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Accidents du travail : la preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe au salarié

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Dans un arrêt du 8 juillet, la Cour de cassation a jugé qu'il revenait au salarié victime d'un accident de travail et invoquant la faute inexcusable de son employeur de prouver cette dernière.

Pour mémoire, depuis les arrêts du 28 février 2002 relatifs aux victimes de maladies professionnelles liées à l'amiante (1), l'employeur est tenu à une « obligation de sécurité de résultat  » à l'égard de ses salariés. Son manquement a le caractère d'une  faute inexcusable dès lors que l'employeur « avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ». Deux conséquences importantes en découlent alors : amélioration de la réparation forfaitaire par l'octroi d'une majoration de la rente d'accident et indemnisation du préjudice personnel (préjudice moral, esthétique, diminution des possibilités professionnelles...) des ayants droit de la victime décédée. Par la suite, cette définition de la faute inexcusable a été appliquée aux victimes d'accidents de travail (2), y compris les travailleurs handicapés des centres d'aide par le travail   (3).

En l'espèce, un salarié, victime d'un accident du travail lors de travaux de débroussaillage, a invoqué la non-conformité du matériel utilisé au moment de l'accident et obtenu gain de cause devant la cour d'appel. Cette dernière a en effet jugé, pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, que celui-ci n'a pas prouvé que toutes les mesures de sécurité avaient été prises. Cependant, la Cour de cassation a censuré cette décision, estimant que la cour d'appel avait renversé la charge de la preuve. Selon la Haute Juridiction, « il incombait [au salarié] de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver » .

(Cass. civ. 2e, 8 juillet 2004, n°02-30.984 ; disponible sur www.courdecassation.fr)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2253 du 8-03-02.

(2)  Voir ASH n° 2261 du 3-05-02.

(3)  Voir ASH n° 2332 du 7-11-03.

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