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LES COTISATIONS SOCIALES

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Depuis le 1er juillet, de nouveaux éléments sont à prendre en compte pour le calcul des charges sociales et fiscales sur les salaires.

Plafond et taux au 1er juillet 2004

1 - RAPPEL DU PLAFOND DES COTISATIONS

Pour déterminer certaines cotisations de sécurité sociale, patronales et salariales, les rémunérations perçues par les salariés ne sont prises en compte qu'à concurrence d'un certain montant ou « plafond ». Toutefois, la plupart d'entre elles sont déplafonnées, c'est-à-dire calculées sur la totalité du salaire (voir tableau au verso).

Le plafond de cotisations de sécurité sociale s'élève, pour toute l'année 2004, à 29 712  € (décret n° 2003- 1159 du 4 décembre 2003, J.O. du 6-12-03).

Plafond de sécurité sociale en 2004

2 - CRÉATION D'UNE CONTRIBUTION « SOLIDARITÉ AUTONOMIE »

Depuis le 1er juillet 2004, les employeurs sont redevables d'une contribution « solidarité autonomie » de 0, 3 % instituée, en contrepartie d'une journée de travail supplémentaire non rémunérée, par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées (1). Versée à la nouvelle caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, elle est destinée à financer des actions en faveur des personnes dépendantes.

Cette contribution est calculée sur la même assiette que celle de la cotisation d'assurance maladie dont l'employeur est redevable au titre du salarié considéré. Et, en raison de la parution tardive de la loi, la direction de la sécurité sociale admet qu'elle soit applicable aux rémunérations afférentes aux périodes d'emploi accomplies à compter du 1er juillet 2004, et non aux rémunérations versées à compter de cette date (sur le régime de cette contribution, voir ce numéro).

3 - LA COTISATION VEUVAGE REMPLACÉE PAR UNE COTISATION VIEILLESSE

En application de la loi du 21 août réformant les retraites, la cotisation d'assurance veuvage de 0, 10 % à la charge des salariés ou assimilés est supprimée depuis le 1er juillet. Elle est remplacée, à compter de cette date, par une cotisation salariale d'assurance vieillesse d'un taux identique assise sur la totalité des gains et rémunérations perçues.

Cette cotisation salariale déplafonnée d'assurance vieillesse est applicable aux rémunérations versées depuis le 1er juillet 2004, indépendamment des périodes d'emploi auxquelles elles se réfèrent. Toutefois, elle ne concerne pas les rémunérations versées jusqu'au 15 juillet 2004 et afférentes au mois de juin lorsqu'elles sont rattachées à ce mois par les employeurs de 9 salariés au plus, qui restent assujetties à la cotisation d'assurance veuvage.

4 - MAINTIEN DE LA COTISATION AGS

Le taux de la cotisation dite « AGS », fixé de façon transitoire à 0, 45 % jusqu'au 30 juin 2004, est finalement reconduit pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2004 (décision du 17 juin 2004 du conseil d'administration de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés).

A la charge exclusive de l'employeur, cette cotisation est destinée à financer le Fonds national de garantie des salaires (FNGS) qui assure aux salariés le paiement des créances résultant de leur contrat de travail en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise.

5 - AUGMENTATION DE LA COTISATION FORMATION CONTINUE

La loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social du 4 mai 2004 (2) prévoit que, depuis le 1er janvier 2004, la contribution des employeurs au financement de la formation professionnelle continue s'établit à 1, 60 % (au lieu de 1, 50 %) du montant annuel des rémunérations pour les entreprises d'au moins 10 salariés et à 0, 40 % (contre 0, 15 %) pour celles de moins de 10 salariés (3).

Guide pratique : les principales charges sur les salaires au 1er juillet 2004

L'ASSIETTE

 Tranche A : sont prises en considération les rémunérations dans la limite du plafond des cotisations de sécurité sociale, soit 2 476  € depuis le 1er janvier 2004.

 Tranche B :rémunérations comprises entre le plafond de cotisations de sécurité sociale et 4 fois ce plafond, soit de 2 476  € à 9 904  €.

 Tranche C :rémunérations comprises entre 4 et 8 fois le plafond de la sécurité sociale, soit de 9 904  € à 19 808  €.

Notes

(1)  Voir ASH n° 2365 du 25-06-04.

(2)  Voir ASH n° 2361 du 28-05-04.

(3)  Ce taux s'élève à 0, 25 % pour les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage.

(4)  L'harmonisation totale des assiettes de la CSG et de la CRDS permet de regrouper, sur une seule ligne du bulletin de salaire, la CSG non déductible (2, 4 %) et la CRDS (0, 5 %), soit un taux de 2, 9 % ; la CSG déductible (5, 1 %) doit être isolée sur une ligne distincte.

(5)  L'entreprise peut bénéficier d'allégements de charges sociales (allégement Fillon, réduction du temps de travail, zones prioritaires de la politique de la ville, contrats aidés...).

(6)  En Alsace-Moselle : 2, 45 %.

(7)  Arrêtés du 23 décembre 2003, J.O. du 31-12-03 (voir ASH n° 2341 du 9-01-04).

(8)  La cotisation forfaitaire annuelle (versée sur le salaire de mars) est fixée à 17, 83  € (10, 70  € pour l'employeur et 7, 13  € pour le cadre).

(9)  Le tableau fait état d'une répartition 60 % employeur, 40 % salarié.

(10)  Pour les salariés non cadres, la commission paritaire ARRCO a décidé de limiter l'assiette à la fraction de salaire comprise entre 2 476  € et 7 428  €.

(11)  + 1% sur la rémunération des salariés sous contrat à durée déterminée.

(12)  Pour les employeurs soumis à la taxe d'apprentissage, une contribution de 0, 25 % est due.

(13)  En Alsace-Moselle : 0, 2 %.

(14)  La taxe n'est pas due lorsqu'elle n'excède pas 840  € par an. Si son montant est compris entre 840  € et 1 680  €, une décote est appliquée.

LES POLITIQUES SOCIALES

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