergie, d'eau et de téléphone existant au 1er janvier 2005 seront transférés aux départements à cette date, les dispositions de leurs règlements intérieurs relatives aux conditions d'éligibilité et aux critères d'octroi des aides demeureront toutefois en vigueur jusqu'à la publication du nouveau règlement intérieur.

VI - LE RÔLE ACCRU DE LA RÉGION EN MATIÈRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Avec l'acte II de la décentralisation, la région devient la collectivité de référence en matière de formation professionnelle et d'apprentissage. Elle assumera en particulier, au 1er janvier 2005, la gestion des crédits et des formations de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), et deviendra le destinataire principal des formalités administratives en matière de contrat d'apprentissage.

A - La définition de la politique de formation et d'apprentissage

Actuellement, la région dispose d'une « compétence de principe » en matière de formation professionnelle en vertu de laquelle elle met en œuvre des actions pour les jeunes et les adultes. Mais l'Etat conserve encore une place très importante, puisqu'il définit l'ensemble de la politique de formation pour ces publics. Sa compétence ne s'arrête d'ailleurs pas là : elle englobe également les actions expérimentales et celles de portée générale, non susceptibles d'être rattachées à une région déterminée, qu'il mène via la commande publique passée à l'AFPA. Ainsi que les stages créés en application de programmes établis au titre des orientations prioritaires définies par le comité interministériel de la formation professionnelle et de l'emploi, et les actions en direction de publics particuliers (détenus, personnes handicapées, etc.).

Avec la loi du 13 août 2004, la région hérite de la responsabilité pleine et entière de la politique régionale d'apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes, à l'exception de ce qui relève de l'entreprise ou de l'assurance chômage. Le changement est d'importance : la région ne se contentera plus seulement, à compter du 1er janvier 2005, de mettre en œuvre les actions de formation, elle définira également l'ensemble de la politique régionale d'apprentissage et de formation professionnelle, non seulement des jeunes mais aussi des « adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle » (code de l'éducation [C. éduc.], art. L. 214-12, I, al. 1 modifié).

Dans ce cadre, la région devra « organiser des actions destinées à répondre aux besoins d'apprentissage et de formation ». Et veiller en particulier à élaborer des formations qui permettent à leurs bénéficiaires d'acquérir une qualification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ou reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de l'emploi d'une branche professionnelle ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle (C. éduc., L. 214-12, I, al. 3, modifié). Formations qui devront d'ailleurs profiter aussi bien aux personnes résidant sur son territoire qu'à celles issues d'une autre région quand la formation désirée n'y est pas accessible. Dans ce dernier cas, la loi précise qu'une convention entre les régions fixera les conditions de prise en charge de ces candidats (C. éduc., L. 214-12, I, al. 4, modifié).

Au-delà, elle se voit reconnaître une fonction d'assistance des candidats à la validation des acquis de l'expérience (VAE), sans que cette compétence soit exclusive de la participation des autres acteurs (entreprises, branches professionnelles, éducation nationale). La loi consacre ainsi l'obligation pour la région d' « organiser son propre réseau des centres et points d'information et de conseil » (C. éduc., L. 214-12, I, al. 2, modifié). Signalons toutefois que cette disposition ne fait que renforcer la base législative de leurs actions en ce domaine, les régions ayant d'ores et déjà mis en place, à travers leurs contrats de plan, un réseau d'information et d'orientation des candidats (points-relais et cellules régionales interservices).

Le volet financier de l'acte II de la décentralisation

« La réussite de la seconde étape du mouvement de décentralisation engagé suppose que les collectivités locales soient pleinement responsables des politiques qu'elles mettent en œuvre et qu'elles puissent disposer à cette fin des moyens nécessaires » , explique le gouvernement dans l'exposé des motifs du projet de loi relatif à l'autonomie financière des collectivités territoriales. Elles doivent dans cet esprit être assurées de bénéficier non seulement des financements correspondant aux compétences qui leur sont transférées mais aussi de la maîtrise de leurs ressources. La loi relative aux libertés et responsabilités locales consacre plusieurs dispositions à la réalisation du premier objectif. Quant au second, le gouvernement entend y avoir répondu avec notamment la loi du 29 juillet 2004 relative à l'autonomie financière.

La compensation financière des transferts de compétences.

Conformément à l'article 72-2 alinéa 4 de la Constitution, selon lequel « tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice », la loi du 13 août 2004 (art. 118 à 121) énonce que les transferts de compétences à titre définitif qu'elle prévoit, et qui ont pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements, ouvrent droit à une compensation financière. Ce, dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1 à L. 1614-7 du code général des collectivités locales qui détaillent les règles en matière de financement des transferts de compétences. La loi précise que les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert par l'Etat, à l'exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges- liées à des transferts de compétences des collectivités territoriales vers l'Etat (4)  - ou des augmentations de ressources - liées à de nouvelles recettes pour les collectivités - entraînées par les transferts.

La loi prévoit également que le droit à compensation des charges d'investissement transférées par la loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de concours, constatées sur une période d'au moins 5 ans précédant le transfert de compétences. Celui des charges de fonctionnement est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période de 3 ans précédant le transfert de compétences.

La compensation financière s'opère, selon la loi, à titre principal, par l'attribution d'impositions de toutes natures, dans des conditions qui seront fixées par la loi de finances. « Une compensation de l'ensemble des compétences par la voie de dotations de l'Etat, et non par un transfert de la fiscalité d'Etat, porterait en effet atteinte à [l'autonomie financière des collectivités territoriales] et serait donc contraire à la Constitution » ,explique Marc-Philippe Daubresse, rapporteur de la loi à l'Assemblée nationale (Rap. A.N. n° 1435, tome I, Daubresse, février 2004) . Si les recettes provenant de ces impositions diminuent pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation reconnu aux collectivités bénéficiaires, l'Etat compense cette perte afin de leur garantir un niveau de ressources équivalent de celui qu'il consacrait à l'exercice de la compétence avant son transfert.

Auditionné par la commission des lois du Sénat, le ministre délégué aux libertés locales, Patrick Devedjian, a indiqué qu'une première estimation avait permis d'évaluer à 3 milliards d'euros les dépenses transférées aux régions et à 8 milliards d'euros celles transférées aux départements (5) . Evoquant la répartition par secteurs de ces dépenses, il a estimé que celles-ci pourraient s'élever à 6, 5 milliards d'euros en matière de solidarité et de santé, 1, 1 milliard d'euros en matière de développement économique et d'emploi, 2, 3 milliards d'euros pour l'éducation et la culture et, enfin, 2 milliards pour les transports et les infrastructures (Rap. Sén. n° 31, octobre 2003,  tome I, Schosteck) .

Le principe de l'autonomie financière. Première étape de l'acte II de la décentralisation, la loi du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République (6) affirme le principe de l'autonomie financière des collectivités locales en disposant que « les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources ». La loi organique relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales précise les modalités et le contenu de chacun des paramètres utilisés pour déterminer cette notion d'autonomie financière. Et notamment les ressources propres, qui furent au cœur des débats. Pour la gauche et l'UDF, mais aussi pour la quasi-totalité des associations d'élus locaux, cette notion ne pouvait recouvrir que les impositions dont les collectivités ont la maîtrise du taux ou de l'assiette. Au final, le texte indique qu'elles sont constituées « du produit des impositions de toutes natures dont la loi les autorise à fixer l'assiette, le taux ou le tarif, ou dont elle détermine, par collectivité, le taux ou une part locale d'assiette, des redevances pour services rendus, des produits du domaine, des participations d'urbanisme, des produits financiers et des dons et legs ». Ainsi, ce ne sont pas seulement des ressources sur lesquelles les collectivités peuvent agir, en en fixant le taux, qui constitueront des ressources propres. En effet, le partage d'impôts nationaux, dont la loi fixe le taux ou une part locale d'assiette, en feront également partie. Pour chaque catégorie de collectivités, la part des ressources propres est calculée en rapportant le montant de ces dernières à celui de la totalité de leurs ressources, à l'exclusion des emprunts, des ressources correspondant au financement de compétences transférées à titre expérimental ou mises en œuvre par délégation et des transferts financiers entre collectivités d'une même catégorie. En outre, pour chaque catégorie, la part des ressources propres ne peut être inférieure au niveau constaté au titre de l'année 2003.

B - L'adoption du plan régional de développement des formations professionnelles (art. 11)

La loi du 13 août 2004 renforce le rôle des régions dans l'élaboration et le suivi du plan régional de développement des formations professionnelles (PRDFP), afin d'en faire l'outil de programmation régional pivot pour des actions de formation professionnelle.

1 - LA PORTÉE DU PLAN

Les régions se voient attribuer explicitement la responsabilité d'adopter et de mettre en œuvre le PRDFP, alors que jusqu'à présent le plan n'avait pas d' « auteur » clairement identifié (C. éduc., art. L. 214-13, I, al. 1 modifié).

Le caractère programmatif et prescriptif du plan est par ailleurs souligné, pour éviter de réduire cet outil à un simple « catalogue de déclarations générales qui n'engageraient pas à grand-chose » (Rap. Sén. n° 33, octobre 2003, Bocandé). Il devra ainsi « déterminer une programmation - et non plus des orientations - à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et favoriser un développement cohérent de l'ensemble des filières de formation ». Ainsi que définir les « priorités relatives à l'information, l'orientation et à la VAE » (C. éduc., art. L. 214-13, I, al. 1 modifié), ce que le droit en vigueur prévoit déjà actuellement.

Dans le même esprit, les régions sont investies d'un « rôle d'animateur et de coordinateur des réseaux, des filières et des intervenants sur leur territoire » (C. éduc, art. L. 214-13, I, al. 1 modifié), pour « mettre fin à la concurrence des interventions, au cloisonnement des structures et [...] renforcer la lisibilité des dispositifs » (Rap. Sén. n° 33, octobre 2003, Bocandé).

Signalons encore que les procédures de concertation préalable à l'adoption du plan sont élargies, les Assedic y étant dorénavant associées, au côté de l'Etat, des collectivités territoriales concernées (conseils régionaux, conseil économique et social régional, etc.) et des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national (C. éduc., art. L. 214-13, I, al. 3 modifié).

A retenir également

Santé. Deux articles de la loi relative aux libertés et responsabilités locales renforcent le rôle de la région dans le domaine de la santé.

La loi du 13 août 2004 ouvre d'abord la possibilité d'engager, dans l'année 2005, une expérimentation pour 4 ans afin de permettre aux régions qui en font la demande de participer au financement et à la réalisation d'équipements sanitaires (art. 70) . Une fois retenus par décret, les candidats, par la voix du président du conseil régional, devront signer une convention avec le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH). Dans ce cas, la commission exécutive de l'ARH - qui administre l'agence - comprendra, outre des représentants de l'Etat et des organismes d'assurance maladie comme c'est le cas actuellement, des représentants de la région, chacun ayant voix délibérative. Une évaluation de cette expérimentation 6 mois avant son terme est en outre prévue.

Parallèlement et en dehors de cette expérimentation, la commission exécutive de l'ARH devra également comporter, à compter du 1er janvier 2005, deux représentants de la région désignés par le conseil régional qui auront voix consultative. (code de la santé publique [CSP], art. L. 6115-7 modifié, art. 69 de la loi) . Il s'agit d' « accroître la sensibilité de la région aux enjeux posés par la recomposition hospitalière et lui permettre de faire connaître ses préoccupations en matière de développement sanitaire et d'aménagement du territoire » (Avis Sén., n° 33, octobre 2003, Bocandé) .

Ces deux dispositions s'inscrivent dans la lignée de la loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004 qui permet aux conseils régionaux de s'associer à la mise en œuvre des objectifs de santé publique, notamment par l'intermédiaire des groupements régionaux de la santé publique (7) .

A l'inverse, la loi du 13 août 2004 procède à une « recentralisation » en transférant du département à l'Etat l'entière responsabilité des actions de lutte contre les grandes maladies (cancer, tuberculose...) (art. 71 de la loi) . Elle vise ainsi à mettre fin à certaines incohérences des politiques de santé. Par exemple, si la prévention contre les maladies sexuellement transmissibles relève actuellement du département, la lutte contre le virus de l'immunodéficience humaine est, quant à elle, du ressort de l'Etat. D'où une dichotomie de ces politiques de prévention qui ont pourtant une problématique connexe. A compter du 1er janvier 2005, la lutte contre ces maladies sexuellement transmissibles relèvera donc également de l'Etat (CSP, art. L. 3121-1 nouveau) . Les collectivités territoriales, et au premier chef les départements, pourront toujours exercer des activités en ces domaines dans le cadre d'une convention avec l'Etat.

Il est, pour finir, précisé que les activités de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles sont gratuites et anonymes lorsqu'elles sont exercées par des établissements ou organismes habilités dans des conditions définies par décret ou par un organisme relevant d'une collectivité territoriale ayant conclu une convention avec l'Etat (CSP, art. L. 3121-2-1 nouveau) .

Formation des professions paramédicales. La loi (art. 73) transfère aux régions, à partir du  … … 1er janvier 2005, le soin d'autoriser et d'agréer les écoles et instituts de formation des professions paramédicales (aides-soignants, auxiliaires de puériculture...), et d'accorder les aides financières et les bourses aux étudiants, compétences qui relèvent à l'heure actuelle de l'Etat. Ce dernier continuera de fixer les conditions d'accès aux formations,  de déterminer les programmes de formation, l'organisation des études, les modalités d'évaluation des élèves et de délivrer les diplômes.

Fonds structurels européens. Dans le cadre de l'action entreprise par le gouvernement pour faciliter l'utilisation des crédits provenant des fonds européens concourant à la politique de cohésion économique et sociale de l'Union européenne, la loi (art. 44) permet à l'Etat, depuis le 17 août 2004, de confier, à titre expérimental et dans le cadre d'une convention, aux régions qui en font la demande ou, à défaut, aux autres collectivités territoriales ou à un groupement d'intérêt public, la responsabilité de la gestion financière de programmes communautaires régionaux pour la période 2000-2006. L'Etat peut aussi confier cette mission aux conseils généraux lorsque les actions relèvent du Fonds social européen.

Organisation territoriale de l'Etat. La seconde phase de décentralisation a conduit le législateur à redéfinir le rôle du représentant de l'Etat dans les régions et les départements. Ainsi, la loi du 13 août 2004 (art. 131) confie au préfet de région une compétence générale de garant de la cohérence de l'action des services de l'Etat dans la région. A ce titre, outre le pouvoir de direction des services déconcentrés, elle lui confère une compétence de coordination et d'animation de l'action des préfets de département. Mesure d'ores et déjà prévue par un récent décret qui a hissé la région au sommet de l'organisation territoriale de l'Etat (8) . En outre, le champ de compétences propre au préfet de région, c'est-à-dire les domaines dans lesquels, sous l'autorité des ministres, il définit et met en œuvre les actions de l'Etat dans la région, est élargi notamment à l'emploi, au logement et à la rénovation urbaine, et à la santé sous réserve des compétences de l'agence régionale de l'hospitalisation. Dans ces domaines, les préfets de départements prennent des décisions conformes aux orientations fixées par le préfet de région et lui en rendent compte.

Fonction publique territoriale. Dans un souci de clarification, la loi du 13 août 2004 (art. 115) réécrit en partie les articles 39 et 79 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, afin de garantir que les différentes voies offertes aux fonctionnaires territoriaux en matière de promotion interne (concours interne, inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ou avis de la commission administrative paritaire) ou d'avancement de grade (inscription à un tableau d'avancement, sélection par concours professionnels) peuvent être cumulatives, comme cela est déjà explicitement indiqué pour les fonctionnaires de l'Etat.

Nationalité. La loi (art. 146) permet aux maires, en leur qualité d'officier de l'état civil, de connaître la liste des étrangers bénéficiant d'une mesure de naturalisation domiciliés dans leur commune en vue d'organiser, s'ils le souhaitent, une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française.

2 - LA SIMPLIFICATION DU CONTENU DU PLAN

Parallèlement et dans un souci de simplification, la loi supprime, pour la partie du plan consacrée aux jeunes, la liste - d'ailleurs non limitative - des filières de formation tendant à favoriser l'accès à l'emploi (C. éduc., art. L. 214-13, II, al. 1 modifié). Les régions auront ainsi une liberté totale pour définir le champ des formations, sans qu'aucune ne puisse être exclue du plan. Autre nouveauté : le plan vaut désormais « schéma prévisionnel d'apprentissage, schéma régional des formations sociales et schéma régional des formations sanitaires » (C. éduc., art. L. 214-13, II, al. 2 modifié). Les formations sanitaires et sociales sont donc rattachées au plan, qui comprenait déjà le schéma prévisionnel d'apprentissage. « Cette modification est justifiée par la nécessité de ne pas multiplier les documents de programmation et de privilégier le document pivot que constitue le plan régional de développement des formations professionnelles » (Rap. A.N. n° 1435, février 2004, tome I, Daubresse).

L'énumération actuelle des actions de formation prévues pour les adultes est également supprimée. La loi du 13 août 2004 prévoit en effet que le plan couvre à présent « l'ensemble des actions de formation professionnelle visant à favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi  » (C. éduc., art. L. 214-13, III, al. 1 modifié).

3 - L'ARTICULATION ENTRE LE PLAN ET LES AUTRES OUTILS DE PROGRAMMATION

Le « programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue » est inscrit dans le cadre du PRDFP afin d'assurer la cohérence des actions de formation professionnelle (C. éduc., art. L. 214-13, VI modifié).

Par ailleurs, l'Etat, la région, les organisations représentatives des milieux socioprofessionnels peuvent conclure des contrats d'objectifs, annuels ou pluriannuels, afin d'assurer un développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle. Dans un souci de synergie en matière de formation des demandeurs d'emplois, la loi inclut parmi les signataires de ces contrats les organismes gestionnaires de l'assurance chômage (C. éduc., art. L. 214-13, V modifié).

A noter : les départements qui ont arrêté un programme de formation pourront, comme le sont déjà les communes ou groupements de communes, être associés, à leur demande, à l'élaboration du programme régional (C. éduc., art. L. 214-13, IV, al. 2 modifié).

C - La gestion des crédits et des formations de l'AFPA (art. 13)

Toujours dans une perspective décentralisatrice, la loi relative aux libertés et responsabilités locales transfère progressivement aux régions les crédits que l'Etat accorde aujourd'hui à l'Association nationale pour la

formation professionnelle des adultes pour le financement et l'organisation des stages de formation pour adultes. Rappelons que les relations de l'AFPA, association à gestion paritaire (Etat, partenaires sociaux) chargée d'une mission de service public par délégation du ministère du Travail, avec l'Etat sont régies, depuis 1994, par un « contrat de progrès ».

Cette mesure scelle, mais seulement au terme d'une période transitoire qui s'étendra jusqu'en 2008, la régionalisation des formations de l'AFPA qu'avait engagée la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, qui prévoyait que les régions devaient arrêter le schéma régional d'organisation des formations de l'association dans le cadre d'une convention tripartite (Etat-région-AFPA)   (9). Pourquoi un transfert progressif ? Selon l'un des rapporteurs pour avis à l'Assemblée nationale, Dominique Tian, « il est clair que la fin de la commande publique nécessitera un très important effort d'adaptation de la part de l'AFPA et de ses 11 400 salariés et que l'évolution envisagée doit être conduite avec le souci de préserver ce qui a été construit en matière de services aux demandeurs d'emploi » (Avis A.N., n° 1434, février 2004, Tian).

Après le 31 décembre 2008, les régions deviendront donc les donneurs d'ordre exclusifs de l'AFPA au titre de la commande publique. Reste que si ce transfert doit intervenir « au plus tard le 31 décembre 2008 », il pourra être réalisé, dans chaque région, avant cette date sous réserve de :

 la conclusion d'une convention tripartite Etat-région- AFPA définissant le schéma régional des formations de l'association et son programme d'activité régional ;

 la compensation financière des compétences transférées par l'attribution aux régions de ressources équivalentes aux subventions versées par l'Etat à l'association.

A défaut de cette anticipation, le schéma régional des formations de l'AFPA restera du ressort du préfet de région jusqu'au 31 décembre 2008.

Transferts non réalisés

Le transfert de la part de l'Etat dans le financement des missions locales et des PAIO

Le financement des permanences d'accueil, d'information et d'orientation (PAIO) et des « missions locales », structures destinées à apporter un soutien individualisé à chaque jeune dans la construction de son parcours de qualification et d'insertion sociale et professionnelle, est actuellement partagé entre l'Etat, le Fonds social européen et les collectivités territoriales. Le projet de loi « relatif aux responsabilités locales » prévoyait de transférer aux régions la part conservée par l'Etat dans le financement du réseau d'accueil des jeunes ainsi que la responsabilité du développement du réseau des missions locales et des PAIO (10) . Cette disposition n'a finalement pas été retenue. Pour l'expliquer, Annick Bocandé, rapporteure pour avis au Sénat, a notamment fait valoir que « le transfert aux régions de la part des financements que l'Etat alloue aux missions locales et aux PAIO ne permettra plus de mettre efficacement en œuvre une politique nationale pour l'emploi des jeunes s'appuyant sur la notion d'accompagnement renforcé, y compris en termes d'accès au logement, aux soins, aux droits et à la citoyenneté » (J.O. Sén. [C.R.]n° 63 du 29-06-04).

La délégation aux régions de la gestion des SIFE et des SAE Les stages d'insertion et de formation à l'emploi (SIFE) et les stages d'accès à l'entreprise (SAE), ouverts aux demandeurs d'emploi, restent finalement dans le giron de l'Etat, après qu'il a été envisagé d'en « déléguer » la gestion aux régions. A l'origine de ce revirement, Dominique Tian, rapporteur pour avis du texte à l'Assemblée nationale, a expliqué que « les SIFE et les SAE, qui sont des outils de retour rapide à l'emploi, relèvent de la politique de l'emploi, domaine dans lequel le gouvernement est le décisionnaire. Dès lors, transférer leur gestion aux régions, c'est aller à l'encontre de la volonté de clarifier la répartition des compétences entre l'Etat, en charge de la politique de l'emploi, et les régions, en charge de la formation professionnelle » (J.O.A.N. [C.R.]n° 23 du 26-02-04).

D - La rémunération des chômeurs stagiaires de la formation professionnelle continue (art. 15)

1 - LES PUBLICS CONCERNÉS

Actuellement, l'Etat et la région concourent au financement des stages agréés suivis par les demandeurs d'emploi qui ne relèvent plus de l'assurance chômage, c'est-à-dire qui ne bénéficient plus de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Mais aussi, dans le cadre d'un régime spécifique de rémunération, au financement des stages agréés suivis par les travailleurs handicapés, les bénéficiaires de l'allocation de parent isolé (API) et les femmes dans certaines situations (mères de familles ayant eu 3 enfants au moins, divorcées, veuves ou séparées depuis au moins 3 ans).

Avec la loi du 13 août 2004, seuls les travailleurs reconnus handicapés pourront continuer à bénéficier de ce régime spécifique de rémunération. En revanche, cette possibilité disparaît pour les autres catégories qui en relèvent à l'heure actuelle, à savoir les mères de famille et les allocataires de l'API qui, en conséquence, retombent dans le régime de droit commun de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle continue applicable aux personnes d'au moins 18 ans à la recherche d'un emploi (11) (code du travail [C. trav.], art. L. 961-2, 2° modifié).

2 - LE MONTANT DE LA RÉMUNÉRATION

Par ailleurs, le montant de la rémunération accordée aux stagiaires, qui reste fixé au niveau national par décret, ne sera plus un montant exact, comme c'est le cas actuellement, mais seulement un montant minimum. Les régions auront donc la possibilité d'allouer aux stagiaires une rémunération supérieure aux barèmes nationaux.

3 - LA PRISE EN CHARGE DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE

Avec l'acte II de la décentralisation enfin, les régions auront, comme le fait actuellement l'Etat, à prendre en charge intégralement les cotisations de sécurité sociale des stagiaires qu'elle rémunère ou ne bénéficiant d'aucune rémunération.

Toutefois, « en pratique, cette disposition conduit avant tout à mettre le droit en accord avec les faits car les régions prennent déjà largement en charge le financement de la protection sociale des stagiaires non rémunérées par elles » (Avis Sén. n° 33, octobre 2003, Bocandé).

E - Les compétences élargies de la région en matière de contrat d'apprentissage (art. 8 et 10)

Toujours dans une perspective de simplification, le régime juridique de l'indemnité compensatrice forfaitaire, acquittée par la région - et non plus par l'Etat -, en vertu du transfert opéré par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (12), pour compenser le temps consacré à l'apprenti par l'entreprise, est modifié. Par ailleurs, la région devient le destinataire des formalités administratives en matière de contrat d'apprentissage.

1 - LE FINANCEMENT DE L'INDEMNITÉ COMPENSATRICE FORFAITAIRE

Tout en confirmant le principe du versement par la région de l'indemnité compensatrice forfaitaire posé par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, la loi du 13 août 2004 prévoit que, à partir du 1er janvier 2005, le conseil régional déterminera lui-même « la nature, le niveau et les conditions d'attribution de cette indemnité » (C. trav. art. L. 118-7 al. 2 modifié). Depuis le 1er janvier 2003, l'indemnité est en effet prise en charge par les régions, mais c'est un décret qui fixe les conditions et les limites dans lesquelles son montant et ses éléments peuvent varier dans chaque collectivité (13). Un nouveau décret viendra donc simplement fixer le montant minimal (et non plus minimal et maximal) de cette indemnité ainsi que les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu, le cas échéant, de reverser à la région les sommes indûment perçues.

En outre, la loi procède à une unification de l'aide à l'embauche et de l'indemnité de formation qui composent actuellement l'indemnité forfaitaire, «  afin de donner davantage de souplesse aux régions  » (Avis Sén. n° 33, octobre 2003, Bocandé).

Ces dispositions s'appliquent aux contrats d'apprentissage enregistrés après le 1er janvier 2005 (C. trav., art. L. 118-7, al. 1 modifié ). Ceux enregistrés avant cette date restent soumis aux dispositions en vigueur lors de leur enregistrement (art. 8 III de la loi).

2 - L'ENREGISTREMENT DES CONTRATS D'APPRENTISSAGE

Selon la même logique, les régions se voient confier, à partir du 1er janvier 2005, la charge de recueillir la déclaration préalable des entreprises qui embauchent des apprentis (C. trav., art. L. 117-5, I, al. 2 modifié) et d'en

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