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Expulsions : le ministère de l'Intérieur désormais seul compétent pour les décisions relatives à certaines catégories d'étrangers

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Quelques jours après sa présentation en conseil des ministres (1), le décret désignant le ministre de l'Intérieur comme seul compétent pour prendre la décision d'expulser certains étrangers et fixer leur pays de renvoi est paru. Les étrangers concernés sont plus précisément ceux visés par l'article 25  bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, c'est-à-dire ceux qui sont expulsés selon la procédure d'urgence absolue et/ou pour  « nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ».

Pour mémoire, la procédure d'urgence absolue peut concerner toutes les catégories d'étrangers (2). Son effet principal : l'éloignement de l'intéressé sans qu'il puisse bénéficier des garanties qui lui sont normalement accordées (information préalable à la mesure d'expulsion envisagée, avis préalable de la commission de l'expulsion). Quant à la « nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique », elle constitue une exception à la protection « relative » accordée à certains étrangers compte tenu de leur lien avec la France (3).

Le décret désigne encore le ministre de l'Intérieur comme seule autorité compétente pour, le cas échéant, assigner à résidence les personnes devant être expulsées en urgence absolue et/ou pour nécessité impérieuse pour la sécurité de l'Etat ou la sécurité publique (4).

(Décret n° 2004-877 du 26 août 2004, J.O. du 28-08-04)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2370 du 27-08-04.

(2)  A l'exception des mineurs de 18 ans, qui ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

(3)  Voir ASH n° 2338 du 19-12-03.

(4)  Rappelons que tout étranger visé par une mesure d'éloignement peut, s'il justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays, être astreint à résider dans des lieux qui lui sont fixés.

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