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Unités de soins de longue durée : des aides pour l'équipement en pièce rafraîchie peuvent être attribuées

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Dans le cadre du plan d'équipement des établissements de santé en pièce rafraîchie (système de rafraîchissement ou de climatisation dans une ou deux pièces selon la taille de la structure) défini notamment par une circulaire du 5 mai (1), la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins précise que les investissements réalisés à ce titre par les établissements de santé privés financés sous objectif quantifié national (2) et les unités de soins de longue durée (USLD) ouvrent droit au versement d'une subvention du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés.

L'administration explicite les modalités d'attribution de ces subventions et notifie les sommes attribuées au financement de ces investissements (3). Sont notamment éligibles à ces aides les unités de soins de longue durée sous dotation globale qui ne disposaient pas au 1er septembre 2003 d'une ou plusieurs pièces rafraîchies. Et sont visées les opérations d'investissements postérieures au 1er septembre 2003 et antérieures au 1er septembre 2004.

Une enveloppe de 18,85 millions d'euros a été retenue sur le fonds de modernisation afin de contribuer au financement de ces investissements. Sur ces crédits, 9,5 millions d'euros ont été consentis en faveur des USLD, correspondant à un effort important « en raison de la grande fragilité, au regard des phénomènes de fortes chaleurs, des personnes dépendantes qui y sont accueillies ».

La circulaire détaille ensuite les conditions d'attribution des subventions. Les structures concernées doivent adresser à l'ARH compétente, avant le 15 octobre 2004, un dossier de demande de subvention (capacité autorisée au 31 décembre 2003, superficie de la ou des pièce (s) faisant l'objet de l'installation, type et date de l'installation, montant et date de la commande ou de la facture acquittée, montant des subventions publiques déjà accordées, reçues ou à recevoir et de la subvention demandée (4) ). L'agence régionale de l'hospitalisation instruit ensuite la demande et fixe le montant de la subvention qui est versée par la Caisse des dépôts et consignations. Toutefois, l'attribution de l'aide doit être prévue par un avenant au contrat d'objectif et de moyens de l'établissement ou, en son absence, par un engagement contractuel spécifique. En outre, pour les unités de soins de longue durée, l'avenant ou l'engagement doit préciser que la subvention allouée a un caractère amortissable. L'amortissement des appareils de rafraîchissement d'air s'effectue, dans les conditions de droit commun, sur la section hébergement.

(Circulaire DHOS/F2/F3/n° 332 du 9 juillet 2004, à paraître au B.O. Solidarité-Santé-Ville)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2358 du 7-05-04.

(2)  L'objectif quantifié national (OQN) portant fixation des évolutions tarifaires annuelles est déterminé à partir de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie fixé par la loi de financement de la sécurité sociale.

(3)  En ce qui concerne les établissements sanitaires financés par dotation globale, une circulaire budgétaire de mi-campagne devrait préciser les modalités de financement des investissements en matière de rafraîchissement de l'air.

(4)  Les agences régionales de l'hospitalisation sont invitées à s'assurer que les subventions - reçues ou à recevoir - accordées à la structure par d'autres personnes publiques n'aboutissent pas à attribuer une aide publique d'un montant supérieur au montant total de l'investissement.

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