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Les règles en matière de contentieux des reconduites à la frontière sont modifiées

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Un décret paru cet été modifie le code de justice administrative pour tenir compte des nouveautés introduites par la loi « Sarkozy » du 26 novembre 2003 en matière de contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière (1). Notamment de l'allongement à 72 heures - au lieu de 48 heures auparavant - du délai dont dispose le président du tribunal administratif compétent à compter de sa saisine pour statuer sur un recours dirigé contre un arrêté de reconduite à la frontière. En outre, le président du tribunal administratif peut dorénavant rejeter certains recours par ordonnance, en particulier ceux qui sont « entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ».

Le décret modifie, au-delà, les règles de compétence territoriale des tribunaux administratifs pour les étrangers placé en centre de rétention. A compter du 1er janvier 2005, le tribunal administratif compétent sera ainsi « celui dans le ressort duquel est situé le centre où se trouve le requérant lors de l'introduction de sa requête ». L'objectif, comme l'explique le ministère de l'Intérieur dans un télégramme adressée aux préfets (2), « est d'éviter que les étrangers placés en rétention administrative qui contestent la décision de reconduite à la frontière les concernant ne soient soumis à des déplacements sur de grandes distances en vue de l'audience de jugement ». Et d'alléger ainsi pour les services concernés l'organisation matérielle de leurs transferts vers les tribunaux. Le ministère précise au passage que les recours des étrangers placé en local de rétention continueront de relever du tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège le préfet qui a pris la décision.

Par ailleurs, toujours à compter du 1erjanvier 2005, outre les observations écrites produites par le préfet auteur de la décision contestée, le préfet du département dans lequel est situé le centre de rétention où se trouve l'étranger lors de l'introduction de son recours (ou, si le centre est situé à Paris, le préfet de police) pourra présenter au nom de l'Etat des observations orales au cours de l'audience.

Dernière nouveauté introduite par le décret : la compétence d'appel en matière de reconduite à la frontière - qui relève actuellement du Conseil d'Etat - sera, à compter du 1er janvier 2005, transférée aux cours administratives d'appel.

Signalons que, toujours échaudé par l'affaire de l'imam de Vénissieux - dont l'expulsion avait été annulée par le tribunal administratif de Lyon -, le gouvernement paraît plus que jamais décidé à se donner les moyens d'expulser plus facilement certaines catégories d'étrangers. Dans le droit-fil de la modification législative intervenue cet été (3), un décret présenté le 25 août en conseil des ministres prévoit en effet que ce soit le ministre de l'Intérieur, et non plus le préfet, qui fixe le pays de renvoi des étrangers expulsés dans le cadre de l'article 25 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (4). Un second texte est également annoncé pour confier le contentieux de ces mesures au seul tribunal administratif de Paris.

(Décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004, J.O. du 3-08-04)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2338 du 19-12-03.

(2)  Télégramme INT-D04-00097-C du 4 août 2004, disponible sur le site Internet du ministère de l'Intérieur (www.interieur.gouv.fr).

(3)  Pour mémoire, la loi n° 2004-735 du 26 juillet 2004, parue au Journal officiel du 28 juillet 2004, étend les possibilités d'expulsions d'étrangers. Sur ce texte, voir également ASH n° 2369 du 23-07-04.

(4)  Cette disposition vise les cas d'urgence absolue et/ou d'expulsion « nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ».

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