Recevoir la newsletter

La prise en charge des cotisations de vieillesse des tierces personnes ne peut pas être soumise à une condition de résidence

Article réservé aux abonnés

Dans un arrêt rendu le 8 juillet, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a jugé que la prise en charge, par « l'assurance dépendance » d'un Etat membre, des cotisations d'assurance vieillesse et invalidité des tierces personnes intervenant auprès de personnes dépendantes ne devait pas être subordonnée à une condition de résidence. Et a tenu à reconnaître une valeur de principe à l'égalité des citoyens européens en matière d'assurance dépendance.

En l'espèce, deux affaires étaient présentées à la Cour. La première concerne un couple travaillant en Allemagne mais résidant en France où il s'occupe de son enfant handicapé. Dans la seconde, une femme habitant en Belgique apporte son assistance à titre non-professionnel à un retraité résidant en Allemagne. Ces personnes se sont vu refuser la prise en charge des cotisations à l'assurance vieillesse et invalidité ainsi qu'à l'assurance accident, prévues par la sécurité sociale allemande pour les tierces personnes qui assistent une personne dépendante (même si cette fonction est exercée à titre bénévole). Motif invoqué :la non-résidence de la tierce personne dans le pays compétent en matière d'assurance dépendance.

Une situation illégale, estime la CJCE au terme d'un raisonnement en trois temps. Confortant une précédente jurisprudence (1), elle constate tout d'abord, s'agissant de la première affaire, que l'assurance dépendance, dans tous ses aspects, y compris la prise en charge de certaines cotisations vieillesse, constitue «  une prestation en espèces de l'assurance maladie » au profit de la personne dépendante. Cela implique, conformément au règlement européen de sécurité sociale (n° 1408/71), que les membres de la famille d'un travailleur bénéficient de toutes les prestations en espèces de l'assurance maladie de l'Etat compétent, à moins qu'ils aient déjà droit aux mêmes prestations dans leur Etat de résidence.

Il n'est pas nécessaire, poursuit ensuite la Cour, de déterminer si la tierce personne a « la qualité de travailleur ou non ». Ce qui importe c'est qu'elle ait la «  citoyenneté de l'Union »   (2). « Le statut de citoyen de l'Union permet à ceux des ressortissants des Etats membres qui se trouvent dans la même situation d'obtenir dans le domaine d'application du traité [...] le même traitement juridique », précise-t-elle.

Et la Cour de conclure : « le refus de prise en charge des cotisations d'assurance vieillesse d'une tierce personne assistant une personne dépendante, au seul motif qu'elle ne réside pas sur le territoire de l'Etat compétent dont la législation s'applique, conduit à traiter de manière différente des personnes se trouvant dans une même situation ». « Eu égard à la finalité de l'activité exercée par les tierces personnes assistant des personnes dépendantes, le critère de résidence de ces tierces personnes apparaît, non comme une donnée établissant objectivement une différence de situations et justifiant une différence de traitement, mais comme une différence de traitement pour des situations comparables ». Elle constitue alors «  une discrimination prohibée par le droit communautaire ».

(CJCE, Gaumain-Cerri et Barth, 8 juillet 2004, aff. C-502/01 et C-31/02)
Notes

(1)  CJCE, Molenaar, 5 mars 1998, aff. C-160/96.

(2)  Selon l'article 17 du traité des communautés européennes, « est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre ».

LE SOCIAL EN TEXTES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur