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La loi relative à la bioéthique adoptée, mais déférée devant le Conseil constitutionnel

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Trois ans de travaux parlementaires (1). Deux législatures. Trois ministres de la Santé, de gauche comme de droite. Le vote de la loi relative à la bioéthique ne s'est pas fait sans mal. Avec près de cinq ans de retard sur le calendrier fixé par les lois de bioéthique de 1994 qui prévoyaient leur révision dans les cinq ans, cette loi a donc été définitivement adoptée par les parlementaires le 9 juillet. Elle est maintenant soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, saisi par 60 députés et sénateurs. Sous réserve donc de l'éventuelle censure des neuf sages, petit panorama de ses principales dispositions.

Est d'abord créée une nouvelle incrimination de « crime contre l'espèce humaine » pour réprimer tout clonage reproductif (duplication d'un être humain à l'identique). En outre, dans un délai de un an à compter de la publication de la loi, le gouvernement s'engage à déposer devant le Parlement un rapport présentant ses initiatives prises pour élaborer une législation internationale réprimant le clonage reproductif. A noter également que la loi interdit la provocation au clonage reproductif et la propagande en faveur de ce type de clonage ou de l'eugénisme. En outre, elle inclut parmi les infractions susceptibles de conduire à la dissolution civile des sectes les crimes d'eugénisme et de clonage reproductif ainsi que le délit de provocation au clonage reproductif et de propagande en faveur du clonage ou de l'eugénisme. Dans le même esprit, le clonage thérapeutique (utilisation du clonage de cellules dans un but thérapeutique) est également interdit.

Par ailleurs, la loi autorise à titre dérogatoire pendant cinq ans les recherches sur l'embryon lorsqu'elles sont « susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une méthode alternative d'efficacité comparable ».

Autre innovation : la loi précise les obstacles à l'accès pour un couple à l'assistance médicale à la procréation. Ainsi, empêchent l'insémination ou le transfert des embryons le décès d'un des membres du couple, le dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie ainsi que la révocation par écrit du consentement par l'homme ou la femme. Elle autorise et encadre, à titre expérimental, le diagnostic préimplantatoire pour procéder à la sélection d'un embryon en vue de faire naître un enfant qui, en plus d'être indemne d'une anomalie génétique affectant un frère ou une sœur, présente des caractéristiques compatibles avec ce dernier rendant possible un traitement curatif.

(Loi à paraître)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2220 du 22-06-01, n° 2289 du 13-12-02 et n° 2295 du 24-01-03.

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