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LE DIPLÔME D'ÉTAT D'ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL

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La parution au cours de l'été des principaux textes rénovant le diplôme d'Etat d'assistant de service social permet l'application de la nouvelle réglementation dès la rentrée 2004. Présentation d'une réforme très attendue.

La réforme du diplôme d'Etat d'assistant de service social (DEASS), sur les rails depuis des années et véritable serpent de mer (1), devient aujourd'hui réalité. Les principaux textes réglementaires permettant sa mise en œuvre - un décret et un arrêté - sont en effet parus cet été, ne laissant aux établissements de formation que quelques semaines pour se conformer, dès la rentrée, aux nouvelles exigences de formation. Des promotions 2004, devraient sortir d'ici à 3 ans les premiers titulaires du diplôme rénové.

Cette rénovation, la première depuis 1980, était devenue nécessaire, notamment pour prendre en compte plus de 20 ans d'évolution du travail social. Il s'agissait ainsi, par exemple, d'adapter le diplôme à la mise en œuvre de la validation des acquis de l'expérience  (VAE)   (2). Au-delà, comme l'indiquait l'ancienne conseillère technique à la direction générale de l'action sociale (DGAS), Elisabeth Gras, le 9 juillet dans nos colonnes (3), l'ambition de la refonte du diplôme est aussi d' « assurer [à celui-ci] une meilleure assise » et de « réaffirmer, à travers l'architecture de la formation, les compétences socles qui constituent le cœur du métier ».

Concrètement, le diplôme est ainsi désormais conçu sur la base de « référentiels ». Un « référentiel professionnel » définit les missions des assistants de service social et leur cadre d'intervention, décrit les tâches qu'ils doivent accomplir et indique les aptitudes nécessaires pour exercer le métier, tandis qu'un référentiel de formation fixe le programme de la formation au diplôme et qu'un référentiel de certification guide les établissements de formation dans la mise en place des modalités de certification.

Les autres innovations majeures touchent essentiellement la formation en elle-même. Certes, son amplitude demeure de 3 ans au total et elle reste constituée d'un enseignement théorique et d'une période de stages sur le terrain. Mais le premier s'est enrichi tant au niveau du contenu qu'en termes de volume horaire tandis que le temps de stage s'est, à l'inverse, raccourci, passant de 14 à 12 mois. Les terrains de stage - rebaptisés « sites qualifiants »  - se voient par ailleurs reconnaître comme « organisations apprenantes de la professionnalisation » dans l'architecture de la formation.

Un point n'aura en revanche subi aucune modification, malgré les demandes des centres de formation et des professionnels : la classification au niveau III (bac + 2) du diplôme.

Tous les textes nécessaires à l'application de la réforme dans son ensemble ne sont pas encore parus. Manque encore à l'appel un arrêté encadrant les conditions d'accès à la profession pour les diplômés européens ainsi que les modalités particulières d'accès au diplôme d'Etat d'assistant de service social pour les diplômés en service social en dehors du territoire européen.

Un comité de suivi de la réforme a été mandaté par la Commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale. Il devrait se réunir à compter de la rentrée prochaine et suivre sur le long terme la mise en place de la réforme. A charge pour lui de suggérer à la direction générale de l'action sociale d'éventuels aménagements à opérer ou des précisions à apporter.

A noter : les formations engagées avant la date d'entrée en vigueur de la réforme (4) ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises au régime de 1980 (décret n° 2004- 533 du 11 juin 2004, art. 14).

Textes applicables

 Décret n° 2004-533 du 11 juin 2004, J.O. du 15-06-04.

 Arrêté du 29 juin 2004, J.O. du 23-07-04.

 Questions/réponses (DGAS) du 13 juillet 2004, à propos de la réforme du diplôme d'Etat d'assistant de service social.

I - L'ACCÈS À LA FORMATION

Un niveau d'études minimal est demandé aux candidats à la formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social. Ceux qui satisfont à cette condition font l'objet d'une sélection organisée par les centres de formation eux-mêmes.

A - Le niveau requis des candidats

La formation est ouverte aux candidats qui sont titulaires, soit (arrêté du 29 juin 2004, art. 2)  :

 du baccalauréat ou justifient de sa possession lors de l'entrée en formation ;

 de l'un des titres admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour la poursuite des études dans les universités ;

 du diplôme d'accès aux études universitaires ;

 d'un diplôme du secteur paramédical délivré par l'Etat, homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles à un niveau au moins égal au niveau IV de la convention interministérielle des niveaux de formation ;

 d'un diplôme au moins de niveau IV, délivré par l'Etat et visé à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles (5).

A défaut, il faut avoir réussi « l'examen de niveau » organisé chaque année par les directions régionales des affaires sanitaires et sociales et défini par un arrêté du 11 septembre 1995.

B - La sélection des candidats

La sélection des candidats est organisée par l'établissement de formation sur la base d'un règlement propre à chaque structure, approuvé par le préfet de région (arrêté du 29 juin 2004, art. 2). Ce règlement, qui doit être porté à la connaissance des candidats, précise notamment les modalités des épreuves de sélection et la durée de validité de celle-ci.

Les postulants sont soumis à trois types d'épreuves :

 une épreuve écrite d'admissibilité destinée à vérifier leurs capacités d'analyse et de synthèse ;

  deux épreuves d'admission visant notamment à apprécier leur aptitude et leur motivation à l'exercice de la profession compte tenu des publics pris en charge et du contexte de l'intervention.

C'est à une commission de sélection composée du directeur de l'établissement de formation (ou de son représentant), du responsable de la formation d'assistant de service social et d'un assistant de service social extérieur à l'établissement de formation qu'il revient d'arrêter la liste des candidats admis à suivre la formation. Celle-ci est transmise au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

A noter : les sélections faites pour 2004 sont valables pour la prochaine rentrée et pour les éventuels reports de formation (questions/réponses DGAS du 13 juillet 2004). Les sélections pour la rentrée 2005 devront en revanche respecter les nouvelles dispositions réglementaires.

Les étrangers désireux d'exercer la profession d'assistant de service social en France

Le décret du 11 juin 2004 a changé la donne pour les étrangers non titulaires d'un diplôme d'Etat français d'assistant de service social souhaitant exercer en France cette profession. Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (6) , devaient auparavant obtenir une « autorisation d'exercice » délivrée par le ministre chargé des affaires sociales. C'est désormais une « attestation de capacité à exercer » qu'ils doivent décrocher auprès de cette même autorité. Les modalités de présentation de la demande d'attestation, et notamment la composition du dossier accompagnant la requête, doivent encore être fixées par arrêté. La délivrance de l'attestation est, comme l'était celle de l'autorisation d'exercice, subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à exercer la profession d'assistant de service social en France. Une vérification effectuée au choix du demandeur soit par une épreuve d'aptitude, soit à l'issue d'un stage d'adaptation. L'arrêté attendu devrait également fixer les conditions d'organisation et les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer, ainsi que les conditions de validation du stage d'adaptation.

Quant aux ressortissants des Etats tiers titulaires d'un diplôme de service social et désireux aussi d'exercer en France la profession d'assistant de service social, ils peuvent être autorisés par le préfet de région à suivre un stage d'adaptation en vue de l'obtention du diplôme d'Etat français.

II - LA FORMATION

A - Le métier préparé

Quelles sont les missions des assistants de service social et quel est leur cadre d'intervention ? Quelles tâches attendent les futurs diplômés ? Quelles compétences seront-ils censés maîtriser à l'issue de leur formation ? Le « référentiel professionnel » désormais rattaché au diplôme (que nous reproduisons dans son intégralité pages 37 à 40) répond à ces diverses interrogations.

1 - LA DÉFINITION DE LA PROFESSION ET DU CONTEXTE DE L'INTERVENTION

D'une façon générale, les assistants de service social sont chargés d'aider les individus, les familles et les groupes rencontrant des difficultés, de faciliter leur adaptation à la société et de les aider à s'insérer socialement et professionnellement. Le « référentiel professionnel » vient donner une définition plus précise de leurs missions . L'assistant de service social agit ainsi « avec les personnes, les familles, les groupes [auprès de qui il intervient] par une approche globale pour :

 améliorer leurs conditions de vie sur le plan social, sanitaire, familial, économique, culturel et professionnel ;

 développer leurs propres capacités à maintenir ou restaurer leur autonomie et faciliter leur place dans la société ;

 mener avec eux toute action susceptible de prévenir ou de surmonter leurs difficultés. »

En outre, « il contribue aux actions de prévention, d'expertise ainsi qu'à la lutte contre les exclusions et au développement social en complémentarité avec d'autres intervenants », ajoute le document. Le référentiel professionnel détaille encore les secteurs d'intervention de l'assistant de service social, très diversifiés, et rappelle la soumission de la profession au secret professionnel.

2 - LES DOMAINES D'ACTIVITÉ

6 domaines d'activité sont définis pour les assistants de service social :

 accueil, évaluation, information, orientation ;

 accompagnement social ;

 médiation ;

 veille sociale, expertise, formation ;

 conduite de projets, travail avec les groupes ;

 travail en réseau.

Chacun implique un certain nombre d'activités (voir « référentiel d'activités » reproduit) qui s'exercent « en référence à des repères éthiques et déontologiques garantissant la qualité de leurs interventions ».

3 - LES COMPÉTENCES DEMANDÉES

4 domaines de compétences doivent être maîtrisés par tout assistant de service social (7)  : l'intervention professionnelle en service social (DC1), l'expertise sociale (DC2), la communication professionnelle en travail social (DC3) et l'implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et interinstitutionnelles (DC4) (voir « référentiel de compétences », reproduit pages 38 à 40). A chacun de ces 4 domaines correspondent des compétences et, pour chacune d'elles, des « indicateurs de compétence ».

B - L'organisme dispensant la formation

La formation est dispensée par des établissements publics ou privés agréés. Un agrément, précise le décret du 11 juin 2004, donné « sur la base des qualifications du personnel d'encadrement et de formation, du projet pédagogique et des moyens pédagogiques afférents, ainsi que des conditions de la sélection des candidats à la formation ».

Mais qui a compétence pour donner cet agrément ? Dans son article 8, le décret indique que les établissements sont agréés dans les conditions définies à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Lequel désignait encore en juin dernier le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (8). Depuis, la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales, dont l'entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2005 (9), est venue modifier l'article L. 451-1 du CASF, transférant aux régions le pouvoir de définir et de mettre en œuvre la politique de formation des travailleurs sociaux (loi n° 2004-809 du 13 août 2004, art. 52 ; J.O. du 17-08-04). Surtout, modifiant l'article L. 451-2 du même code, elle confie clairement aux présidents des conseils régionaux le soin d'agréer les établissements dispensant des formations initiales (loi du 13 août 2004, art. 53). Ils pourront même déléguer cette compétence aux départements qui en font la demande. Un décret doit fixer les conditions minimales d'agrément.

D'ici au 1er janvier 2005, aucun nouvel agrément ne sera plus donné. Quant à ceux actuellement en cours, ils restent valides et cesseront de plein droit leurs effets à la date de leur renouvellement et au plus tard au 30 juin 2007 (décret n° 2004-533 du 11 juin 2004, art. 13).

Le transfert de compétences prévu par la loi du 13 août 2004 ne signifie pas pour autant que les centres de formation n'auront plus aucune obligation vis-à-vis de l'Etat. Ni que celui-ci n'aura plus son mot à dire en matière de formation sociale. Les établissements se verront en effet soumis à une obligation de déclaration préalable auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales (loi n° 2004-809 du 13 août 2004, art. 52). En outre, et d'un point de vue plus général, l'Etat conservera un droit de regard sur le respect des programmes, la qualification des formateurs et directeurs d'établissement et la qualité des enseignements délivrés par ces établissements pendant la durée des formations. Un décret précisera les modalités de ce contrôle.

C - Le contenu de la formation

La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social se déroule, « de manière continue ou discontinue », en 3 ans (soit 3 530 heures ) avec alternance de périodes théoriques et pratiques. Elle comprend plus précisément un enseignement théorique de 1 740 heures - dont 450 heures de « travaux pratiques »  -, ainsi qu'une période de stage de 12 mois (soit 1 680 heures effectives) et 110 heure s consacrées aux relations entre les établissements de formation et les sites qualifiants (lieux de stage). Des possibilités d'allégements de formation existent pour les titulaires de certains diplômes.

A noter : les étudiants qui redoublent leur première année basculeront à la rentrée dans le nouveau régime créé par les textes de 2004 (questions/réponses DGAS du 13 juillet 2004).

1 - UNE FORMATION DISPENSÉE « DE MANIÈRE CONTINUE OU DISCONTINUE »

Que doit-on entendre par formation « dispensée de manière continue ou discontinue » (arrêté du 29 juin 2004, art. 4)  ?  « Pour les candidats en formation initiale accomplissant la totalité de la formation théorique et pratique », la période de formation est de 3 ans, explique la direction générale de l'action sociale. « La possibilité d'organiser la formation en continu ou discontinu vise à permettre des parcours sur une période plus longue pour les candidats en emploi comme cela était déjà possible dans le cadre du régime de 1980. »

2 - LES ENSEIGNEMENTS THÉORIQUES

Avec la réforme, le programme des cours théoriques s'est étoffé et son volume horaire s'est renforcé. L'enseignement comprend ainsi désormais une unité de formation principale et 7 unités de formation contributives représentant 1 340 heures dont le contenu est détaillé dans un référentiel que nous reproduisons en intégralité page 42 (« référentiel de formation », annexe III de l'arrêté du 29 juin 2004). Sur ces 1 340 heures, 450 doivent être consacrées à des « travaux pratiques ».

S'y ajoutent 200 heures d'approfondissement et 200 heures destinées à la préparation à la certification. Au total, les étudiants se voient donc imposer 1 740 heures de cours théoriques, contre 1 400 précédemment.

Les étudiants peuvent, au-delà, bénéficier d'une unité de formation facultative portant sur l'approfondissement d'une langue vivante étrangère.

a - L'unité de formation principale (UF1)

Intitulée « théorie et pratique de l'intervention en service social », l'unité de formation principale (unité de formation n° 1) dure 460 heures réparties dans les 4  « domaines de compétences » que les étudiants devront nécessairement maîtriser pour décrocher leur diplôme :

  l'intervention professionnelle en service social (250 heures)  ;

  l'expertise sociale (74 heures)  ;

  la communication professionnelle en service social (68 heures)  ;

  l'implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et interinstitutionnelles (68 heures).

b - Les unités de formation contributives (UF2 à UF8)

Les 7 unités de formations contributives sont réparties entre les enseignements suivants :

  « philosophie de l'action, éthique », unité de formation n° 2 (120 heures)  ;

  « droit », unité de formation n° 3 (120 heures)  ;

  « législation et politiques sociales », unité de formation n° 4 (160 heures)  ;

  « sociologie, anthropologie, ethnologie », unité de formation n° 5 (120 heures)  ;

  « psychologie, science de l'éducation, science de l'information, communication », unité de formation n° 6 (120 heures)  ;

  « économie, démographie », unité de formation n° 7 (120 heures)  ;

  « santé », unité de formation n° 8 (120 heures).

Sur ce total de 880 heures d'enseignement, quelle est la part consacrée à chacun des 4 domaines de compétences ? La DGAS précise que 300 heures concernent l'intervention professionnelle et sociale (DC1), 200 heures l'expertise sociale (DC2), 180 heures la communication professionnelle (DC3) et 200 heures l'implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et interinstitutionnelles (DC4).

Au total, unité de formation principale et unités de formation contributives confondues, les 1 340 heures consacrées aux 4 domaines de compétences se répartissent comme suit : 550 heures pour le DC1 (250 + 300), 274 heures pour le DC2 (74 + 200), 248 pour le DC3 (180 + 68) et 268 pour le DC4 (200 + 68). Nous reproduisons ci-contre, dans son intégralité, le récapitulatif élaboré par la direction générale de l'action sociale dans son questions/réponses du 13 juillet 2004.

c - Des heures nécessairement consacrées à des « travaux pratiques »

Sur les 1 340 heures consacrées aux 4 domaines de compétence, 450 doivent être dévolues à des « travaux pratiques »  : 180 heures pour le DC1, 90 heures pour le DC2, 90 heures pour le DC3 et encore 90 heures pour le DC4 (voir le récapitulatif ci-contre). Ces travaux pratiques, explique la DGAS, « correspondent à un temps de travail individuel ou en groupe restreint, suivi directement ou indirectement par un formateur (exemples : illustration d'un cours théorique, études de cas, ateliers, recherches documentaires, temps d'analyse des pratiques...)  » (questions/réponses DGAS du 13 juillet 2004).

d - Les allégements de formation

Deux types de candidats peuvent, en vertu des diplômes qu'ils possèdent déjà, bénéficier, à leur demande, d'allégements de formation.

C'est le cas, en premier lieu, des titulaires d'un diplôme en travail social de niveau III  :diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur spécialisé ou d'éducateur technique spécialisé, diplôme relatif aux fonctions d'animation ou encore de conseiller en économie sociale et familiale. Tous ne sont toutefois pas logés à la même enseigne. Ainsi, pour les éducateurs spécialisés, toutes les unités de formation sans exception sont susceptibles de faire l'objet d'un allégement. Les autres diplômés en travail social ne peuvent, en revanche, être dispensés de l'unité de formation n° 2 sur la philosophie de l'action et l'éthique.

Un tableau que nous reproduisons dans son intégralité page 44 (annexe IV de l'arrêté du 29 juin 2004) présente toutes les possibilités d'allégements selon le type de diplôme en travail social. Précision importante :les allégements ne peuvent, en tout état de cause, excéder les deux tiers de la formation théorique.

Deuxième catégorie de candidats pouvant également être exemptés, à leur demande, d'unités de formation : ceux qui justifient d'un diplôme, certificat ou titre de niveau au moins égal au niveau III, homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Un « protocole d'allégements » propre à chaque diplôme doit être élaboré en ce sens par l'établissement de formation et être approuvé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Les dispenses accordées à ces candidats ne peuvent porter sur l'ensemble de l'enseignement théorique et ne peuvent ainsi dépasser la barre des deux tiers des unités de formation contributives en rapport avec les diplômes, certificats ou titres des intéressés (arrêté du 29 juin 2004, art. 8).

Récapitulatif des enseignements théoriques

3 - LA FORMATION PRATIQUE

Désormais, ce sont au total 12 mois de stage professionnel - contre 14 auparavant - qui doivent être organisés dans les 3 ans que dure la préparation au diplôme. De 4 à 6 semaines de stage doivent obligatoirement être prévues la première année. Autres exigences : les stages doivent être organisés sur 2 ou 3 « sites qualifiants » et sous la responsabilité de référents professionnels.

a - Qu'est-ce qu'un stage professionnel ?

Le stage professionnel a pour objectif (questions/réponses DGAS du 13 juillet 2004)  :

  « la connaissance des publics et l'élaboration du rapport professionnel de l'étudiant au public ;

 la connaissance des politiques publiques et des positionnements institutionnels ;

 l'acquisition des connaissances pratiques nécessaires à l'exercice professionnel ;

 la question du sens et de l'éthique des pratiques sociales ;

 la culture professionnelle ;

 le travail dans la transversalité et la coopération partenariale ».

b - Qu'est-ce qu'un site qualifiant ?

Dans son questions/réponses du 13 juillet 2004, la DGAS donne des précisions sur la notion de « site qualifiant ». Rebaptisés ainsi, les terrains de stage se voient reconnaître comme « organisations apprenantes » de la professionnalisation, « tant sous l'aspect de la pratique professionnelle que de celui de l'acquisition de savoirs et connaissances ». « La notion de site qualifiant implique la responsabilité et l'implication de l'institution employeur envers la formation des étudiants, notamment en facilitant et favorisant l'investissement des professionnels dans l'accueil des stagiaires », explique l'administration. « Le positionnement de l'organisme d'accueil est en effet déterminant pour créer une véritable dynamique de réflexion mais aussi de co-construction et co-évaluation du temps de stage. Il suppose que la garantie de la qualité d'un terrain de stage soit référencée non plus à un seul professionnel mais à un référent animant une équipe pluridisciplinaire ou pluri-professionnelle autour du projet d'accueil du (des) stagiaire (s). »

Les terrains de stage potentiels susceptibles d'être reconnus comme sites qualifiants sont les services sociaux polyvalents, les services sociaux spécialisés mais aussi tous les lieux d'accueil figurant dans le champ de l'intervention sociale. « La diversité des actions mises en place dans le cadre de la politique de la ville, des plans locaux pour l'insertion et l'emploi, du développement territorial, des réseaux associatifs (CHRS, logements d'urgence, accueils de jour, etc.) doivent permettre d'élargir les lieux d'accueil possible des stagiaires. »

c - Le stage obligatoire de première année

Le stage obligatoire de première année, dont la durée doit être nécessairement comprise entre 4 et 6 semaines, doit permettre à l'étudiant d'appréhender les fonctions et activités de la profession et de confirmer son choix professionnel. Il est à rattacher au domaine de formation « intervention professionnelle en service social » (DC1) et fait l'objet d'une note prise en compte dans le dossier de pratiques professionnelles.

La DGAS précise que ce stage obligatoire doit se dérouler « de façon bien distincte d'un autre stage que l'établissement de formation pourrait, dans le cadre de son projet pédagogique, prévoir en première année (stage courant sur les première et deuxième années par exemple)  ».

d - La notion de référent professionnel

L'organisation de l'accueil des stagiaires héritée du système de 1980 se faisait majoritairement sous la responsabilité de formateurs de terrains assistants sociaux agréés. La réforme met fin à ce dispositif d'agrément, les stages s'effectuant désormais sous la responsabilité de « référents professionnels » simplement désignés par l'institution employeur.

La mission du référent professionnel est plus précisément d'assurer la coordination entre le service d'accueil, l'établissement de formation et le stagiaire. Il assure, en outre, le tutorat du stagiaire en collaboration avec l'équipe ou les équipes pluridisciplinaires ou pluri-professionnelles. « Dans ce cadre, il devra déterminer en lien avec l' (les) équipe (s) pluri-professionnelle (s) les domaines de compétences pour lesquels le service d'accueil sera site qualifiant. »

Doit-il nécessairement s'agir d'un cadre ? « Cela n'est ni exclu, ni souhaité », répond la DGAS. « Ce qui est souhaité, c'est qu'il soit un professionnel reconnu pour ses aptitudes et son intérêt à la pédagogie de l'alternance et dispose d'une attestation de formateur terrain de stage ou d'un diplôme de formations complémentaires ou supérieures ayant un lien avec les formations sociales. »

En outre, au moins la moitié de la durée des stages (c'est-à-dire 6 mois) doit être effectuée sous la conduite d'un référent a ssistant de service social (arrêté du 29 juin 2004, art. 6).

e - L'organisation des stages

Une convention est conclue entre l'organisme d'accueil et l'établissement de formation. Elle précise les engagements réciproques des signataires « en rapport avec le projet d'accueil des stagiaires établi par le site qualifiant » (arrêté du 29 juin 2004, art. 6). Ils doivent ainsi, demande la DGAS, indiquer les domaines de compétences sur lesquels s'engagent les sites qualifiants. « Ces domaines doivent être déterminés au préalable par le référent du site qualifiant. »

Par ailleurs, pour chaque stage, une convention de mise en œuvre de l'alternance doit être signée entre l'établissement de formation, le stagiaire et l'organisme d'accueil. Elle précise les modalités de déroulement du stage, ses objectifs, les modalités d'évaluation, les noms et qualifications des référents professionnels et les modalités d'organisation du tutorat (arrêté du 29 juin 2004, art. 6).

C'est aux centres de formation de rechercher des sites qualifiants, de conventionner le partenariat, de proposer et d'accompagner la mise en stage de l'étudiant en tenant compte de son projet professionnel (questions/ réponses DGAS du 13 juillet 2004).

L'offre de formation sur les sites doit correspondre aux 4 domaines de compétences. Mais un site qualifiant peut tout à fait construire un projet d'accueil qui prenne en compte un seul domaine de compétence. Dans ce cas, le centre de formation doit proposer à l'étudiant un autre site qualifiant afin de garantir que les trois autres domaines de compétences seront acquis par l'étudiant dans le cadre de sa formation pratique.

Un étudiant peut par ailleurs accomplir un deuxième stage sur le même site qualifiant et auprès du même référent durant le reste de sa formation dès lors qu'au final, ses 12 mois de stage se sont bien déroulés sur 2 ou 3 sites qualifiants différents.

Autre précision : un site qualifiant peut accueillir dans une même période un ou plusieurs stagiaires de la même année de formation ou de promotions différentes, d'un même centre ou de plusieurs centres.

S'agissant du contenu des stages, la DGAS précise encore que ces derniers doivent nécessairement porter de façon équivalente sur la conduite de l'intervention sociale d'aide à la personne et sur l'intervention sociale d'intérêt collectif.

Enfin, les centres de formation devront systématiquement organiser deux visites de stage sur les sites qualifiants pour chaque mise en stage (sauf pour le stage de première année). En sachant donc qu'un même site peut accueillir un ou plusieurs étudiants d'un même ou de plusieurs centres de formation.

Une instance technique et pédagogique dans chaque établissement de formation

Une instance technique et pédagogique, composée du responsable de la formation, des représentants des secteurs professionnels, des étudiants et de personnalités qualifiées, doit être mise en place dans chaque établissement de formation (arrêté du 29 juin 2004, art. 10) . Sa mission : veiller à la mise en œuvre des orientations du projet pédagogique et aux conditions générales d'organisation de la formation. Elle doit, en outre, donner son avis sur les éventuels protocoles d'allégements. Dans les établissements assurant d'autres formations préparant aux diplômes du travail social, cette instance peut être organisée à partir de celles déjà mises en place.

D - L'organisation de la formation

Le directeur de l'établissement de formation établit pour chacun des candidats un programme de formation individualisé au regard de son parcours professionnel ou de formation et des allégements, dispenses et validation qu'il a obtenus (arrêté du 29 juin 2004, art. 9).

Un livret de formation est tenu par l'établissement pour chaque candidat. Il est « toujours nécessaire », souligne la DGAS. Il atteste, en effet, du cursus de formation suivi, tant en matière de formation théorique que de formation pratique, et retrace l'ensemble des allégements de formation, dispenses ou validations automatiques de certification dont a bénéficié le candidat (arrêté du 29 juin 2004, art. 9). Il comporte également l'ensemble des appréciations portées sur le candidat par les membres de l'équipe pédagogique et les référents professionnels.

III - LA CERTIFICATION

A - Les épreuves préalables à l'obtention du diplôme

Le diplôme d'Etat d'assistant de service social est obtenu après validation de 4 épreuves de certification. Là encore, tous les candidats ne sont pas logés à la même enseigne. Certains peuvent voir plusieurs de leurs épreuves validées automatiquement et d'autres peuvent même se voir accorder une dispense dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience. C'est le directeur régional des affaires sanitaires et sociales qui fixe la date limite pour l'inscription aux épreuves de certification, la date des épreuves de certification ainsi que la liste des centres d'examen (arrêté du 29 juin 2004, art. 12).

A noter : à quelles périodes auront lieu les épreuves du DEASS en 2007 ? Pour la DGAS, compte tenu des modifications de la formation préparant au diplôme, les épreuves de certification devront être décalées de quelques semaines pour se tenir début juillet (au lieu de début mai actuellement). La fin de scolarité des étudiants devrait donc avoir lieu dans le courant de la deuxième quinzaine de juin au plus tard.

1 - LE CONTENU DES ÉPREUVES

Pour obtenir le diplôme, le candidat doit réussir 4 épreuves de certification qui valident les 4 domaines de compétence censés être maîtrisés par l'étudiant :

 1 épreuve de dossier de communication réalisée en établissement de formation ;

 3 épreuves organisées en centres d'examen interrégionaux : - une épreuve de connaissance des politiques sociales (4 heures), - la présentation et la soutenance d'un dossier de pratiques professionnelles (50 minutes de soutenance dont 10 minutes de présentation), - la présentation et la soutenance d'un mémoire d'initiation à la recherche dans le champ professionnel de 40 à 50 pages (50 minutes de soutenance dont 10 minutes de présentation).

Le référentiel de certification (arrêté du 29 juin 2004, annexe II), reproduit dans son intégralité, présente les différentes épreuves en détaillant pour chacune ce qui est attendu du candidat.

Les modalités de certification mises en place par l'établissement de formation sont agréées par le préfet de région (arrêté du 29 juin 2004, art. 11).

A noter : les candidats titulaires d'un diplôme en travail social de niveau III délivré par l'Etat bénéficient de la validation automatique de l'épreuve de dossier de communication et de l'épreuve de connaissance des politiques sociales.

2 - LA VALIDATION DES ÉPREUVES

Chacune des 4 épreuves de certification doit être validée séparément, sans compensation de notes.

Une épreuve est validée :

 soit par le jury pour les candidats ayant subi l'épreuve et ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 ;

 soit automatiquement s'agissant des épreuves de dossier de communication et de connaissance des politiques sociales pour les candidats titulaires d'un diplôme en travail social de niveau III délivré par l'Etat ;

 soit par dispense accordée par le jury dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience (voir ci-dessous).

Au final, le diplôme est délivré, sur décision du jury, par le préfet de région aux personnes ayant validé les 4 épreuves. Un candidat ne peut se présenter plus de 3 fois.

Signalons que les résultats obtenus aux épreuves, les validations automatiques ainsi que les dispenses de certification obtenues sont portées au livret de formation du candidat.

Le jury du diplôme

Nommé par le préfet de région, le jury du diplôme comprend (décret n° 2004-533 du 11 juin 2004, art.6)  :

  le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président du jury ;

  des formateurs issus des établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social ;

  des représentants de services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées en matière d'action sociale ou de professeurs de l'enseignement supérieur ;

  pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel, pour moitié employeurs, pour moitié assistants de service social en exercice.

B - La validation des acquis de l'expérience

1 - LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE

L'obtention du diplôme d'Etat d'assistant de service social est possible par validation des acquis de l'expérience. Les candidats qui souhaitent emprunter cette voie doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme (arrêté du 29 juin 2004, art. 13). L'intéressé doit plus précisément justifier avoir exercé, au regard du référentiel professionnel reproduit dans ce dossier:

 soit au moins 2 activités de la fonction « accompagnement social »  ;

 soit au moins 2 activités de la fonction « conduite de projet et travail avec les groupes ». La durée totale d'activité cumulée exigée est de 3 ans en équivalent temps plein. La période d'activité la plus récente doit, en outre, avoir été exercée dans les 10 ans précédant le dépôt de la demande. C'est le préfet de région qui décide de la recevabilité de la requête.

2 - L'EXAMEN PAR LE JURY DU DIPLÔME

La demande est examinée par le jury du diplôme, qui décide d'attribuer ou non tout ou partie de ce dernier sur la base du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat (arrêté du 29 juin 2004, art. 13).

En cas d'attribution partielle, l'intéressé sera soumis a une évaluation complémentaire de ses connaissances, aptitudes et compétences - évaluation nécessaire à l'obtention du diplôme - dans un délai de 5 ans à compter de la date de notification de la décision du jury par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Pour se préparer, le candidat peut opter pour un complément d'expérience professionnelle visant une nouvelle demande de validation des acquis de l'expérience ou pour un complément par la voie de la formation préparant au diplôme. Dans ce dernier cas, il est dispensé des épreuves attachées aux compétences déjà validées et bénéficie des allégements de formation correspondants.

3 - L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA RÉFORME POUR LA VAE

L'architecture nouvelle du diplôme a été conçue pour permettre son accès par la validation des acquis de l'expérience sans restriction particulière. Toutefois, signale la DGAS dans son questions/réponses du 13 juillet 2004, « le temps nécessaire sera pris pour [la] mettre en œuvre [...] pour ce diplôme dans les meilleures conditions ». En effet, certains éléments restent à finaliser : dossier du candidat, guide pour les jurys... Par conséquent, pour qu'elle se fasse en dehors de la période de démarrage de la réforme du diplôme, la mise en œuvre de la VAE sera opérée «  dans le courant du premier semestre 2005  ».

Olivier Songoro

ANNEXE I

RÉFÉRENTIEL PROFESSIONNEL DES ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL

DÉFINITION DE LA PROFESSION ET DU CONTEXTE DE L'INTERVENTION

« L'assistant de service social exerce de façon qualifiée, dans le cadre d'un mandat et de missions spécifiques à chaque emploi, une profession d'aide définie et réglementée (article L. 411-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles) dans une diversité d'institutions, de lieux et de champs d'intervention. Les assistants de service social et les étudiants se préparant à l'exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal (article L.411-3 du code de l'action sociale et des familles).

Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, l'assistant de service social accomplit des actes professionnels engageant sa responsabilité par ses choix et ses prises de décision qui tiennent compte de la loi et des politiques sociales, de l'intérêt des usagers, de la profession et de ses repères pratiques et théoriques construits au fil de l'histoire, de lui-même en tant qu'individu et citoyen.

Dans une démarche éthique et déontologique, il contribue à créer les conditions pour que les personnes, les familles et les groupes avec lesquels il travaille aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie.

Dans ce cadre, l'assistant de service social agit avec les personnes, les familles, les groupes par une approche globale pour :

 améliorer leurs conditions de vie sur le plan social, sanitaire, familial, économique, culturel et professionnel,

 développer leurs propres capacités à maintenir ou restaurer leur autonomie et faciliter leur place dans la société,

 mener avec eux toute action susceptible de prévenir ou de surmonter leurs difficultés.

Il est force de propositions pour la conception des politiques sociales, les orientations générales et les missions développées par l'organisme qui l'emploie, ce qui l'amène à occuper des fonctions de nature différente pouvant nécessiter une spécialisation ou l'exercice de responsabilités particulières en conformité avec les finalités de sa profession.

L'assistant de service social, à partir d'une analyse globale et multiréférentielle de la situation des personnes, familles ou groupes, procède à l'élaboration d'un diagnostic social et d'un plan d'intervention conclu avec la participation des intéressés. Il contribue aux actions de prévention, d'expertise ainsi qu'à la lutte contre les exclusions et au développement social en complémentarité avec d'autres intervenants. Il initie, promeut, participe, pilote des actions collectives et de groupes dans une dynamique partenariale et d'animation de réseau en favorisant l'implication des usagers.

En lien avec les établissements de formation, il a également pour mission de transmettre son savoir professionnel par l'accueil de stagiaires sur des sites qualifiants.

Les secteurs d'intervention des assistants de service social sont diversifiés :

 fonction publique de l'Etat (ministères chargés des Affaires sociales, de l'Education nationale, de la Justice, de la Défense...),

 fonction publique territoriale (conseils généraux, mairies, centres communaux d'action sociale),

 fonction publique hospitalière,

 organismes de protection sociale (caisses primaires d'assurance maladie, caisse d'allocations familiales, Mutualité sociale agricole),

 Union nationale des associations familiales,

 établissements de santé publics et privés,

 établissements et services médico-sociaux et sociaux,

 entreprises publiques ou privées,

 associations,

 secteur libéral,

 politique de la ville.

La diversité des secteurs d'emploi amène une pluralité de fonctions et d'activités des assistants de service social qui s'exerce par des moyens adaptés à l'intervention et diversifiés tels que les permanences et les visites à domicile et par tout autre moyen que requiert l'intervention.

Un socle de compétences commun à l'ensemble des assistants de service social permet de délimiter un « emploi générique stratégique » et justifie la mise en place d'une certification et d'une formation qualifiante commune à la profession. »

RÉFÉRENTIEL D'ACTIVITÉS

Les fonctions/activités des assistants de service social s'exercent en référence à des repères éthiques et déontologiques garantissant la qualité de leurs interventions.

RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES

Domaine de compétences 1 - Intervention professionnelle en service social

Conduite de l'intervention sociale d'aide à la personne

1-1 Evaluer une situation

1-2 Evaluer et mettre en œuvre un plan d'aide négocié

1-3 Apprécier les résultats de l'intervention

Conduite de l'intervention sociale d'intérêt collectif

1-4 Concevoir et mener des actions avec des groupes

1-5 Impulser et accompagner des actions collectives

1-6 Contribuer au développement de projets territoriaux

Domaine de compétences 2 - Expertise sociale

2-1 Observer, analyser, exploiter les éléments qui caractérisent une situation individuelle, un territoire d'intervention ou des populations et anticiper leurs évolutions

2-2 Veille professionnelle : s'informer et se former pour faire évoluer ses pratiques

2-3 Développer et transférer ses connaissances professionnelles

Domaine de compétences 3 (transversal) -Communication professionnelle en travail social

3-1 Elaborer, gérer et transmettre de l'information

3-2 Etablir une relation professionnelle

Domaine de compétences 4 (transversal) -Implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et interinstitutionnelles

4-1 Développer des actions en partenariat et en réseau

4-2 Assurer une fonction de médiation

4-3 S'inscrire dans un travail d'équipe

ANNEXE II

RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION

ANNEXE III

RÉFÉRENTIEL DE FORMATION - CONTENU INDICATIF ET VOLUME HORAIRE DES UNITÉS DE FORMATION

ANNEXE IV Tableau des allégements d'unités de formation
Notes

(1)  Voir ASH n° 2364 du 18-06-04.

(2)  Sur le dispositif de la VAE, voir ASH n° 2262-2263 du 17-05-02.

(3)  Voir ASH n° 2367 du 9-07-04.

(4)  Sauf en cas de redoublement de la première année - Voir.

(5)  Une formulation volontairement vague afin de rendre la disposition applicable à l'avenir à d'éventuels nouveaux diplômes, sans avoir à modifier les textes. Elle vise aujourd'hui le diplôme de moniteur-éducateur ou encore celui de technicien de l'intervention sociale et familiale.

(6)  L'Espace économique européen comprend les 25 pays membres de l'Union, plus la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein.

(7)  Ils constituent du reste les 4 « modules » de l'unité de formation principale devant être nécessairement validés par les étudiants futurs assistants de service social. Les épreuves sont elles- mêmes déterminées dans un référentiel de certification - Voir.

(8)  Mais le décret d'application de cette disposition n'étant jamais paru, c'était le ministère des Affaires sociales qui donnait lui- même cet agrément.

(9)  Voir ce numéro.

(10)  Il faut ajouter les 110 heures consacrées aux relations entre établissements de formation et sites qualifiants ainsi que les 1 680 heures de stages pour obtenir le total général de 3 530 heures. S'y ajoutent, le cas échéant, les 120 heures de l'option langues.

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