Pour qu'un étranger puisse venir solliciter l'asile en France, encore faut-il qu'il soit admis à y séjourner provisoirement en attendant d'avoir une réponse. Il doit, pour ce faire, remplir un certain nombre de conditions. Fort du décret paru le 14 août dernier en application de la réforme du droit d'asile (1), les pouvoirs publics vont désormais, sur ce plan, se montrer plus exigeants (2). Le texte introduit par ailleurs toute une série de délais dans la procédure appliquée aux demandeurs d'asile ayant franchi cette première barrière.
Auparavant, en plus de divers documents, le demandeur d'asile qui n'était pas déjà admis à résider en France devait, à l'appui de sa demande d'admission au séjour, simplement indiquer l'adresse où il était possible de lui faire parvenir toute correspondance. Aucune exigence particulière n'était posée quant à la nature de cette adresse. Il en est tout autrement désormais, en particulier si, comme cela est souvent le cas, l'adresse est celle d'une association. Cette dernière doit ainsi être nécessairement agréée par arrêté préfectoral. Cet agrément - valable pour une durée de trois ans renouvelable - est accordé aux associations :
régulièrement déclarées depuis au moins trois ans ;
dont l'objet est en rapport avec l'aide ou l'assistance aux étrangers ;
justifiant d'une expérience dans les domaines de l'accueil, de la prise en charge, de la domiciliation ou de l'hébergement des demandeurs d'asile ;
pouvant prouver leur aptitude à assurer effectivement la mission de réception et de transmission des courriers adressés aux demandeurs d'asile.
Une fois le dossier déposé (3) et dans un délai de 15 jours (2 mois, à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2004), l'étranger requérant est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention « en vue de démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides » (OFPRA). Durée de validité du document : un mois, à moins que le dossier de l'intéressé n'ait été entre-temps frappé d'un des quatre motifs de refus d'admission au séjour prévus par la loi.
Dans l'hypothèse où, après une décision de rejet devenue définitive d'une précédente demande d'asile, un étranger entend, comme il en a le droit, soumettre à l'OFPRA des éléments nouveaux, la validité de l'autorisation provisoire de séjour qui lui est alors délivrée est limitée à 15 jours.
Si, à l'expiration de la validité de l'autorisation provisoire de séjour, son cas n'a toujours pas été tranché, l'étranger reçoit, « dans un délai maximal de trois jours » (un mois, à titre transitoire, jusqu'au 31 décembre prochain) et sur présentation de la lettre de l'OFPRA l'informant de l'enregistrement de sa demande d'asile - ou, le cas échéant, de la décision de procéder à un nouvel examen de cette demande -, un récépissé de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour. Ce document, dit « récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile », est valable pour une durée de trois mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de l'office.
Le demandeur d'asile qui, à l'expiration de la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour, ne saurait justifier de l'enregistrement de sa demande d'asile par l'OFPRA, peut se voir alors refuser le séjour. Rappelons qu'il ne dispose désormais plus que de 21 jours à compter de la remise de son autorisation provisoire de séjour pour présenter sa requête (voir ce numéro).
Les règles appliquées aux étrangers déjà admis à séjourner en France et qui sollicitent la délivrance d'un récépissé de demande d'asile sont également modifiées. Eux aussi doivent ainsi communiquer, à l'appui de leur demande, l'adresse où il est possible de leur faire parvenir leur correspondance. A charge pour eux, le cas échéant, de respecter les nouvelles exigences en matière de domiciliation associative.
Précision importante : à l'expiration du récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile, les règles en matière de domiciliation ne sont plus les mêmes. Le décret indique en effet que l'étranger amené, le cas échéant, à demander le renouvellement de son récépissé, doit présenter à l'appui de sa demande :
« deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 × 4, 5, récentes et parfaitement ressemblantes ;
la justification du lieu où il a sa résidence ».
L'étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par l'OFPRA ou la commission des recours des réfugiés peut demander à recevoir une carte de résident. Dans un délai de huit jours à compter de cette demande (un mois à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2004), il est, en attendant la fin du traitement de sa requête, mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable (six mois renouvelable à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2004) et qui porte la mention « reconnu réfugié ».
Celui auquel la protection subsidiaire a été accordée est, quant à lui, admis à souscrire une demande de délivrance de carte de séjour temporaire. Dans un délai, là encore, de huit jours à compter de cette requête (un mois à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2004), il est mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable.
Les récépissés délivrés aux réfugiés et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire confèrent à leur titulaire le droit d'exercer la profession de leur choix.
Signalons enfin qu'un décret également paru cet été prévoit que le ministère de l'Intérieur, seul compétent pour refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile, doit désormais, avant de prendre une telle décision, consulter l'OFPRA et non plus, comme auparavant, le Quai d'Orsay (4). Cette disposition concerne plus précisément les demandes d'asile à la frontière présentées postérieurement au 29 juillet 2004.
(1) Voir ASH n° 2340 du 2-01-04.
(2) Sur les réactions associatives, voir ce numéro.
(3) Notons que le décret prévoit que les services préfectoraux portent à la connaissance du demandeur d'asile les pièces exigées pour la demande d'admission.
(4) Décret n° 2004-739 du 21 juillet 2004, J.O. du 28-07-04.