Au détour d'un décret relatif aux parties réglementaires IV et V du code de la santé publique, apparaît une disposition sur les modalités de délivrance, notamment aux mineurs, de contraceptifs ou de médicaments pour traiter les maladies sexuellement transmissibles, par les centres de planification ou d'éducation familiale.
Actuellement, lorsqu'un centre délivre à titre gratuit aux mineurs désirant garder le secret et aux personnes ne bénéficiant pas de prestations d'assurance maladie des médicaments, produits ou objets contraceptifs, il doit s'assurer le concours d'un pharmacien. Si le centre relève d'un établissement de santé, ce pharmacien peut être celui de la pharmacie à usage intérieur de cet établissement. A défaut de pharmacien, le directeur ou un autre médecin du centre, nommément désigné, peut être autorisé par le préfet, après avis du pharmacien inspecteur régional de santé publique, à gérer et à délivrer directement des médicaments, produits ou objets contraceptifs aux intéressés. Il est désormais précisé que le silence gardé par le préfet vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. Il en est de même lorsque les centres délivrent à titre gratuit à ces mêmes publics des médicaments en vue du traitement des maladies transmises par voie sexuelle.