La caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) précise les modalités de mise en œuvre du dispositif de la surcote, prévu par la loi Fillon portant réforme des retraites (1), applicable aux périodes cotisées accomplies à compter du 1er janvier 2004. Pour mémoire, la surcote est une majoration de la pension pour la période d'assurance accomplie après 60 ans et au-delà de la durée nécessaire pour bénéficier d'une retraite à taux plein (2) . La majoration est alors fixée à 0,75 % par trimestre ouvrant droit à surcote.
Concernant la condition d'âge, la caisse indique que « le 60e anniversaire de l'assuré est positionné le premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel est survenu cet anniversaire ». Pour calculer le nombre de trimestres potentiels de surcote, une période de référence doit être déterminée. Elle débute :
le premier jour du trimestre civil qui suit le 60e anniversaire de l'assuré si cet anniversaire est postérieur au 1er janvier 2004 et à la date d'acquisition du nombre de trimestres requis pour le taux plein ;
le premier jour du mois qui suit la date d'acquisition du nombre de trimestres requis pour le taux plein si celle-ci est postérieure au 1erjanvier 2004 et au 60e anniversaire de l'assuré ;
le 1er janvier 2004 si le 60e anniversaire et la date d'acquisition du nombre de trimestres requis pour le taux plein sont intervenus au plus tard le 31 décembre 2003.
Cette période de référence se termine à la date d'arrêt du compte au régime général ou dernier jour du trimestre civil précédant la date d'effet de la pension au régime général.
Par ailleurs, la CNAV revient sur la durée d'assurance cotisée, qui est limitée à quatre trimestres par année. Elle précise que sont aussi prises en compte au titre de la durée d'assurance cotisée les périodes de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire et volontaire (3), celles de rachats de cotisations à l'assurance vieillesse, celles acquises dans les autres régimes de retraite de base français (4). Il en va de même des périodes d'assurance, d'emploi et de résidence validées par les régimes étrangers dans le cadre des règlements communautaires et des conventions internationales de sécurité sociale, qui, souligne la circulaire « ne doivent pas faire l'objet de requalification en période cotisée ou non cotisée ». Si aucune distinction n'est faite entre les périodes d'assurance, d'emploi, de résidence et celles assimilées, alors « l'ensemble des périodes mentionnées doit être retenu en périodes cotisées ». Par ailleurs, ces périodes ne doivent être prises en compte au titre des périodes d'assurance que si elles ne se superposent pas à des périodes d'affiliation au titre des régimes français.
En revanche, sont notamment exclues de la durée d'assurance cotisée les périodes assimilées à des périodes d'assurance (maladie, chômage, accident du travail...), les périodes d'affiliation à l'assurance vieillesse des parents au foyer, les majorations de durée d'assurance pour les mères de famille au titre du congé parental et pour les parents d'enfants handicapés.
S'agissant du décompte de trimestres ouvrant droit à surcote, la caisse indique que « lorsque l'assuré bénéficie à la fois de trimestres cotisés et non cotisés au cours de la période de référence, il y a lieu de retenir en priorité les périodes cotisées ».
A noter que dès lors que l'assuré a fait valoir ses droits à pension auprès du régime général, la poursuite d'une activité relevant d'un autre régime de retraite n'ouvre pas droit à surcote au régime général.
(1) Voir ASH n° 2323 du 5-09-03.
(2) Voir ASH n° 2348 du 27-02-04.
(3) Y compris les périodes pendant lesquelles l'assuré est en congé de formation ou stagiaire de la formation professionnelle.
(4) Les périodes d'activités simultanées ou successives ayant donné lieu à affiliation dans un ou plusieurs autres régimes de retraite français ou à l'étranger sont retenues dans la limite de quatre trimestres par an.