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Un citoyen européen démuni et non actif a droit à un minimum social, quel que soit l'Etat membre où il réside

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Dans un arrêt du 7 septembre, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) s'est prononcée sur le droit au séjour et à l'attribution d'un revenu minimum à un ressortissant européen résidant dans un autre Etat membre, ne disposant pas de ressources suffisantes et n'exerçant qu'une activité « bénévole » à l'Armée du Salut. En l'espèce, la personne s'était établie en Belgique en 2000, sans respecter les formalités obligatoires (inscription à la commune). Résidant en camping, puis en auberge de jeunesse, elle finit par être accueillie en 2002 dans un foyer de l'Armée du Salut où, en échange de son hébergement et d'un peu d'argent de poche, elle effectua diverses prestations à hauteur de 30 heures par semaine environ dans le cadre d'un projet individuel d'insertion socioprofessionnelle. Sans ressources suffisantes pour vivre de façon autonome, elle demanda ensuite le minimex, l'équivalent en Belgique du revenu minimum d'insertion. Demande rejetée par l'aide sociale locale au motif qu'elle n'avait pas la nationalité belge et qu'elle ne pouvait se prévaloir de la règle européenne de libre circulation des travailleurs. Saisi d'un recours contre cette décision, le tribunal du travail de Bruxelles a décidé de surseoir à statuer jusqu'à ce que la CJCE répondent à ses questions préjudicielles.

Les 11 magistrats qui composent la grande chambre de la Cour de justice des communautés européennes considèrent tout d'abord qu'une personne se trouvant dans cette situation « ne peut revendiquer un droit de séjour en qualité de travailleur que si l'activité salariée qu'elle exerce présente un caractère réel et effectif », ces critères devant être appréciés par les juges du fond. Toutefois, estime la Cour, un citoyen de l'Union européenne qui ne bénéficie pas dans l'Etat membre d'accueil d'un droit de séjour au titre de la libre circulation des travailleurs peut quand même, en sa seule qualité de citoyen de l'Union, y bénéficier d'un droit de séjour, en application de l'article 18 du règlement européen sur la libre circulation à l'intérieur de la Communauté. Certes, « l'exercice de ce droit est soumis aux limitations et conditions visées à cette disposition », poursuit-elle. Mais les

administrations « doivent veiller à ce que l'application desdites limitations et conditions soit faite dans le respect des principes généraux du droit communautaire et, notamment, du principe de proportionnalité ». Autrement dit, il ne peut être question, sous prétexte de poser des conditions, d'aboutir à restreindre tout droit. D'autant que le principe fondamental de non- discrimination- entre ressortissants nationaux et européens ou en fonction de la race, de la religion, etc. - s'applique.

Enfin, les juges affirment le droit à l'assistance sociale. « Une fois vérifié qu'une personne se trouvant dans une situation telle que celle du requérant [...] dispose d'une carte de séjour, [elle] peut se prévaloir de l'article 12 CE  (1) afin de se voir accorder le bénéfice d'une prestation d'assistance sociale telle que le minimex. »

(CJCE, 7 septembre 2004, Trojani/Centre public d'aide sociale de Bruxelles, aff. C-456/02)
Notes

(1)  Texte du traité des Communautés européennes « interdisant toute discrimination exercée en raison de la nationalité ».

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