Recevoir la newsletter

Les modalités de l'accompagnement des condamnés en fin de peine sont précisées

Article réservé aux abonnés

Afin de lutter contre les « sorties sèches » de prison et de mettre en place un « sas de sortie » pour les condamnés en fin de peine, la loi Perben II du 9 mars 2004 a prévu un dispositif d'accompagnement de ces détenus (1), aujourd'hui précisé par décret. Rappelons qu'il repose sur l'initiative du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) et vise les condamnés auxquels il reste trois mois d'emprisonnement à subir en exécution d'une ou de plusieurs peines d'emprisonnement comprises entre six mois inclus et deux ans exclus ou six mois d'emprisonnement en exécution d'une ou de plusieurs peines d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à deux ans mais inférieure à cinq ans. Dans ce cadre, ils peuvent bénéficier du régime de semi-liberté, du placement à l'extérieur ou sous surveillance électronique. De même, à certaines conditions, ils peuvent se voir accorder une permission de sortir pendant les trois mois précédant la date à laquelle ils pourraient profiter de ces aménagements de peine.

L'instruction des dossiers des condamnés et la proposition du directeur du SPIP

C'est le SPIP qui est chargé de l'instruction des dossiers. Un dossier individuel, comprenant différentes pièces qui sont précisées, doit être tenu pour tous les condamnés détenus concernés. Si une permission de sortir est envisagée, ce dossier peut être ouvert trois mois avant l'échéance prévue pour l'octroi des aménagements de peine. Le procureur de la République et le juge de l'application des peines (JAP) peuvent le consulter (ou en demander la communication). Il en est de même, dans certains cas, pour l'avocat du condamné qui peut aussi se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces.

Le décret détaille ensuite les compétences du directeur du SPIP. Ainsi, il peut procéder ou faire procéder à une enquête sur la situation familiale, matérielle et sociale du condamné, ou demander au JAP d'ordonner une telle enquête. Il peut en outre solliciter auprès du ministère public compétent toute information utile sur la situation judiciaire de l'intéressé. D'une manière générale, le directeur du SPIP peut, aux différentes étapes de l'examen du dossier, informer régulièrement le JAP de son évolution et des perspectives d'aménagement de la peine.

Par ailleurs, c'est encore ce directeur qui doit préalablement recueillir ou faire recueillir par son service l'accord écrit du condamné à cette mesure, des dispositions spécifiques étant prévues pour les mineurs. Dans ce cas, l'avis écrit des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ainsi que celui du juge des enfants sont requis. Le consentement du mineur doit, de plus, être donné en présence d'un avocat.

Le directeur du SPIP adresse, par requête écrite, sa proposition d'aménagement de peine au JAP en « temps utile » pour que la mesure d'aménagement puisse être mise en œuvre dès qu'il reste au condamné trois ou six mois d'emprisonnement à subir. Le juge a alors trois semaines pour se prononcer à compter de la date de la réception de la requête.

Dans le cas où le directeur du SPIP décide de ne pas saisir le juge d'une telle proposition en raison de la mauvaise conduite de l'intéressé, de l'impossibilité matérielle de mettre en place une mesure d'aménagement ou de l'absence de projet sérieux de réinsertion, il en informe par écrit le condamné en lui précisant qu'il a la faculté de saisir le juge de l'application des peines.

L'ordonnance du juge de l'application des peines

S'il l'estime nécessaire, le JAP peut, avant toute décision, procéder à l'audition du condamné, le cas échéant en présence de son avocat, et procéder à tout autre acte utile. Il peut également (ou le président de la chambre des appels correctionnels) décider de substituer à la mesure d'aménagement proposée une des autres mesures d'aménagement de peine possibles. Dans ce cas, il recueille préalablement le consentement à la mesure du condamné, et ce en présence de son avocat s'il décide d'ordonner un placement sous surveillance électronique (2). Il peut également modifier les modalités de la mesure d'aménagement.

Les modalités de l'appel des ordonnances du JAP sont précisées (3).

La décision du directeur du SPIP

A défaut de réponse du JAP dans les trois semaines, le directeur du SPIP peut décider de rendre une décision écrite, susceptible d'appel suspensif par le procureur de la République (4), constatant ce défaut de réponse et procédant à l'exécution de la mesure proposée. Toutefois, en cas d'élément nouveau porté à sa connaissance postérieurement au dépôt de sa requête et faisant obstacle à celle-ci (mauvaise conduite du condamné...), le directeur du SPIP peut décider de ne pas exécuter la mesure. Décision susceptible de recours par le condamné.

L'exécution des mesures d'aménagement

Lorsque sa proposition a été homologuée ou que, suite au silence du juge, le directeur du SPIP la met à exécution, ce dernier ou son service rappelle au condamné la mesure ainsi que les obligations et interdictions auxquelles il est soumis.

Les mesures ordonnées sont contrôlées, modifiées ou révoquées par le juge de l'application des peines. Celui-ci peut se saisir d'office ou l'être par le condamné, le procureur de la République ou le directeur du SPIP.

La durée d'application de ces dispositions

Il est à noter que ces nouvelles dispositions s'appliqueront jusqu'au 31 décembre 2004 et concernent les condamnés « pour lesquels il restera à subir à partir du 1er octobre, selon le cas, trois ou six mois d'emprisonnement ». Cette restriction est liée à l'incidence de plusieurs renvois du décret à l'article 722 du code de procédure pénale, lequel doit disparaître au 1er janvier 2005 au profit d'une nouvelle architecture des juridictions de l'application des peines (5). On peut supposer que ce texte fera l'objet d'un toilettage par la suite pour tenir compte de ces nouvelles instances sans incidence sur le fond de la procédure. Une circulaire doit compléter ce dispositif.

(Décret n° 2004-837 du 20 août 2004,  J.O. du 22-08-04)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2360 du 21-05-04.

(2)  Relevons que, tout au long de la procédure, des dispositions spécifiques sont prévues lorsque c'est un placement sous surveillance électronique qui est envisagé ainsi que pour les auteurs d'infractions sexuelles, ceux-ci étant soumis à une expertise psychiatrique avant tout aménagement de peine.

(3)  Cet appel est porté devant la chambre des appels correctionnels. A partir du 1er janvier 2005, c'est la chambre de l'application des peines qui sera compétente. A noter que le condamné ne peut faire appel de l'ordonnance refusant d'homologuer une proposition de permission de sortir.

(4)  Si la décision n'est pas examinée en appel dans les trois semaines, la décision peut être exécutée.

(5)  Voir ASH n° 2360 du 21-05-04.

LE SOCIAL EN TEXTES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur