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Procédure civile : de nouvelles règles pour le pourvoi en cassation, les saisies sur rémunération et des droits pour les personnes sourdes

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Un décret modifie certaines règles de procédure civile à compter du 1erjanvier 2005. Il rénove une partie des règles du pourvoi en cassation, en particulier pour les étrangers, apporte des précisions sur les saisies sur rémunération et le solde bancaire insaisissable et instaure de nouveaux droits pour les personnes atteintes de surdité.

Le pourvoi en cassation des étrangers placés en rétention ou maintenus en zone d'attente

Les dispositions spécifiques prévues en matière de pourvoi en cassation des étrangers placés en rétention ou maintenus en zone d'attente sont réformées. Alors que les intéressés avaient auparavant dix jours pour former leur pourvoi à compter de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel, cette règle est désormais supprimée. C'est donc en principe le délai de droit commun de deux mois qui s'appliquera. De même, les règles spéciales de forme concernant le recours disparaissent. Enfin, les articles autorisant la dispense de recours à un avocat sont abrogés. Ce recours devient donc obligatoire.

Toutefois, ces nouvelles dispositions seront applicables uniquement aux recours dirigés à l'encontre de décisions rendues à compter du 1er janvier 2005, indique le décret.

Le recours à un avocat en cas de pourvoi en cassation

De même, les règles qui prévoyaient, dans certaines procédures, la dispense du recours à un avocat en cas de pourvoi en cassation des parties sont révoquées.

Là encore, ces nouvelles dispositions seront applicables uniquement aux recours dirigés à l'encontre de décisions rendues à compter du 1er janvier 2005.

Sont concernées les procédures :

 d'assistance éducative  ;

 prud'homales ;

 devant le fonds d'indemnisation des victimes d'une contamination par le virus d'immunodéficience humaine (fonds des transfusés et des hémophiles, voir ce numéro, page  33)  ;

 devant le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

Les saisies sur rémunération et le solde bancaire insaisissable

Prenant le contre-pied d'un arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2002 selon lequel, en matière de saisies sur rémunération, devait être laissé à la disposition du salarié une somme correspondant au montant mensuel du revenu minimum d'insertion (RMI) auquel aurait droit la personne en fonction de la composition de sa famille, le décret indique au contraire que c'est le montant du RMI pour un allocataire «  seul » qui doit être pris en compte. Autrement dit, cette règle s'applique quelles que soient les charges de familles de l'intéressé.

Une précision analogue est apportée dans le cadre du dispositif du solde bancaire insaisissable (1). Toute personne dont le compte bancaire créditeur fait l'objet d'une saisie peut demander à l'établissement qui tient son compte de lui débloquer immédiatement une somme forfaitaire, à caractère alimentaire, au maximum égale au RMI mensuel pour un allocataire seul.

Les droits des personnes atteintes de surdité au cours du procès

Le décret introduit dans le code de procédure civile des dispositions similaires à celles insérées dans le code de procédure pénale par la loi relative à la présomption d'innocence du 15 juin 2000 en faveur des personnes atteintes de surdité (2). Ainsi, si l'une des parties est atteinte de surdité, le juge désigne pour l'assister, par ordonnance non susceptible de recours, un interprète en langue des signes ou en langage parlé complété, ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Le juge peut également recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec l'intéressé. Cette règle n'est toutefois pas applicable si la partie atteinte de surdité comparaît assistée d'une personne de son choix en mesure d'assurer la communication avec elle.

A noter qu'un article du projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, en cours de discussion au Parlement, poursuit la même ambition pour toutes les procédures devant les institutions judiciaires. Le décret répond donc par anticipation à cette préoccupation.

(Décret n° 2004-836 du 20 août 2004, J.O. du 22-08-04)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2287 du 29-11-02.

(2)  Voir ASH n° 2180 du 15-09-00.

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