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Le droit au congé de maternité et l'indemnisation des arrêts de travail en cas d'interruption de grossesse

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La caisse nationale de l'assurance maladie précise les modalités de prise en charge des arrêts de travail liés à une interruption de grossesse.

Pour mémoire, si un enfant est « né mort et non viable », c'est-à-dire, au sens de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), à moins de 22 semaines d'aménorrhée ou si le poids du fœtus est inférieur à 500 g, il n'est pas établi d'acte d'état civil. En revanche, si l'enfant est né vivant et viable puis décédé, un acte de naissance et un acte de décès sont établis sur la base d'un certificat médical attestant qu'il est né vivant et viable. A défaut de ce certificat, un acte d'enfant sans vie est rédigé pour l'enfant décédé avant d'avoir été déclaré à l'état civil. En tout état de cause, ces pièces permettent l'inhumation ou la crémation du corps.

Aucun texte ne subordonne l'octroi du congé de maternité à la production d'un acte d'état civil. C'est pourquoi, explique la caisse, pour apprécier le droit au congé de maternité en cas d'interruption de grossesse, « le seul critère de viabilité que les caisses doivent retenir est celui de l'OMS, soit 22 semaines d'aménorrhée ou un poids du fœtus de 500 g à la naissance ». Pour calculer ce seuil, les caisses doivent se fonder sur la date présumée d'accouchement qui figure sur le formulaire de déclaration de grossesse ou sur un certificat médical qui seul « peut attester le poids du fœtus à la naissance ».

Ces règles posées, plusieurs situations sont envisagées par la caisse nationale de l'assurance maladie.

Ainsi, l'interruption de grossesse sera prise en charge au titre de l'assurance maternité en cas d'interruption de grossesse pour motif thérapeutique ou d'avortement spontané à plusieurs conditions : la grossesse a été déclarée, la gestation est d'au moins 22 semaines d'aménorrhée ou le fœtus pèse au moins 500 g.

Dans ce cas, l'assurée peut bénéficier de son congé de maternité en totalité. Elle peut également prétendre, le cas échéant, à l'allongement du repos en cas de naissance d'un troisième enfant et à l'indemnisation de l'arrêt de travail de 14 jours pour cause de grossesse pathologique (au taux « maternité » ). Toutefois, si l'intéressée, ou son médecin, décide qu'elle bénéficiera d'une partie du congé de maternité seulement, les arrêts de travail liés à cette interruption seront indemnisés au taux maternité dans la mesure où ils seront de huit semaines au minimum, ce qui correspond à la durée minimale du congé de maternité.

En revanche, l'interruption de grossesse sera prise en charge par l'assurance maladie en cas d'arrêts de travail liés :

 à une interruption volontaire de grossesse, celle-ci devant obligatoirement intervenir dans les 12 premières semaines de grossesse ;

 à une interruption de grossesse pour motif thérapeutique ou inopinée intervenue avant le délai de 22 semaines d'aménorrhée ou lorsque le poids du fœtus est inférieur à 500 g ;

 à une interruption de grossesse pour motif thérapeutique ou inopinée intervenue après le délai de 22 semaines d'aménorrhée ou lorsque le poids du fœtus est d'au moins 500 g si l'assurée prend un arrêt de travail inférieur à huit semaines.

S'agissant du congé de paternité, la caisse, suivant les instructions du ministère de la Santé et de la Protection sociale, validées par la chancellerie, précise que « le législateur a prévu que le fait générateur du congé de paternité est la naissance, qui est certifiée par un acte d'état civil de naissance. Dans les autres cas, un certificat d'enfant sans vie est délivré qui n'ouvre donc pas droit au congé de paternité. » De même, pour un enfant mort-né qui ne donne pas lieu à un acte d'état civil, le père ne peut bénéficier de ce congé.

(Circulaire CNAM/DRM n° 99/2004 du 10 août 2004, non publiée)

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