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Le dispositif de pension de réversion nouvelle formule

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Les décrets relatifs à la réforme de la pension de réversion, prévue par la loi Fillon du 21 août 2003 (1), sont enfin parus au Journal officiel. Ces textes détaillent le dispositif qui est entré en vigueur le 1er juillet 2004, sauf dispositions contraires.

Pour mémoire, la loi portant réforme des retraites prévoit que, depuis le 1er juillet 2004, la condition de durée de mariage ou d'absence de remariage ne s'applique plus. Quant à la condition d'âge, elle va disparaître progressivement. Ainsi, seule la condition de ressources subsistera en 2009. Parallèlement, l'allocation de veuvage est supprimée depuis le 1er juillet 2004. Toutefois, les allocations déjà liquidées à cette date continuent à être versées.

Les conditions d'ouverture du droit à la pension de réversion

En 2009, la condition d'âge sera définitivement supprimée. Jusqu'à cette date, l'âge minimal requis est fixé à :

 55 ans pour les pensions prenant effet avant le 1er juillet 2005 ;

 52 ans pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2007 ;

 49 ans pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2008 ;

 46 ans pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009.

En outre , l'intéressé doit toujours satisfaire à une condition de ressources. Pour une personne seule, le plafond annuel de ressources personnelles est fixé à 2 080 fois le montant horaire du SMIC en vigueur le 1er janvier (soit 14 955,20 € ) et à 1,6 fois ce plafond pour un ménage (soit 23 928,30 € ). Lorsque l'intéressé dépasse ce plafond, il percevra une pension réduite à due concurrence.

S'agissant de la détermination des ressources, elles sont appréciées, depuis le 1er juillet, sur les trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Toutefois, lorsqu'elles excèdent le quart du plafond, ce sont celles des 12 derniers mois civils précédant cette date qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.

Doivent être pris en compte au titre des ressources du conjoint survivant les avantages d'invalidité et de vieillesse, les revenus professionnels et autres (2), ainsi que les avantages en nature des titulaires de l'allocation supplémentaire sous certaines conditions. En revanche, sont notamment exclus les prestations familiales, l'allocation de logement, les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ainsi que, jusqu'au 30 juin 2006 inclus, les avantages de réversion servis par les régimes de base d'assurance vieillesse et ceux des régimes légalement obligatoires complémentaires à ces régimes.

L'instruction de la demande

Le texte indique également le régime compétent, lorsque l'assuré a relevé de plusieurs régimes, pour procéder à l'instruction de la demande, c'est-à-dire celui qui devra recevoir des autres l'information sur les montants des pensions de réversion. Ainsi, il pourra s'agir :

 de celui auprès duquel l'assuré décédé disposait de la plus longue durée d'assurance ;

 lorsque les durées d'assurance les plus longues sont identiques, celui auquel l'assuré décédé a été affilié en dernier lieu ;

 lorsque l'assuré décédé a été affilié en dernier lieu à au moins deux régimes d'assurance vieillesse (régime général ou organisations autonomes d'assurance vieillesse) (3), celui auprès duquel le conjoint survivant a droit à la plus élevée des pensions de réversion.

La détermination de la pension de réversion

Rappelons que la pension de réversion est égale à 54 % de la pension principale ou de la rente dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'assuré (4). Et que, comme auparavant, elle ne peut être inférieure à un montant minimal de base fixé par décret.

Lorsque l'assuré a relevé de deux ou de plusieurs des régimes vieillesse et que le total des périodes d'assurance accomplies est supérieur à 60 trimestres, « chacun d'eux retient, le cas échéant, le montant du minimum de base au prorata de la durée d'assurance accomplie en son sein sur le total des durées d'assurance accomplies dans ces régimes ».

S'agissant des assurés non titulaires d'une pension de vieillesse ou d'une rente à leur décès, le montant de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion sera désormais déterminé en fonction des dispositions applicables aux personnes atteignant leur 60e anniversaire l'année au cours de laquelle l'assuré est décédé. Et non plus à la date d'effet de la pension. Cependant, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1934 et pour les pensions de réversion liquidées au 1erjanvier 2008 (premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé), des dispositions spécifiques s'appliquent.

Le cumul de la pension de réversion et des droits propres du conjoint survivant invalide

Le conjoint survivant de l'assuré ou du titulaire de droits à pension de vieillesse ou d'invalidité, qui est lui-même atteint d'une invalidité de nature à lui ouvrir droit à pension d'invalidité, bénéficie d'une pension de veuve ou de veuf (vieillesse ou invalidité).

S'agissant de la pension d'invalidité de veuve ou de veuf, le conjoint survivant perd ce droit en cas de remariage. Toutefois, le décret précise qu'il peut recouvrer, en cas de divorce ou de nouveau veuvage, un droit soit à une pension d'invalidité de veuve ou de veuf s'il n'a pas atteint l'âge de 55 ans, soit à une pension de vieillesse de veuve ou de veuf d'un montant égal dès l'âge de 55 ans.

Ces pensions peuvent être cumulées avec ses avantages personnels de vieillesse, d'invalidité ou d'accident de travail dans la limite de 52 % du total de ces avantages et de la pension principale dont l'assuré décédé bénéficiait ou aurait bénéficié, indique le décret. Toutefois, cette limite ne peut être inférieure à 73 % du montant maximal de la pension de vieillesse du régime général liquidée à 65 ans et supérieure à 54 % du montant de la pension principale. En cas de dépassement de la limite, la pension d'invalidité ou de vieillesse de veuve ou de veuf serait réduite en conséquence (5).

(Décrets n° 2004-857 et 2004-858 du 24 août 2004, J.O. du 25-08-04)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2323 du 5-09-03.

(2)  Il peut notamment s'agir des revenus provenant de biens mobiliers et immobiliers et des biens dont l'intéressé a fait donation au cours des dix années qui précèdent la demande.

(3)  A savoir les organismes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, libérales ou agricoles.

(4)  Ce montant minimal de base sera revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que pour les pensions de vieillesse de base.

(5)  La pension obtenue sera majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions de vieillesse du régime général.

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