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LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LOI DE SANTÉ PUBLIQUE

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Votée à l'issue de la session parlementaire extraordinaire, la loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004 rénove le paysage en la matière. Tour d'horizon de ses principales dispositions.

(Loi n° 2004-806 du 9 août 2004, J.O. du 11-08-04 et rectificatif au J.O. du 12-08-04)

 Commencé à l'ouverture de la session parlementaire en octobre dernier (1), l'examen de la loi relative à la politique de santé publique aura finalement abouti le dernier jour de la session extraordinaire. Il aura donc fallu 10 mois et deux ministres de la Santé - Jean-François Mattei et Philippe Douste-Blazy - à cette loi du 9 août pour être adoptée. Au final, c'est un texte considérablement étoffé au cours des débats qui a été voté, marqué par les événements récents. Et,  en premier lieu, bien sûr, la canicule de l'été 2003, qui a entraîné l'introduction d'un dispositif de gestion des crises sanitaires.

Au-delà, le législateur réorganise la politique de santé publique en réaffirmant le rôle de l'Etat et celui de l'échelon régional. Pour la première fois, cette politique s'articule « autour d'objectifs solennellement approuvés par le Parlement » pour les 5 années à venir et « cette mise sous objectifs est une des innovations les plus importantes » de ce texte, selon les parlementaires (Rap. A.N. n° 1092, octobre 2003, Dubernard). Celui-ci précise, par ailleurs, les modalités d'agrément des associations de défense des droits des malades, fixe un cadre juridique au transport des personnes hospitalisées sans leur consentement et réaffirme son intérêt pour le droit à l'emprunt des personnes souffrant de risques de santé aggravés.

Les parlementaires insistent également sur la mise en place d'une politique de réduction des risques en direction des usagers de drogues.

Pour nombre de ses dispositions, la loi du 9 août complète celle du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (2). Beaucoup d'entre elles nécessitent des décrets d'application pour être pleinement effectives.

Nous présentons toutefois dès aujourd'hui un éventail des principales mesures.

I - LES DROITS DES MALADES RENFORCÉS

A - L'agrément des associations de défense des droits des malades

Dans la logique de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, et après concertation avec les associations de défense des droits des patients et des usagers du système de santé, la procédure d'agrément de ces dernières est précisée. Cette disposition vise à répondre aux difficultés rencontrées depuis 2002 pour mettre en place ce dispositif et reprend certaines des propositions du rapport Ceretti (3). « Tout le monde comprendra que, depuis 19 mois, des difficultés soient apparues dans l'application de la disposition de la loi relative aux droits des malades sur l'agrément. Il était prévu que l'Etat devait donner un agrément. Or on compte quelque 6 000 associations. Il était donc très difficile pour l'Etat de prendre la responsabilité de donner ou non un agrément, car il n'avait pas toujours la capacité de mener les enquêtes nécessaires pour s'assurer de la finalité des associations », a expliqué au cours des débats Jean-François Mattei, alors ministre de la Santé (J.O. Sén [C.R.] n° 5 du 15-01-04). C'est pourquoi la loi du 9 août 2004 instaure une nouvelle procédure d'agrément.

1 - UNE NOUVELLE PROCÉDURE D'AGRÉMENT

a - L'instauration d'une commission nationale (art. 5 et 6 de la loi)

L'agrément des associations sera toujours prononcé par l'autorité administrative compétente au niveau national ou régional, mais il le sera désormais sur avis conforme d'une commission nationale comprenant des représentants de l'Etat, dont un membre du Conseil d'Etat et un membre de la Cour de cassation en activité ou honoraire, des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat et des personnalités qualifiées en raison de leur compétence ou de leur expérience dans le domaine associatif (code de la santé publique [CSP], art. L. 1114-1 modifié).

Seules les associations agréées représentent - et non plus peuvent représenter - les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique. La rédaction antérieure ambiguë pouvait laisser croire, selon les parlementaires, que d'autres associations pouvaient également les représenter (CSP, art. L. 1114-1 modifié).

b - Les modalités d'entrée en vigueur (art. 158)

La composition et le fonctionnement de cette instance seront déterminés par décret. En attendant, la loi du 9 août 2004 introduit une mesure transitoire destinée notamment à valider juridiquement les nominations des représentants des usagers du système de santé prévues par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

Ainsi, les nominations des représentants des usagers du système de santé au sein des instances hospitalières ou de santé publique intervenues entre le 5 mars 2002 et le 11 août 2004 sont validées « en tant qu'elles ont été effectuées parmi les membres d'associations non agréées ». Ce, sous réserve des décisions de justice définitives.

Depuis le 11 août et jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la publication de la première décision prononçant les agréments conformément à la nouvelle procédure :

 les représentants des usagers du système de santé dans ces instances, prévus par la loi du 4 mars 2002 ou par des textes postérieurs à sa publication, sont désignés pour un an, par l'autorité administrative compétente, parmi les membres des associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades ;

 ceux prévus par des textes antérieurs à la loi du 4 mars 2002 sont désignés dans les conditions définies par ces textes, à l'exception de la durée de leur mandat qui est limitée à un an.

2 - DE NOUVEAUX CRITèRES D'AGRéMENT (art. 5)

Par ailleurs, à la liste des critères auxquels l'attribution de l'agrément est notamment subordonnée- activité effective et publique de l'association en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé, actions de formation et d'information, représentativité, indépendance - est ajoutée la transparence de la gestion (CSP, art. L. 1114-1 modifié ) .

B - Le transport des personnes hospitalisées sans leur consentement (art.120)

La loi du 9 août 2004 instaure, à l'initiative du gouvernement, un cadre d'organisation des transports sanitaires des personnes souffrant de troubles mentaux et faisant l'objet de mesures d'hospitalisation sans leur consentement, c'est-à-dire d'une hospitalisation d'office ou à la demande d'un tiers. Pour mémoire, l'hospitalisation d'une personne présentant des troubles mentaux peut être libre (volontaire) ou sous contrainte (à la demande d'un tiers ou d'office par décision du représentant de l'Etat).

Cette mesure cherche à répondre à l'actuelle absence de coordination des acteurs concernés- famille, médecins, ambulanciers et services de psychiatrie et d'accueil - en la matière. Et s'inscrit dans le droit-fil d'un avis du Conseil d'Etat de mai 2003 selon lequel l'adoption de nouvelles dispositions législatives était nécessaire en raison des atteintes portées à la liberté d'aller et venir.

Dans ce cadre, il est précisé que les restrictions des libertés individuelles de la personne hospitalisée sans son consentement devront être limitées, pendant son transport, à celles nécessitées par son état de santé et par la mise en œuvre du traitement prescrit (CSP, art. L. 3211-3 modifié).

En outre, les modalités de ce transport sont fixées. Ainsi, les personnes relevant d'une hospitalisation d'office ou sur demande d'un tiers peuvent être transportées à l'établissement de santé d'accueil sans leur consentement mais seulement lorsque cela est strictement nécessaire et par des moyens adaptés à leur état. Ce transport devra en outre être assuré par un transporteur sanitaire agréé (CSP, art. L. 3222-1-1 nouveau).

Des dispositions supplémentaires sont prévues en cas d'hospitalisation sur demande d'un tiers. Rappelons que ce type d'hospitalisation est aujourd'hui décidé sur la base de la demande d'admission rédigée par un membre de la famille ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt du patient et de deux certificats médicaux, dont le second peut être rédigé par un psychiatre de l'établissement d'accueil. Dans ce cas de figure, le transport ne pourra avoir lieu qu'après l'établissement d'au moins un certificat médical et la rédaction de la demande d'admission (CSP, art. L. 3222-1-1 nouveau).

C - Le droit à l'emprunt et à l'assurance en cas de risque de santé aggravé (art. 144)

Relevant que l'application de la convention du 19 septembre 2001 « visant à améliorer l'accès à l'emprunt et à l'assurance des personnes présentant un risque de santé aggravé » - dite « convention Belorgey »  -, à laquelle la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades a conféré une base légale (4), se heurte toujours à des difficultés, la loi du 9 août 2004 prévoit que le gouvernement devra élaborer un rapport au Parlement. Pour mémoire, ce mécanisme repose sur un premier niveau d'assurance - celui des « contrats de groupe » proposés à tout un chacun - et sur un second niveau qui offre aux recalés un contrat personnalisé. Puis, en dernier ressort, sur un pool des risques aggravés.

Ainsi, le gouvernement devra présenter d'ici au 11 février 2005 un rapport au Parlement sur la mise en œuvre de la convention et sur les conditions de création d'un fonds de garantie destiné aux bénéficiaires de la convention ne pouvant assumer la charge financière due aux majorations de primes. Cette dernière mesure est réclamée depuis plusieurs mois par les associations (5).

D - L'indemnisation des accidents médicaux

1 - L'EXTENSION DE L'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MéDICAUX GRAVES NON FAUTIFS (art. 114)

A l'initiative du gouvernement, la loi modifie les modalités de réparation des dommages subis par un patient en cas d'accident médical, d'affection iatrogène ou d'infection nosocomiale (6), lorsque la responsabilité d'un professionnel de santé ou d'un établissement, service ou organisme de santé n'est pas engagée. Dispositif introduit par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades (7). Actuellement, le code de la santé publique définit, dans ce cas, que les préjudices indemnisables le sont au titre de la solidarité nationale dans certaines conditions et évoque uniquement l'indemnisation du patient. La loi prévoit désormais de manière explicite qu'en cas de décès de la victime directe de l'accident, ses ayants droit peuvent obtenir réparation (CSP, art. L. 1142-1, II modifié).

A noter que la loi a mis en place, en cas de mesures sanitaires d'urgence , une procédure spécifique d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui y sont liés (CSP, art. L.3110-4 nouveau, art. 18 de la loi).

2 - LE DéVELOPPEMENT DES COMPéTENCES DE L'ONIAM (art. 115, 118 et 119)

En outre, les compétences de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) sont élargies à la réparation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire, à une contamination par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) ou à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures d'urgence ou de menace sanitaire grave en vertu du nouveau dispositif créé par la loi (CSP, art. L. 1142-22 et L. 1142-23 modifiés).

En conséquence, les dispositions ayant trait à la réparation des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire et à une contamination par le VIH sont modifiées pour en tenir compte et la procédure d'indemnisation est définie (CSP, art. L. 3111-9 et L. 3122-1 à L. 3122-6 modifiés).

A noter que, de ce fait, le fonds d'indemnisation des transfusés et des hémophiles, créé en 1991, est appelé à disparaître. A la date d'entrée en vigueur du décret fixant la nouvelle procédure, il est ainsi prévu que l'ONIAM se substituera à ce fonds (art. 132 de la loi).

II - LA LUTTE CONTRE LA TOXICOMANIE

La loi du 9 août comporte plusieurs dispositions en matière de réduction des risques en direction des usagers de drogues. Des dispositions qui s'inscrivent dans la même logique que le plan gouvernemental de lutte contre les drogues illicites, le tabac et l'alcool pour 2004-2008 de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT), validée fin juillet par le Premier ministre (8).

A - Une politique de réduction des risques (art. 12)

La loi donne une assise légale à la politique de réduction des risques en direction des usagers de drogues, qui semble avoir fait la preuve de ses effets. Ainsi, selon les débats parlementaires, celle-ci « s'est traduite par une amélioration considérable de l'état sanitaire de la population toxicomane, mais aussi par une diminution très sensible du nombre de morts par overdose et, enfin, par une chute très importante du nombre de cas de sida déclarés chaque année dans la population toxicomane. Ces résultats sont vraiment très spectaculaires puisque le nombre de morts est passé de près de 1 500 en 1992 à moins de 200 en 2002 » (J.O. Sén. [C.R.] n° 5 du 15-01-04).

Cette politique relève de l'Etat, énonce désormais la loi (CSP, art. L. 3121-3 nouveau). Jusque-là, elle reposait sur un socle expérimental, sous la forme d'une circulaire, que le gouvernement a entendu sécuriser. Ses objectifs ?Prévenir la transmission des infections, la mortalité par surdose et les dommages sociaux et psychologiques liés à la toxicomanie par des substances classées comme stupéfiants, poursuit la loi (CSP, art. L. 3121-4 nouveau).

Il est également prévu que les actions de réduction des risques seront conduites selon les orientations définies par un document national de référence approuvé par décret (CSP, art. L. 3121-5 nouveau).

Surtout, la loi instaure de nouvelles structures inscrites dans le code de la santé publique, lequel renvoie au code de l'action sociale et des familles : les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues (CSP, art. L. 3121-5 nouveau). Ces nouvelles institutions, qui concourront, avec les autres dispositifs, à la politique de réduction des risques, relèvent de l'article L. 312-1, 9 du code de l'action sociale et des familles, précise la loi, aux côtés, par exemple, des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (centres de soins spécialisés aux toxicomanes...). Autrement dit, des « établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical ». Ces institutions constituent des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Leurs missions doivent encore être définies par décret en Conseil d'Etat mais elles interviendront en amont du sevrage, à titre préventif. Leurs dépenses seront prises en charge par l'Etat, sans préjudice d'autres participations, notamment des collectivités territoriales, indique la loi. Et les personnes accueillies dans ces centres bénéficieront d'une prise en charge anonyme et gratuite.

B - Une éducation aux risques (art. 51)

Par ailleurs, le législateur modifie le code de l'éducation pour prévoir qu'une information est délivrée sur les conséquences de la consommation de drogues sur la santé, notamment concernant les effets neuropsychiques et comportementaux du cannabis, dans les collèges et les lycées, à raison d'au moins une séance annuelle, par groupes d'âge homogène (code de l'éducation, art. L. 312-18 nouveau). Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que d'autres intervenants extérieurs.

En ayant en ligne de mire les effets du cannabis, la loi du 9 août s'inscrit clairement dans les objectifs du plan de la MILDT qui cherche à lutter plus efficacement contre cette drogue.

III - UNE NOUVELLE ORGANISATION DE LA POLITIQUE DE SANTÉ

A - L'organisation nationale de la politique de santé

1 - UNE RESPONSABILITé DE L'éTAT RéAFFIRMéE (art. 2 et 10)

La loi affirme de manière solennelle la responsabilité première de l'Etat en matière de santé publique : détermination des objectifs, conception des plans et programmes de santé, évaluation (CSP, art. L. 1411-1 nouveau).

Elle définit en outre le contenu de la politique de santé publique autour de 10 finalités parmi lesquelles l'amélioration de l'état de santé de la population et de la qualité de vie des personnes malades, handicapées et des personnes dépendantes, la prévention des maladies, des traumatismes et des incapacités, la réduction des inégalités de santé par la promotion de la santé, par le développement de l'accès aux soins et aux diagnostics sur l'ensemble du territoire, l'organisation du système de santé et la capacité à répondre aux besoins de prévention et de prise en charge des maladies et handicaps...

Il est également réaffirmé que l 'accès à la prévention et aux soins des populations fragilisées constitue un « objectif prioritaire » de la politique de santé (CSP, art. L. 1411-1-1 nouveau).

En outre, le législateur devra définir tous les 5 ans les objectifs et les plans d'action de la politique de santé publique (au lieu d'un débat annuel sur les orientations de la politique de santé tel que prévu par la loi du 4 mars 2002) (CSP, art. L.1411-2 nouveau). A cette fin, la loi du 9 août 2004 comporte un rapport annexé comprenant 100 objectifs (précarité et inégalités, santé des personnes âgées...) déclinés en 5 plans d'action nationaux pour les années 2004-2008 autour de thèmes tels que la lutte contre le cancer, l'amélioration de la prise en charge des maladies rares, des troubles mentaux... (voir encadré). Une évaluation tous les 5 ans est également prévue ainsi qu'un suivi annuel.

La loi instaure aussi des programmes nationaux de santé, définis par arrêté, incluant des consultations périodiques de prévention, des examens de dépistage et des actions d'information et d'éducation pour la santé (CSP, art. L. 1411-6 nouveau). Jusqu'à présent, le code de santé publique prévoyait uniquement la mise en œuvre de programmes de dépistage organisés dans le cadre de la lutte contre les maladies aux conséquences mortelles évitables. Sont toutefois exclues des compétences de l'Etat les actions de santé publique spécifiques aux départements, c'est-à-dire celles relevant de la protection de la santé maternelle et infantile.

A noter que les programmes mis en œuvre par l'Etat, par les groupements régionaux de santé publique , les collectivités territoriales et les organismes d'assurance maladie devront prendre en compte les difficultés particulières des personnes les plus démunies et des personnes les plus vulnérables (CSP, art. L. 1411-18 nouveau).

2 - DE NOUVELLES INSTANCES (art. 2 et 7)

Parallèlement, la loi retouche les institutions. Alors que le projet de loi initial projetait de supprimer la conférence nationale de santé, celle-ci est finalement maintenue (CSP, art. L. 1411-3 nouveau). Elle demeure un lieu de concertation sur les questions de santé entre les différents acteurs- professionnels de santé, représentants des malades et des usagers, organismes de recherche -, conserve sa capacité à formuler des propositions et élabore un rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé.

En revanche, elle fusionne le Haut Conseil de la santé instauré par la loi du 4 mars 2002 (9) avec le Conseil supérieur d'hygiène publique en un Haut Conseil de la santé publique, qui exercera les missions d'aide à la définition des objectifs pluriannuels de santé publique, d'expertise et de prospective (CSP, art. L. 1411-4 à L. 1411-5 nouveaux).

De même, dans un souci de simplification, il est institué un Comité national de santé publique chargé de coordonner l'action des différents départements ministériels en matière de sécurité sanitaire et de prévention. Cette mission étant jusque-là scindée entre le comité technique national de prévention, créé par la loi du 4 mars 2002, et le comité national de sécurité sanitaire (CSP, art. L. 1413-1 nouveau).

Par ailleurs, les missions de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé sont modifiées. En plus de ses anciennes compétences (expertise en matière de prévention et de promotion de la santé, développement de l'éducation pour la santé), cette instance aura notamment à mettre en œuvre pour le compte de l'Etat les programmes de santé publique (et pas seulement ceux de prévention) (CSP, art. L. 1417-1 nouveau).

B - Le rôle de l'échelon régional confirmé (art. 3, 4 et 8)

En outre, la loi reprécise les responsabilités des acteurs de la région en matière de définition et de mise en œuvre de la politique de santé publique : représentant de l'Etat dans la région et conseil régional.

1 - LES DIFFÉRENTS ACTEURS

Afin de mettre en œuvre les objectifs et les plans nationaux tout en tenant compte des spécificités régionales, c'est le représentant de l'Etat dans la région qui arrête, après avis d'une conférence régionale de santé, un plan régional de santé publique (CSP, art. L. 1411-10 et L. 1411-11 nouveaux). Plan qui comprend des programmes et des actions pluriannuels de santé dans la région, notamment un programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, et tient compte, pour les personnes détenues, même dans le cas où elles se trouvent en dehors d'un établissement pénitentiaire, du droit d'accéder aux dispositifs. Ce plan, inspiré des plans régionaux de santé, fait l'objet d'une évaluation. Relevons que les programmes régionaux pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies ( PRAPS ), créés par la loi de lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998, disparaissent en tant que tels mais feront partie intégrante du plan régional de santé publique.

Parallèlement, le conseil régional peut également, dans le cadre de ses compétences, définir des objectifs particuliers à la région en matière de santé et les mettre en œuvre en informant le représentant de l'Etat dans la région (CSP, art. L. 1424-1 nouveau).

Les objectifs de la politique de santé pour 2004-2008

La loi du 9 août comporte un rapport annexé qui a pour objectif de définir le cadre de référence, les principes généraux et les méthodes qui constituent les fondements de la politique nationale de santé publique pour 2004-2008. Ce document arrête pour ce faire 100 objectifs dont nous retiendrons, par exemple, les suivants :

  réduire les obstacles financiers à l'accès aux soins pour les personnes dont le niveau de revenu est un peu supérieur au seuil ouvrant droit à la couverture maladie universelle (objectif 33)   (10)  ;

  diminuer les inégalités devant la maladie et la mort par une augmentation de l'espérance de vie des groupes confrontés aux situations précaires : l'écart d'espérance de vie à 35 ans est actuellement de 9 ans (objectif 34)  ;

  abaisser l'incidence des cas de sida à 2, 4 pour 100 000 en 2008 (actuellement 3 pour 100 000) (objectif 36)  ;

  en ce qui concerne la toxicomanie (dépendance aux opiacés et polytoxicomanies), maintenir l'incidence des séroconversions VIH à la baisse chez les usagers de drogue (objectif 56) et poursuivre l'amélioration de la prise en charge des usagers dépendants des opiacés et des polyconsommateurs (objectif 58)  ;

  pour les psychoses délirantes chroniques, diminuer de 10 % le nombre de psychotiques chroniques en situation de précarité (objectif 57)  ;

  réduire de 20 % le nombre des suicides en population générale d'ici à 2008 (passer d'environ 12 000 à moins de 10 000 décès par suicide par an) (objectif 92)  ;

  améliorer le dépistage et la prise en charge des troubles du langage oral et écrit (objectif 96)  ;

  assurer l'accès à une contraception adaptée, à la contraception d'urgence et à l'interruption volontaire de grossesse dans de bonnes conditions pour toutes les femmes qui décident d'y avoir recours (objectif 97)  ;

  réduire de 20 % le nombre de personnes âgées de plus de 70 ans dénutries (passer de 350 000-500 000 personnes dénutries vivant à domicile à 280 000-400 000 et de 100 000-200 000 personnes dénutries vivant en institution à 80 000-160 000 d'ici à 2008) (objectif 98)  ;

  réduire de 25 % le nombre de personnes de plus de 65 ans ayant fait une chute dans l'année d'ici à 2008 (objectif 99) .

2 - LES OUTILS

Pour exercer ses attributions, le préfet pourra s'appuyer sur un groupement régional ou territorial de santé publique constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public et regroupant les compétences et les moyens jusque-là épars, sous la responsabilité de l'Etat. Il aura pour mission de mettre en œuvre les programmes de santé contenus dans le plan régional de santé publique et,  le cas échéant, de contribuer à la mise en place des actions particulières de la région définies par le conseil régional (CSP, art. L. 1411-14 à L. 1411-19 nouveaux).

Par ailleurs, alors que la loi du 4 mars 2002 avait créé des conseils régionaux de la santé aux dépens des conférences régionales de la santé qui étaient supprimées, la loi du 9 août fait machine arrière. La conférence régionale de santé fait donc sa réapparition (CSP, art. L. 1411-12 et L. 1411-13 nouveaux). Parallèlement, le conseil régional de la santé qui était notamment le pendant, pour les établissements de santé (avis sur les schémas régionaux d'organisation sanitaire...), des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale devient le comité régional de l'organisation sanitaire. Il est prévu que ces deux comités pourront se réunir en formation conjointe lorsque l'ordre du jour rendra souhaitable un avis commun de ces deux instances et selon des modalités à définir par décret (code de l'action sociale et des familles, art. L. 312-3 modifié).

IV - LA GESTION DES CRISES SANITAIRES (art. 15, 17, 18, 20 et 24)

En vue de tirer les leçons de la canicule de l'été 2003, mais aussi pour faire face aux menaces de bioterrorisme, par exemple, la loi du 9 août cherche à moderniser le système de veille, d'alerte et de gestion des situations d'urgence sanitaire. Elle étend les pouvoirs de l'administration en cas de menace sanitaire et crée un fonds de financement dédié (CSP, art. L. 3310-1 à L. 3110-5 nouveaux).

Au-delà, outre l'extension des missions de l'Institut de veille sanitaire, notamment à l'étude et à l'inventaire, pour chaque type de risque, des populations les plus fragiles ou menacées (CSP, art. L 1413-2 nouveau), la loi prévoit en particulier que les établissements sociaux et médico-sociaux doivent signaler « sans délai » au représentant de l'Etat dans le département les menaces imminentes pour la santé de la population dont ils ont connaissance ainsi que les situations dans lesquelles une présomption sérieuse de menace sanitaire grave leur paraît constituée (CSP, art. L. 1413-15 nouveau).

De plus, la loi donne une base légale au dispositif de crise instauré dans les établissements de santé et dénommé « plan blanc d'établissement  » qui permet de mobiliser immédiatement les moyens de toute nature en cas d'afflux de patients ou de victimes ou pour faire face à une situation exceptionnelle (CSP, art. L. 3110-7 à L. 3110-10 nouveaux). Ce mécanisme reposait jusque-là sur une circulaire.

Enfin, toujours dans cet esprit, la loi de santé publique prévoit qu'à des fins de suivi statistique et épidémiologique de la santé des enfants, chaque service public départemental de protection maternelle et infantile transmet au ministre chargé de la santé ou aux services désignés à cet effet par le préfet de région, dans des conditions fixées par arrêté, des données agrégées et des données personnelles dont certaines de santé (CSP, art. L. 2132-3 modifié).

Sophie André

Autres dispositions

  Création d'une Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) , remplaçant l'Ecole nationale de la santé publique (code de l'éducation, art. L. 756-2 nouveau et code de la santé publique[CSP], art. L.1415-1 nouveau, art. 84 à 86 de la loi) . Elle aura notamment pour mission d'assurer la formation des personnes ayant à exercer des fonctions de direction, de gestion, d'inspection ou de contrôle dans les domaines sanitaires, sociaux et médico-sociaux. L'organisation, les missions et le fonctionnement de cette école, qui disposera d'un statut de « grand établissement » fixé par le code de l'éducation (et non plus par le code de la santé publique), seront établis par décret (11) .

  Création d'un Institut national de lutte contre le cancer , conformément au plan cancer présenté en mars 2003 (12) , (CSP, art. L. 1415-2 nouveau, art. 33 de la loi). En outre, les mesures de dépistage du cancer devront comporter un programme spécifique destiné à favoriser l'approche et le suivi des populations confrontées à l'exclusion (art. 34 de la loi) .

  Amélioration du dispositif d'élaboration et de suivi de la politique vaccinale par la réaffirmation du rôle de l'Etat dans sa définition. De plus, dans un souci d'adaptation plus rapide, le gouvernement est habilité à suspendre, par décret, une obligation vaccinale, une loi étant jusque-là exigée (CSP, art. L. 3111-1 nouveau, art. 11 de la loi) .

  Ratification de l'ordonnance du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation (art. 4, V, de la loi) (13).

  Renforcement de la lutte contre le saturnisme (CSP, art. L. 1334-1 à L. 1334-12 modifiés ou nouveaux, art. 72 à 78 de la loi) . Est ainsi instituée une enquête sur l'ensemble du cadre de vie du mineur exposé à ce risque en remplacement du diagnostic actuel limité aux seuls revêtements muraux. Est également transférée au propriétaire la responsabilité de l'hébergement provisoire des occupants pendant les travaux.

  Modernisation de la législation sur les recherches bio-médicales qui visent à développer les connaissances biologiques ou médicales  (CSP, art. L. 1121-1 à L. 1121-17, L. 1122-1 à L. 1122-2 nouveaux ou modifiés, art. 88 et 89 de la loi) .Sont notamment introduites des règles pour protéger le consentement de certaines personnes participant à ces recherches : mineurs, majeurs protégés, personnes privées de liberté, personnes hospitalisées sans leur consentement...

Notes

(1)  Voir ASH n° 2312 du 23-05-03.

(2)  Voir ASH n° 2262- 2263 du 17-05-02 ; n° 2264 du 24-05-02 ; n° 2268 du 21-06-02 ; n° 2270 du 5-07-02.

(3)  Voir ASH n° 2345 du 6-02-04.

(4)  Voir ASH n° 2229 du 21-09-01 et n° 2268 du 21-06-02.

(5)  Voir ASH n° 2356 du 23-04-04.

(6)  Les affections iatrogènes sont provoquées par le traitement médical et les infections nosocomiales sont contractées dans les hôpitaux.

(7)  Voir ASH n° 2268 du 21-06-04.

(8)  Voir ASH n° 2370 du 27-08-04.

(9)  Le Haut Conseil de la santé était censé se substituer au Haut Comité de la santé publique créé par un décret de 1991. Toutefois, ce texte n'a jamais été abrogé et le décret concernant le Haut Conseil de la santé n'est jamais paru.

(10)  Rappelons que la loi réformant l'assurance maladie contient un dispositif d'aide à la souscription d'une couverture complémentaire pour ces publics. Voir ASH n° 2370 du 27-08-04.

(11)  Le rapport des inspections générales des affaires sociales et de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche devant inspirer la rédaction de ce décret vient d'être rendu public sur le site www.ladocumentationfrancaise.fr.

(12)  Voir ASH n° 2304 du 28-03-03.

(13)  Voir ASH n° 2324 du 12-09-03.

LES POLITIQUES SOCIALES

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