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Le point de départ du droit à la vie relève de l'appréciation des Etats, selon la CEDH

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Saisie d'une question sur le statut pénal du fœtus, la Cour européenne des droits de l'Homme a préféré ne pas jouer les arbitres. Elle a en effet jugé, le 8 juillet, que le point de départ du droit à la vie relève de l'appréciation des Etats, s'appuyant, pour ce faire, sur deux arguments : d'une part, le « fait que la majorité des pays ayant ratifié la convention [européenne des droits de l'Homme] n'ont pas arrêté la solution à donner à cette question, et en particulier en France où elle donne lieu à un débat » et, d'autre part, « l'absence de consensus européen sur la définition scientifique et juridique des débuts de la vie ». Cette solution a réjouit le Mouvement français pour le planning familial et la Coordination des associations pour le droit à l'avortement et à la contraception (CADAC), qui ont salué « le courage [de l'instance européenne] de ne pas cautionner cette tentative à peine détournée de remise en question du droit à l'avortement ».

En l'espèce, une jeune femme française, victime d'une confusion avec une autre patiente venue se faire enlever son stérilet, a perdu son enfant à naître au sixième mois de grossesse à la suite de son examen par le médecin. Ce dernier ayant provoqué une rupture de la poche des eaux rendant nécessaire un avortement thérapeutique. Elle saisit alors les tribunaux et, en dernier lieu, la Cour de cassation qui estime, en juin 1999, que les faits litigieux ne relèvent pas des dispositions relatives à l'homicide involontaire, refusant ainsi de considérer le fœtus comme une personne humaine pénalement protégée.

La victime se tourne alors vers la Cour européenne des droits de l'Homme invoquant l'article 2 de la convention et dénonce le refus des autorités de qualifier d'homicide involontaire l'atteinte à la vie de l'enfant à naître qu'elle portait. Elle soutient en outre que la France a l'obligation de mettre en place une législation pénale visant à réprimer et sanctionner une telle atteinte.

La Haute Juridiction européenne rejette donc cette requête rappelant notamment que la jurisprudence française (1) et le récent débat législatif autour de l'amendement Garraud sur l'opportunité de créer un délit d'interruption involontaire de grossesse (2) attestent que « la nature et le statut juridique de l'embryon et/ou du fœtus ne sont pas définis actuellement en France et que la façon d'assurer sa protection dépend de positions fort variées au sein de la société française ».

Elle estime, de plus, « qu'il n'est ni souhaitable, ni même possible actuellement de répondre dans l'abstrait à la question de savoir si l'enfant à naître est une “personne” au sens de l'article 2 de la convention ». En revanche, elle ajoute qu'en « l'absence de statut juridique clair de l'enfant à naître, celui-ci n'est pas pour autant privé de toute protection juridique en droit français ». Selon la Cour, la jeune femme aurait pu intenter une action en responsabilité contre l'administration en raison de la faute du médecin hospitalier.

(CEDH, 8 juillet 2004, Vo contre France, requête n° 53924/00)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2351 du 19-03-04.

(2)  Voir ASH n° 2336 du 5-12-03 et n° 2337 du 12-12-03.

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